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De la constitutionnalité de l'ordonnance n?° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints en droit positif congolais.

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par Fred MUTOMBO MUBABINGE
Université de Kinshasa - DIPLÔME Dà¢â‚¬â„¢ÉTAT (BACCALAURÉAT) 2016
  

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CHAPITRE II. DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015 PORTANT NOMINATION DES COMMISSAIRES SPECIAUX ET COMMISSAIRES SPECIAUX ADJOINTS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.

L'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 qui a nommée les commissaires spéciaux et leurs adjoints devant administrer les nouvelles provinces en attendant l'organisation des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, avait suscité de l'intérêt scientifique et des questions qui nous ont déterminés à l'adopter comme sujet de notre Travail de Fin de Cycle en vue de savoir si oui ou non elle respecte l'esprit et la lettre du constituant du 18 février 2006.

Il va de soi que techniquement, il n'est pas évident d'imaginer empiriquement une réponse à cette préoccupation majeure ; d'où nous nous proposons d'utiliser l'approche chère au professeur Jean Michel KUMBU KI NGIMBI qu'est « le décollage conceptuel ». Celle-ci nous conduira successivement à identifier la cible de notre réflexion et c'est de là, que découlerait des conséquences susceptibles de nous orienter dans notre quête de vérité à ce sujet.

Apprécier la constitutionnalité d'un acte peut dire deux choses pas très éloignées l'une de l'autre.

Premièrement, cela peut constituer à l'appréciation formelle et matérielle de l'acte qui doit se conformer à la Constitution, et secondairement, par la vérification de la prévision constitutionnelle préalable. Et c'est cette seconde hypothèse qui nous semble plus indiquer pour le cas sous étude.

De ce fait, la question de notre travail pouvait s'interpréter de la manière suivante : est-ce que le constituant du 18 février 2006 avait-il organisé l'avènement du numéro un (n°1) de l'exécutif provincial par nomination, sur ordonnance du Chef de l'Etat ? Et l'appellation « Commissaire spécial » est-elle aussi prévue par la Constitution pour ledit numéro un ?

A ce sujet, bien que d'actualité nouvelle, ces questions font l'objet d'une controverse entre ceux qui soutenaient la thèse de sa constitutionnalité (I) et ceux qui s'y opposaient c'est-à-dire soutenaient la thèse de son inconstitutionnalité (II).

SECTION I. THESE DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE N°15/081 DU 29 OCTOBRE 2015.

Au sujet de l'ordonnance sous examen, beaucoup des penseurs ont soutenu l'hypothèse selon laquelle, elle n'a en rien énervé la Constitution du 18 février 2006, au contraire elle l'a soutenue en lui permettant de réaliser ce qui était constaté comme tard parmi les réformes majeures qu'elle avait innovée. Et au secours de leur thèse, ils ont évoqué la qualité du « garant du bon fonctionnement des institutions », reconnue au Chef de l'Etat à l'article 69 alinéa 3 de la Constitution, ainsi que l'injonction faite au Gouvernement par la Cour Constitutionnelle consultée par la CENI suite au cas de Force majeure rendant impossible l'organisation de l'élection des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs des nouvelles provinces dans le délai de la loi, celle de prendre des mesures ou dispositions transitoires exceptionnelles.

§1. LES RAISONS TIREES DE LA QUALITE DU GARANT BON FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS ET DES SERVICES PUBLICS (ART.69 AL. 3 DE LA CONSTITUTION).

L'article 69 alinéa 3ème sus cité dit du Chef de l'Etat « qu'il assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l'Etat (...) ».

Il ressort de la compréhension de cet article que le Président de la République a entre autres rôles d'assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics, des institutions et de la continuité de l'Etat ; ceci revient à dire qu'à chaque fois que ces trois concepts sont mis à mal, il se doit d'intervenir pour empêcher les conséquences néfastes que lesdites menaces présentent pour la survie de l'Etat.

Pour le cas échéant, les faits démontrent que la réforme territoriale et administrative initiée par le constituant du 18 février 2006 à l'article 2 de la Constitution dans tous ces alinéas n'avait pas connu d'exécution au terme du moratoire de 36 mois prévu précédemment à l'article 226 et modifié par l'article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui prévoit à ses alinéas 1er et 2ème ce qui suit : 

« Une loi de programmation détermine les modalités d'installation de nouvelles provinces citées à l'article 2 de la présente Constitution. En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la Ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu ».

Et que six ans après, la Loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces fut promulguée pour y remédier. Cette Loi prévoyait l'installation de nouvelles provinces au plus tard le 27 juin 2015, à en croire le calendrier d'installation.

Cependant, avant l'arrivée de ce terme, beaucoup des mécanismes sont programmés par cette loi en vue de matérialiser l'installation effective desdites provinces d'après le calendrier ci-après suivant le chapitre II de la loi de programmation intitulé DUCALENDRIER D'INSTALLATION :

Article 3 : L'installation de nouvelles Provinces et de la Ville de Kinshasa se déroule en deux phases.
La première phase concerne les Provinces du Kongo Central, du Maniema, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et la Ville de Kinshasa. La deuxième phase concerne les Provinces du Bas-Uelé, de l'Equateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Uélé, de l'Ituri, du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, du Kwango, du Kwilu, du Lomami, du Lualaba, de Maï-Ndombe, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sankuru, du Sud-Ubangi, du Tanganyika, de la Tshopo et de la Tshuapa.

Article 4 : La Ville de Kinshasa ainsi que les quatre Provinces énumérées à l'alinéa 2 de l'article 3 sont installées dès l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 5 : Dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente Loi et pour les besoins d'installation des Provinces visées à l'Alinéa 3 de l'article 3 de la présente Loi, sur proposition du Ministre ayant l'intérieur  dans ses attributions, un Décret délibéré en Conseil des Ministres met en place une Commission par Province à démembrer, à savoir Bandundu, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga et la Province Orientale.( Cette Commission comprend des sous-commissions par nouvelle Province, en vue d'effectuer les opérations relatives à leur installation.

La Commission a pour tâches de :

1.    établir l'état des lieux de la Province ;

2.    dresser l'actif et le passif de la Province ;

3.    repartir, entre les nouvelles Provinces, le patrimoine ainsi que les ressources humaines et financières.

Article 6 : La Commission est composée d'au plus quinze membres à raison de trois membres par sous-commission conformément à l'article 5 de la présente Loi. Elle est dirigée par un haut fonctionnaire de l'Etat, actif ou honoraire, jouissant d'une haute moralité et ayant une expérience éprouvée en matière administrative et de la gestion de la chose publique. Les membres de la Commission sont nommés par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l'intérieur dans ses attributions.

Il ressort qu'à l'exécution dudit calendrier, chaque commission doit présenter, dans les trente jours de sa constitution, son rapport à l'Assemblée provinciale existante qui en prend acte ; c'est l'opération qui enclenche le processus d'éclatement de la province. Et que quinze jours après la présentation du rapport, chaque Assemblée provinciale de la nouvelle province se réunisse de plein droit en session extraordinaire en vue de l'installation de son bureau provisoire.

La conséquence de ce mécanisme fut l'éclatement théorique de la province, mais aux effets dévastateurs réels parce que jusqu'audit éclatement, beaucoup des préalables empêchaient l'organisation dans ces nouvelles provinces, notamment : l'allocation des budgets par le Gouvernement à la CENI, l'état de lieux du processus électoral, la décision n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant réaménagement du calendrier de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces, (...). Donc, de ce récit noir la République s'est retrouvée dans une configuration administrative où les anciens Gouverneurs des provinces soumises à l'éclatement avaient démissionnés, les nouvelles provinces n'en avaient pas non plus, toutes les Assemblées provinciales existantes étaient éclatées et les nouvelles n'avaient été installées.

Face à cette anarchie, qui tombe sous le coup de menace contre les pouvoirs publics, les institutions provinciales et la continuité de l'Etat tout entier, il était de bon aloi que le Président de la République use de ces prérogatives d'assurer la stabilité de ces provinces en perdition.

L'autre raison évoquée par les défenseurs de la thèse de constitutionnalité de l'ordonnance sous étude émane de la nature juridique de ladite ordonnance.

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