II.2.2.2. Le Marche de gré à gré
(Entente Directe)
Il s'agit ici du type de marché dans lequel
l'autorité contractante engage, sans concurrence, les discussions qui
lui paraissent utiles et attribue ensuite, le marché, librement au
candidat qu'elle a retenu (CORNU,G, 2014). La LRMP, dans son article 41
précise qu' « un marché est dit de gré à
gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après
autorisation du service chargé de contrôle des marchés
publics... ». Les conditions dans lesquelles les marchés
peuvent être passés sous ce mode sont explicitées dans la
LRMP6.
Nous pouvons, en partant des motifs reconnu par la LRMP les
résumer en trois groupes : « le caractère très
spécialisé de l'objet du marché, le cas d'urgence
extrême ou impérieux et les cas des marchés spéciaux
» (KABEYA MUANA KALALA, 2012).
II.2.2.3. Marches Spéciaux Et
Délégation Des Services
Les marchés spéciaux concernent des domaines
stratégiques et touchent directement les intérêts de l'Etat
par le fait qu'ils sont liés à la sécurité et
à ses intérêts stratégiques dont, la défense
nationale. Ces marchés ne répondent pas, pour tout ou partie, aux
dispositions relatives aux marchés par appel d'offres ou aux
marchés de gré à gré.
La LRMP précise que les marchés spéciaux
ne concernent que l'acquisition des équipements ou fournitures et les
prestations de toute nature strictement liées à la défense
nationale, à la sécurité et aux intérêts
stratégiques de l'État (Art 45 al 1, de la LRMP).
6 L'article 42 de la LRMP précise les conditions dans
lesquelles un marché peut être passé sous la
procédure de gré à gré :
- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par
une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une
licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul
fournisseur ou un seul prestataire ;
- lorsque les marchés ne peuvent être
confiés qu'à un prestataire déterminé pour des
raisons techniques ou artistiques ;
- dans les cas d'extrême urgence, pour les travaux,
fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter
en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire
défaillant ;
- dans le cas d'urgence impérieuse motivée par
des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de
respecter les délais prévus dans les procédures d'appel
d'offres, nécessitant une intervention immédiate ;
- lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux
définis aux articles 44 et 45 de la présente loi
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La délégation des services publics est un mode
de marché où l'autorité contractante, dans le cadre des
marchés publics sous financement national, confie à travers un
contrat la gestion d'un service public relevant de sa compétence
à un délégataire, société privée ou
d'Etat, dont la rémunération est liée ou substantiellement
assurée par les résultats de l'exploitation du service public
concerné (Art 5 de la LRMP). Les délégations des services
publics peuvent comprendre
- La concession de service public : est un mode de gestion
d'un service public dans le cadre duquel un concessionnaire, opérateur
privé ou public, a le droit d'exploiter, en son nom et à ses
risques et périls pendant une période déterminée,
un ouvrage public, en recouvrant les prix du service auprès des usagers
(Art 29 Manuel des Procédures). Le Concessionnaire est responsable des
nouveaux investissements nécessaires et de l'entretien de l'ouvrage
exploité (ISIN, 2012).
- L'Affermage : contrat par lequel l'autorité
contractante charge le fermier, la personne publique ou privée de
l'exploitation d'ouvrages qu'il a acquis préalablement pour que celui-ci
assure en son nom la fourniture d'un service public. Le fermier ne
réalise pas les investissements initiaux mais assure l'entretien de
l'ouvrage ; et verse généralement une redevance à
l'autorité contractante au titre du droit d'exploiter l'ouvrage et il
est rémunéré sur les recettes versées par les
usagers (Art 30 manuel des procédures ;ISIN, 2012).
- La régie intéressée : est un contrat
par lequel l'autorité contractante finance elle-même
l'établissement d'un service, mais en confie la gestion à une
personne privée ou publique qui est rémunérée par
elle tout en étant intéressée aux résultats tels
que gains de productivité, économies réalisées,
amélioration de la qualité du service (Art 31 Manuel des
Procédures ; Art 5 de la LRMP ; ISIN 2012). Il faudrait préciser
ici que dans le cadre de ces marchés, le service public continue
d'être exploité au nom de l'autorité contractante qui
assume les investissements et le risque d'exploitation (Ex : les régies
intéressées des services urbains lorsque le tarif appliqué
aux usagers ne peut être libéralisé).
Il sied de rappeler que les différents modes de
délégation des services publics ainsi que les marchés
à participation communautaire, les conditions de leur conclusion,
notamment celles concernant la publicité, les délais de
procédure, la pré-qualification, la sélection des offres,
sont aussi fixés par décret du Premier ministre après
délibération en conseil des ministres (Art 46 de la LRMP).
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