1. Les textes d'incrimination transnationale
Dans sa politique de prévention de la
criminalité, le Burkina Faso est partie à des conventions qui
incriminent des faits, organisent et soutiennent la répression. Nombre
de ces textes s'appliquent à la criminalité organisée
telles que le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de
stupéfiant, le blanchiment d'argent, etc. Le Burkina Faso est signataire
de plus d'une douzaine7 de conventions afférentes à la
criminalité transnationale, au titre desquelles on peut citer :
y' La Convention du 10 mars 1988 pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes
situées sur le plateau de 1988 ;
y' Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en
feuilles aux fins de détection de 1997 ratifiée le 07 juillet
2004 ;
y' Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif de 1997 ratifiée le
1er octobre 2003.
L'incrimination courante en droit international est connue
sous le nom de crime organisé qui est une qualification recouvrant
plusieurs situations infractionnelles :
- l'acte individuel accompli avec
préméditation, guet-apens ou tout moyen susceptible de procurer
le résultat escompté ;
- le "crime professionnel"
c'est-à-dire préparé et exécuté par
plusieurs individus, le plus souvent regroupés en bande et qui vivent en
marge de la société grâce aux profits tirés de leurs
activités criminelles ;
européennes, Actes du
Séminaire organisé par le Secrétariat
Général du Conseil de l'Europe en collaboration avec l'Inter
center de Messine (Italie), Taormina, 14-16 novembre 1996, p. 31
7 TARBANGDO Gérard, séminaire
sous régional de haut niveau sur la criminalité transnationale du
12 au 14 décembre 2013 à Bamako au Mali, communication du BURKINA
FASO.
7
- le "crime syndiqué"
c'est-à-dire l'association permanente de malfaiteurs parvenue
à un tel degré d'organisation qu'elle détient le monopole
d'un secteur de la criminalité sur un territoire
déterminé8.
Le droit burkinabè ne définit pas explicitement
la notion de "crime organisé". Toutefois, le code
pénal définit la circonstance de "bande organisée"
comme tout groupement formé ou toute entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d'une ou plusieurs infractions. Cette circonstance a
pour conséquence d'aggraver les peines encourues.
Le droit international ne connait pas la
spécificité des actes de grand banditisme. Mais sa
définition du crime organisé comme actes « commis à
plusieurs avec une hiérarchie au sein du groupe et souvent à
caractère international, générateurs de profits
considérables et ébranlant nos sociétés
»9couvre les actes de grand banditisme tels que définis
en droit interne.
A ces conventions d'incriminations s'ajoutent des
traités de coopération.
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