De l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public en droit procédural congolais.( Télécharger le fichier original )par AMANI-GUY KAKULE MISAVE Université de Goma - Graduat 2016 |
Paragraphe 2. Principes gouvernant l'action du ministère publicCes principes sont formés pour des caractères divers du ministère public dans toute la procédure pénale en allant de la commission de l'infraction jusqu'à l'exécution de la sentence du juge et en tant que corps des magistrats. 1. L'indépendance du ministère public Les membres du ministère public dans l'exercice de leur mission jouissent d'une indépendance vis-à-vis des institutions judiciaires auprès desquelles ils sont attachés. C'est pourquoi bien que précédent, les magistrats du siège n'a aucunement pas qualité d'avaliser le ministère public ou d'émettre des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions, critiquer l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, lui adresser des reproches ou des éloges, et ils ne peuvent, en principe, lui adresser un blâme, des informations, ou ordre14. Ceci dans le souci de préserver l'autonomie de cet organe surtout en matière répressive. 12 Certes, il existe des exceptions à ce principe qui se justifient par la nécessité de l'harmonie processuel en matière répressive où le juge apprécie la légalité et la régularité des actes du ministère public ainsi que le fondement de ses prétentions et allégations. C'est ainsi qu'en matière de flagrance le tribunal, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes15, peut décider la mise en détention préventive du détenu si à l'échéance du délai de cette procédure, l'affaire n'est pas suffisamment instruite pour qu'il intervienne le jugement. D'autres exceptions telles que les visites domiciliaires durant l'instruction préparatoire fixé à l'article 22 du Code de procédure pénale ; les articles 86,87 et 88, sur le jugement d'incompétence du juge de paix pouvant conduire le prévenu devant le ministère public près le tribunal de grande instance, les infractions d'audience quand elles sont dans les chefs d'un militaire ; renseignent sur le limite du principe d'indépendance du ministère public. Toutes ces exceptions démontrent que selon les règles de la compétence ni le ministère public ni le juge ne peuvent se donner d'injonctions ou ordres réciproquement.Vis-à-vis des justiciable le ministère public est indépendant en matière pénale qu'en matière civile. Il décide de la suite d'une action publique portée à son cabinet, il peut classer un dossier sans suite, soit par amende transactionnel soit le fixer. A l'égard du ministre de la justice, l'indépendance du ministère public est relative. Ceci se justifie par le fait qu'étant placé sous l'autorité du ministre à la justice, par le canal du Procureur général près la Cour de cassation ou le Procureur général près la Cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique, celui-ci peut donner injonction au ministère public16. Ainsi, aux termes des articles 70,72 et 73 in fine de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et 15 Article 6 de l'ordonnance-loi du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, JOROZ n°6, 15 Mars 1978. 16 Art. 70 de la loi-organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de direction de l'ordre judiciaire, JORDC, n° spé, 4 Mai 2013. 13 compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est confié au ministre de la justice le pouvoir d'injonction sur le Procureur général près la Cour de cassation de au Procureur général près la Cour d'appel. Il peut donner ordre à chacun de ces hauts magistrats de mettre l'action en mouvement. Il en ressort également de l'article 15 alinéa 2 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut du magistrat telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er Août 2015 qui prévoit que le ministre de la justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet17. Même si la loi n'a pas indiquer le contour ou la forme de cette injonction, la doctrine oriente sa compréhension en 2 dimensions : ? Le ministre de la justice peut donner l'injonction positive au Procureur général près la Cour de cassation ou au Procureur général près la Cour d'appel à l'Auditeur général près la haute Cour militaire de mettre l'action publique en mouvement18, ce qui signifie qu'il peut adresser des instructions général d'action publique19. ? Le ministre de la justice ne peut pas donner d'injonction négative au Procureur général près la Cour de cassation ou au Procureur général près la Cour d'appel c'est-à-dire donner des ordres de ne pas poursuivre tel justiciable ou de classer sans suite un dossier. Les articles précités viennent rabaisser l'indépendance du M.P jusqu'au niveau de l'époque du Code de l'organisation et de la compétence judiciaire du 31 mars 1989 sous le MPR Parti-Etat. En Italie par contre, une solution a été adoptée et apparait aux yeux d'un observateur averti, non seulement la plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi, lors de la rédaction de la constitution après la seconde guerre mondiale, le constituant a accordé une grande attention aux structures du parquet. Pour éviter que les pouvoirs du ministère public puissent être utilisés de façon politique erronée, ce qui avait été le cas sous le régime fasciste, il a jugé nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui 17 .T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome II, op.cit p. 155. 18 .Ibidem, P. 155. 19 B. BOULOC, procédure pénale, Paris, 22eed. Dalloz, 2010 cité par T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome II op.cit p. 155. 14 avait jusque-là placé le ministère public sous l'autorité du ministre de la justice. Le constituant n'a pas toutefois jugé nécessaire de séparer les magistrats du siège et du parquet en deux corps distincts. Les uns et les autres sont recrutés au terme du même concours public. Pour mieux garantir une indépendance effective des juges et des magistrats du parquet, l'assemblée constituante a en outre opté pour une formule très simple d' « autonomie » de la magistrature, en disposant que toutes les décisions liées au statut des magistrats (siège et parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature et qu'une majorité correspondant aux deux tiers de ses membres serrait constituée de magistrats directement élus par leurs collègues20. C'est cette réflexion qui est proposée en France par la doctrine la plus autorisée qui soutient qu'il faut " dépolitiser la justice" en supprimant tout pouvoir du ministre de la justice dans les actions individuelles et en imaginant un système d'un parquet véritablement indépendant du pouvoir exécutif21. 2. Unité et indivisibilité du ministère public Ce principe est l'expression du caractère hiérarchique de ce corps de magistrat. L'officier de rang au titre élevé exerce sur ceux qui sont placés en dessous de lui une autorité à tel enseigne qu'ils sont bien organisés. Leur unité se manifeste dans le fait qu'il n'y a qu'une action du parquet à qui son chef donne et exige une direction unique. Ainsi tous les officiers du M.P dépendent d'un supérieur commun, c'est le principe de la subordination hiérarchique dont au sommet il y a le Procureur général près la Cour de cassation. L'article 15 alinéa 1 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er Août 2015 constitue le socle de ce principe en ce que le magistrat du Parquet assume sa mission d'officier du M.P sous la 20 F. KABASELE, Le ministère public congolais ; organe fortement hiérarchisé nécessitant sa réforme, mémoire Faculté de Droit, UNIKIN, 2010, in http://WWW.memoireonline.fr , consulté le 26avril 2016. 21 J. PRADEL, Procédure pénale, Paris ,16e éd. CUJAS, 2011, n°158 cité par T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais tome II, op.cit p.157. 15 direction de son autorité hiérarchique. Il doit informer son chef hiérarchique direct de toute affaire lui paraissant importante dans son ressort. cependant il est tout de même interdit aux chefs hiérarchiques d'exercer des interventions ou instructions intempestives à l'égard du magistrat instructeur du dossier22. En raison de leur indivisibilité ils sont interchangeables d'où l'expression substituent car c'est le même ministère mais pouvant se représenter par différentes officiers. C'est pourquoi à l'audience, dans une affaire soit civile, soit pénale, ils peuvent se suppléer soit se remplacer au cours d'un même procès. C'est la même chose de la phase de l'instruction préparatoire. Mais, qu'entendre par l'expression, « la plume est serve mais la parole est libre». Dans son entendement juridique cette adage signifie qu'à chaque audience, le Parquet prépare le réquisitoire écrit qui sera lu au nom du Parquet tout entier à l'audience peu importe la personne qui représentera le ministère public car il est "un" ; mais si le magistrat siégeant à l'audience pénale, au vu du débats et vu de la lumière qui s'est dégagée, en est arrivé à la conclusion différente que les termes au réquisitoire, il peut requérir en âme et conscience dans les termes différents à ceux qui ont présidé le réquisitoire écrit 23. Signalons ici que cette subordination hiérarchique résulte aussi de leur situation précaire. Les magistrats du parquet sont amovibles et révocables. Ils sont soumis en effet à une discipline qui les contraint à obéir à leur supérieur hiérarchique dans le cas contraire une action disciplinaire est initiée. 3. L'irrécusabilité du ministère public La récusation est une demande de l'une des parties à la cause adressée au tribunal visant à écarter un membre de la composition si elle 22 .Circulaire n°03/008/IM/PGR/2011 relative à l'organisation intérieur des parquets, in T.KAVUDJA MANENO, Code judiciaire congolais. Textes complétés et actualisés jusqu'au 28 Février 2013, éd. Média Saint Paul, 2013, pp. 172-195. 23 . R. PIERROT, Institution judiciaire, Paris, 15e éd. Montchristien, 2012, n°515 par T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome II, op.cit, P. 160. 16 estime que son impartialité fait défaut. Il faut prouver l'une des conditions de l'art 49 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions d'ordre judiciaire qui sont au nombre de huit (8). Mais, en tant que partie principale et nécessaire au procès, le ministère public est irrécusable du fait qu'une partie ne peut pas récuser une autre en matière pénale. Exceptionnellement en matière civile il peut agir comme partie au procès civile dans la mesure où il agit pour les intérêts de toute personne physique lésée qui serait inapte à citer en justice ou à assurer sa défense (articles 68 alinéa 3 à 5 de la loi organique précité). Cependant la question se pose ; celle de savoir si le M.P. peut être récusé. Certes le ministère public qui se trouve dans l'une des hypothèses prévus à l'article 49 peut être déchargé de l'instruction préparatoire. Ainsi, l'inculpé adresse au Chef hiérarchique une requête motivée tendant à voir être déchargé de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivé, non susceptible de recours qui doit être rendue dans les délais de quarante-huit heures, le magistrat mis un cause entendu24. En revanche en droit français, en vertu de l'art 669 du Code de procédure pénal français, la récusation du MP est interdite en matière pénale, qu'il s'agisse de la phase juridictionnelle que préparatoire. Par ailleurs les paragraphes 9 et 24 de la recommandation R 2000/19 du Conseil de l'Europe sur le rôle du M.P dans le système de justice pénale mettent l'accent sur l'impartialité. Ainsi le paragraphe 9 de cette recommandation dit : " s'agissant de l'organisation et du fonctionnement interne du ministère public notamment la répartition des affaires et l'évocation des dossiers, elles doivent répondre à des conditions d'impartialité et être exclusivement guidées par le souci du bon fonctionnement du système de justice pénale, notamment la prise en considération du niveau de la qualification juridique et de spécialisation(...).Le paragraphe 24 souligne : " Dans l'exercice de sa 24 .Article 59 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013.op.cit. 17 mission, le M.P doit notamment agir de façon équitable, impartiale et, objective". Comme on peut le remarquer, la tendance actuelle est d'obliger tous les magistrats (juges et OMP) à respecter leur devoir d'impartialité25. Dans ce cas, nous estimons quant à nous que le terme récusation est impropre car il se rapporte au juge lors de la phase juridictionnelle de la cause et que par contre l'expression décharger le M.P est utilisée lorsque l'affaire est encore dans sa phase préjuridictionnelle mais aussi parce que adresser à un magistrat qui n'est pas celui de la décision quand bien même il se trouve dans l'une de huit conditions de l'art 49 de la loi organique. 4. L'irresponsabilité du ministère public Ce principe affirme que la responsabilité du M.P ne peut jamais être recherchée ou établie lorsqu'il a engagé à tort des poursuites terminées par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Ainsi tous les magistrats, ceux du parquet comme ceux du siège, ne peuvent aucunement être responsable en cas de faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire. Il ne peut pas être condamné aux frais d'instance ni aux dommages et intérêts si le prévenu est acquitté au profit de l'acte ou pour absence d'élément constitutifs de l'infraction26. Cette irresponsabilité cependant n'est pas absolue. La doctrine moderne dont les mentors sont R. Perrot, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD et T. DEBARD, admet que le magistrat peut engager sa responsabilité lorsqu'il est à la base du disfonctionnement de la justice. Ainsi le magistrat du parquet, comme son collègue du siège par la procédure de la prise à partie, peut engager sa responsabilité en raison d'une faute personnelle telle que le dol, la concussion ou la corruption. En cas de faute disciplinaire, il peut être poursuivre en matière disciplinaire devant la chambre de discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) de son ressort alors que pour les infractions de droit commun il ne peut faire objet des poursuites que devant les juridictions compétentes. 25 .T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tomme II,op.cit p.163. 26 J. Larguer, Procédure pénale, Paris,13e éd. Dalloz, 1991, p. 46. 18 Paragraphe 3. Le ministère public près les cours et tribunaux de droit commun En droit processuel congolais comme dans les autres pays du système romano-germanique, les juridictions de droit commun sont compétentes pour trancher toute déviation à la loi pénale excepté les cas prévus par un texte spécial qui exclut expressément cette compétence à l'avantage d'une juridiction spécialisée. C'est en cela qu'auprès de chaque juridiction il y a un parquet. Et le M.P remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort27. Il est donc nécessaire d'étudier leur organisation auprès de chaque juridiction de droit commun.
Il est composé d'un procureur de la république assisté d'un ou plusieurs premiers substituts et d'un ou plusieurs substituts du procureur de la république dont le procureur de la république assume la direction. Ces officiers exercent sous la surveillance et la direction du Procureur général près la Cour d'appel les fonctions du ministère public près le tribunal de 27 . Art. 71 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013. précitée. 28 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome II, op.cit. p.150. 29 Article 82 de la loi organique, op.cit. 19 grande instance et les tribunaux de paix de son ressort. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le plus ancien des premiers substituts ou, à défaut, par le plus ancien substitut résidant au siège du tribunal de grande instance. L'ancienneté est réglée par la date et l'ordre de nomination30. Le procureur de la république est chargé de la distribution des affaires au fur et à mesure de leur entrée, selon les opportunités et son appréciation. Le premier substitut est chargé de superviser l'activité des substituts31. Le procureur de la République, au terme de chaque trimestre, transmet au Procureur général près la Cour d'appel, un rapport sur l'activité de son ressort ainsi que le rapport des magistrats sur la situation de leur cabinet. 3. Le parquet général près la Cour d'appel Ce parquet, en vertu de la Loi organique précitée à son article 65, le 3ème tiret du 2ème alinéa, est composé par le Procureur général près la Cour d'appel assisté d'un ou plusieurs Avocats généraux et d'un ou plusieurs substitut du procureur général. L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d'Appel appartient au Procureur général près cette Cour. Il porte la parole aux audiences solennelles de la Cour d'appel. Il peut aussi le faire aux audiences des chambres s'il le juge nécessaire. Il règle aussi l'ordre intérieur des parquets. Et en cas d'absence ou d'empêchement, le Procureur général est remplacé par le plus ancien des Avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien des substituts du Procureur général32. L'Avocat général assiste le Procureur général dans la direction du parquet. Il représente le ministère public aux audiences de la Cour. Chaque substitut du Procureur général supervise l'activité judiciaire du ressort d'un tribunal de grande instance. Il se consacre en outre à la critique des 30 Articles 80, 81 et 83 de la Loi organique, op.cit. 31 Article 85 de l'arrêté d'organisation judiciaire, précitée. 32 Articles 77, 78 et 79 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée. 20 jugements, des avis d'ouverture et notes de fin d'instruction transmis par le parquet de grande instance dont il supervise le ressort33. A l'expiration de chaque trimestre, le procureur général près la Cour d'appel transmet au procureur général près la Cour de cassation, un rapport sur l'activité de son ressort ainsi que les rapports des magistrats sur la situation de leur cabinet. Il procède au moins deux fois par an à l'inspection des parquets de son ressort34. 4. Le parquet général près la Cour de cassation La loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 invoquée supra institue un parquet général près la Cour de cassation telle que composé d'un Procureur général assisté par un ou plusieurs Avocats généraux35. Le Procureur général près cette Cour exerce les fonctions du ministère public devant cette cour et même l'action publique émane de lui. Par injonction cependant du ministre de la justice, il peur initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour de cassation, requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux. Il peut également, sur injonction du ministre de la justice, ou d'office et pour l'exécution des mêmes devoirs faire injonction au Procureur près la Cour d'appel36. Le Procureur général près la Cour de cassation a un droit de surveillance et d'inspection sur les parquets généraux près les Cours d'appel. Il peut, à ce titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en instruction à l'office du Procureur général près la Cour d'appel ou à celui du Procureur de la république. Il ne peut cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des actes d'instruction 33 Article 86 de l'arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20août 1979 portant règlements intérieurs des cours, tribunaux et parquet in T.KAVUDJA MANENO, Code judiciaire congolais. Textes complétés et actualisés jusqu'au 28 Février 2013, op.cit. 34 Article 88de l'arrêté d'organisation judiciaire, précitée. 35 Article 65 in fine de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée. 36 Article 72 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée. 21 ou de poursuite dans le dossier reçu en communication que sur injonction du ministre de la justice. Il règle l'ordre intérieur du parquet près la Cour de cassation. En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé dans l'exercice de ses fonctions par le premier avocat général le plus ancien dans le grade ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien37. 5. Le parquet général près la Cour constitutionnelle En matière pénale -comme nous le dirons au 2ème chapitre- la cour constitutionnelle est compétente pour juger le Président de la République et le Premier Ministre et c'est le Procureur général près cette cour qui y exerce les fonctions du ministère public y compris celles de l'action public. Assisté d'un ou plusieurs premiers avocats généraux et d'un ou plusieurs avocats généraux qui sont nommés, conformément au statut des magistrats, par le Président de la République pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du CSM. Ils sont soumis au statut des membres de la cour. Le Procureur général fixe l'organisation intérieure du Parquet38. Les magistrats Emmanuel MINGA NYAMAKWENG (Procureur général), MOKOLA PIKPA et SONGUL FUMWASH (Premiers avocats généraux) et KALAMBAYI TSHIKULU MUKISHI, Mme Jeanne MOBELE BOMANA et Mme Delphine BANZA ZENGALENGE (Avocats généraux), tous magistrats du Parquet Général près la Cour constitutionnel, avaient été nommés depuis le 19 novembre 2014 et ont prêté serment depuis samedi 4 avril 201539. 37 Articles 73, 74 et 75 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée. 38 .articles 12 à 14 de la loi organique n°13/013 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 39 .T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome II, op.cit. p.153. 22 SECTION 2 : ROLE DU MINISTERE PUBLIC
PENDANT Au cours de la phase préjuridictionnelle le M.P joue deux rôles primordiaux dont la recherche des infractions et la poursuite du (des) criminel (s) devant la juridiction compétente. Mais avant d'aborder ces deux rôles, il convient de passer en revue les caractères d'une instruction préparatoire40. |
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