Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.( Télécharger le fichier original )par Ithiel BATUMIKE MIHIGO Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013 |
II. Roger LUMBALA, bénéficiaire de l'amnistie de2014 ?L'amnistie est une loi qui efface le caractère infractionnel d'un fait précis. En marge de la rébellion du M23 et suivant les prescrits de l'accord cadre d'Addis-Abeba ainsi que des assises de Kampala, la RDC s'est engagée à prendre une loi d'amnistie. La loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques couvre la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013. Elle s'applique à tous les actes de violence collective commis à l'aide des menaces ou avec des armes dans le but de se révolter contre l'autorité établie en vue d'exprimer une revendication ou un mécontentement118(*). Il s'agit ici des faits insurrectionnels. Les agissements qui portent atteinte à l'existence, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics sont notamment des infractions politiques tombant sous le champ d'application de la loi susmentionnée. Eu égard à ce qui précède, Roger LUMBALA est parmi les bénéficiaires de cette loi sous réserve d'accomplissement de la condition prévue à l'article 6 de celle-ci. En effet, tenant compte de la prolifération des lois d'amnistie en l'espace d'une durée relativement courte pour les mêmes faits, le législateur qui avait déjà été attiré par le PGR sur le « passé nébuleux de LUMBALA » a dû conditionner sa mesure, à un engagement personnel, écrit par le bénéficiaire à ne plus commettre les actes qui font l'objet de l'amnistie octroyée. La récidive ne sera plus excusée ni oubliée. C'est ainsi qu'il prévoit que la violation de cet engagement entraine automatiquement l'exclusion de l'auteur du bénéfice de toute amnistie ultérieure. Sommes-nous à travers cette loi, devant une loi-cadre en matière d'amnistie ? Nous pensons dès lors qu'en dépit de son souci de bannir l'impunité, cette loi semble s'arroger la compétence de poser les principes applicables aux lois d'amnistie à venir. Il ne saurait exister, en raison de son objet, une loi-cadre sur l'amnistie. Celle-ci est accordée chaque fois par des lois particulières. Et chacune se suffit et ne peut être interprétée à la lumière de l'autre119(*). En dehors de ce problème de droit que soulève l'amnistie sus évoquée, il y a donc lieu de constater que les poursuites contre LUMBALA sont éteintes, en attendant qu'il accomplisse la formalité requise pour ce faire. Car en effet, les poursuites en cours cessent immédiatement dès qu'il existe une loi d'amnistie. Le ministère public devant classer sans suite et le juge devant relaxer le prévenu car l'action s'éteint120(*),c'est donc de mauvaise foi que le gouvernement refuse à LUMBALA le bénéfice de cette loi d'amnistie qui est de portée générale et impersonnelle sans apporter la preuve des crimes internationaux qu'il aurait commis. Si Roger LUMBALA doit échapper à une condamnation, il n'en demeure pas moins qu'il peut faire oublier sa « condamnation politique » consistant en la déchéance de son mandat et retrouver son siège. Sur cette question, le débat reste ouvert, mais à présent le cas DIOMI attire plus notre attention. * 118 Article 3 de la loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques disponible sur www.rtdh.eu/pdf/2002545.pdf consulté le 08 Septembre 2014 à 13h30'. * 119 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p.425. * 120Idem, p. 426. |
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