SECTION 3. LES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC
Après avoir examiné le rôle du
ministère public au cours de l'instruction préjuridictionnelle,
il est ainsi ici question d'étudier les déférents pouvoirs
lui conférant différentes attributions dans l'exercice de
l'action publique.
En tant que vigile de l'ordre public, les officiers du
ministère public sont nantis des pouvoir qui en eux seuls ne
parviendraient pas à exercer. Ainsi sont-ils aider par les officiers de
police judiciaire sur qui ils exercent un pouvoir hiérarchique dans
l'accomplissement de leur mission.
C'est pourquoi, parmi les pouvoirs du ministère public,
il en a ceux qui sont communs entre les officiers du ministère public et
les officiers de police judiciaire (1), ceux qui sont susceptibles d'être
délégués aux officiers de police judicaire par les
officiers du ministère public (2) et en fin ceux qui sont exclusivement
reconnus aux seuls officiers du ministère public (3).
Paragraphe 1. Les pouvoirs communs entre officier du
ministère public et officier de police judiciaire
Comme nous l'avons dit ci-haut, la mission du ministère
public serait inefficace s'il n'était pas aidé et assisté
par la police judiciaire. Il est reconnu à celle-ci des pouvoirs par la
loi qui sont exercés sous la direction et même le concours du
ministère public. Ainsi, sans revenir au pouvoir d'investigation
après réception d'une plainte ou une dénonciation et la
saisine d'office, la loi reconnait aux officiers de police judiciaire le
pouvoir d'arrêter un délinquant ou un présumé
délinquant, de visite domiciliaires, de saisie de correspondance et
l'exploration corporelle.
47 .T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome
II, op.cit.p. 169.
27
1. Le procès-verbal de
constat
Il est du devoir des officiers du ministère public et
des officiers de police judiciaire de dresser le procès-verbal qui
atteste la constatation des faits infractionnels lui apportés par voie
de plainte ou de dénonciation. Ce procès-verbal doit porter les
mentions suivantes : Le temps (date et heure), le lieu, la description des
circonstances, des preuves et indices à charge de l'inculpé, la
signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est un officier de police
judiciaire qui verbalise, la signature doit être
précédée de la formule : "Je jure que le
présent procès-verbal est sincère"48. Par
ailleurs, le serment n'est pas requis lorsque c'est l'officier ministère
public qui verbalise car le magistrat est au service permanant de la justice,
il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans
l'accomplissement de ses activités judiciaires49.
2. Le procès-verbal d'interrogation et
d'audition
Ces procès-verbal sont dressés à la
suite, pour le premier, d'une comparution d'un inculpé ou d'un
présumé auteur ou co-auteur d'une infraction et des
témoins différents susceptible d'éclairer la
procédure pour le second. Ce procès-verbal soit contenir
l'identité du comparant, la prestation de serment des témoins
sauf l'inculpé, les dires qui relatent l'infraction et les circonstances
qui l'entourent, les questions et réponses éventuelles.
Cependant, Maitre Edmond ELIMA MBOKOLO, ne partageant pas
l'opinion qui adopte l'appellation procès-verbal de comparution,
estimant que le terme en titre est approprié car le dit
procès-verbal ne porte pas seulement sur la comparution mais soit sur
l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également
acter, soit une plainte, soit une dénonciation50.
3. Le procès-verbal de
saisie
Après commission de l'infraction, le ministère
public ou la Police judiciaire, s'ayant rendu au lieu du crime, a le pouvoir de
saisir tout objet ou d'encerclé un lieu qu'il estime nécessaire
pour la continuité de l'instruction
48 E ELIMA MBOKOLO, op.cit.
49 Idem.
50 Idem
28
et de nature à éclairer la justice comme
élément de conviction ou de décharge.
Le Professeur LUZOLO BAMBI estime qu'en raison du droit de
poursuite, la saisie peut être opérée sur les objets
où qu'ils se trouvent même au-delà des limites de leur
ressort sans être empêché51.
Paragraphe 2 : Les pouvoirs des officiers du
ministère public susceptibles de délégation aux officiers
de police judiciaire
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés par les
officier de police judiciaire que s'ils ont reçu au préalable la
permission du ministère public soit dans le cas d'une infraction
flagrante ou réputée telle. Ainsi peut-on citer :
1. Mener les enquêtes
L'officier du ministère public a besoin pour assurer
une instruction approfondie d'une cause et des renseignements divers. Il faut
pour ce faire entendre l'inculpé et les témoins qui doivent
comparaitre devant lui ou devant l'OPJ qui est sous autorité et
surveillance du de l'officier du ministère public. Le rôle de la
police judiciaire est si essentiel que l'enquête est souvent
appelée le stade policier du procès52.
Il s'ensuit que le pouvoir d'enquête dont dispose les
officiers de police judiciaire provient de la demande de l'officier du
ministère public par voie de réquisition d'information de
procéder à des devoirs d'enquête. Cette
délégation a deux formes : limitée lorsque l'officier du
ministère public prescrit des devoirs précis et
générale lorsqu'il demande à l'officier de police
judiciaire d'accomplir les actes nécessaires.
2. Les visites domiciliaires et
perquisitions
Au cours de cette phase de procédure, le
ministère public et la police judicaire déléguée
à cette fin peuvent procéder à des mesures d'investigation
susceptibles de faciliter la manifestation de la vérité, par la
découverte de
51 . Ibidem.
52 J. PRADEL, Procédure pénal,
Paris, 16ème éd. Cujas 2011, no 519 cité par T.
KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome II, op.cit. p.170.
29
certains indices, objets, documents même contre le
gré du chef du lieu où s'effectuer les enquêtes. Cette
violation de domicile est permise pourvu qu'elle se fasse dans les formes
légales.
Il existe évidemment une différence entre la
visite domiciliaire et la perquisition. Cette dernière est une recherche
policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une
infraction au domicile d'une personne alors que l'autre est l'étape
d'entrer dans un domicile privé aux fins de constat ou de
perquisition53.
3. Exploration et fouille
corporelle
Notons d'entrer de jeux que la doctrine congolaise se divise
sur la délégation de ce pouvoir aux officiers de police
judiciaire.
Par définition, l'exploration corporelle est une
mesure d'instruction qui consiste en la visite du corps ou certaines parties du
corps que l'on a l'habitude de couvrir par pudeur. C'est un constat fait sur le
corps de la victime, et éventuellement l'inculpé, les traces de
traces de traumatismes54.
Par ce procédé, l'officier du ministère
public ou l'officier de police judiciaire recherche si l'inculpé ne
porte pas sur lui des objets ou documents constituant soit l'objet de
l'infraction, soit des preuves des faits infractionnels. En procédure
pénale le ministère public ou la police judicaire effectue ces
fouille en vertu du principe de la plénitude des pouvoirs d'instruction
qui reconnait à ceux-ci le pouvoir d'agir et de poser tous actes
rentrant dans le cadre de l'instruction préparatoire sauf pour les cas
relevant de la compétence exclusive du Procureur Général
près la cour d'appel55.
4. La saisie d'objet et de
correspondances
La saisie est la mise sous main de justice
d'éléments de preuve utiles à la manifestation de la
vérité en vue de leur conservation et éventuellement de
leur interprétation par des experts56. On ne doit pas saisir
les objets par tous les moyens même en violation de la loi car en
matière de preuves, la fin ne
53 V.LADEGAILLERIE, op.cit. p.124.
54 r. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II,
op.cit. p.181.
55 E. ELIMA MBOKOLO, op.cit.
56r. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II,
op.cit. p.182.
30
justifie pas les moyens57. C'est-à-dire
qu'une saisie irrégulière peut être punie par la loi
pénale en vigueur et que de ce fait, sa procédure doit être
respectée.
Ce pouvoir est exercé par saisie des
télégrammes, lettres et objets de toute nature confiés au
service de poste si elles apparaissent indispensables à la manifestation
de la vérité58. Il faut certes souligner que
l'officier du ministère public est seul habilité à
ordonner pareille saisie sauf flagrant délit auquel l'officier de police
judiciaire peut procéder également à moins de recevoir
délégation du ministère public, par contre ce dernier
adresse au chef du bureau postal télégraphique une
réquisition59.
|