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La holding dans la gestion du patrimoine de l'entreprise familiale

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par Mina ALLACH
Université Aix-Marseille III - Master 2 fiscalité personnelle et du patrimoine 2014
  

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SECTION 2 - L'INCRIMINATION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX

Selon l'article L 241-3-4° L 242-6-3° du code de commerce, l'abus de biens sociaux consiste en « l'acte de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage que le dirigeant saurait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ».

Il a été jugé que « l'opération doit être conforme à l'intérêt propre de la société apporteuse ou cédante, et pas uniquement à celui de ses associés majoritaires qui chercheraient par exemple à échapper à la pression fiscale dont ils sont l'objet »41 . A défaut la responsabilité civile des dirigeants pourrait être engagée et même pénale pour abus de biens sociaux s'ils sont intéressés dans la holding bénéficiaire de l'apport ou acheteuse

L'abus de biens sociaux est prévu par l'article L. 242-6 alinéa 3 du Code de commerce qui prévoit qu' « est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 €, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, sans distinction des dirigeants de droit ou de fait, d'une société SA qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ». 42

Les dirigeants devront apporter la preuve de trois éléments principaux pour s'exonérer de l'accusation d'abus des biens sociaux à savoir la présence d'un intérêt de groupe, d'une contrepartie équilibrée, et l'absence de mise en péril de la société prêteuse.

Ainsi, le risque pénal des opérations d'acquisition par effet de levier est de mettre à la charge de la société cible le financement de l'achat de ses propres actions par des moyens qui sont à même de constituer des infractions pénales. A l'inverse, le risque peut naître si le holding impose à la cible l'octroi d'avance qu'il ne pourra lui rembourser.

C'est cette confusion des intérêts du holding et de la cible qui peut mener les dirigeants communs à la société holding et à la société cible à détourner les actifs de la cible au profit du holding au moyen de conventions de trésorerie, d'assistance, ou de sous-locations des locaux de la cible par exemple. Une telle situation a été appréhendée par les mains des juges du droit notamment

41 Cour d'Appel Rennes 27 mai 2003

42 « La fusion rapide dans les LBO » Professeur PORACCHIA Didier Professeur à l'Université Paul Cézanne, Directeur du Master

ingénierie des sociétés, Membre du Centre de droit économique - dossier sur le LBO-N°152 de Droit & Patrimoine, pp. 61

« LBO : mode efficace de financement d'acquisition des entreprises » - PHAM Virginie & GARCIA Frédéric Ingénieur Financier

M&A à CIC Banque

dans l'arrêt Delattre-Levivier43 dans lequel de nombreux procédés avaient été utilisés pour transférer des fonds de la cible vers le holding. Les dirigeants responsables de tels actes de gestion s'exposent à des condamnations civiles pour faute de gestion et pénales pour abus des biens et du crédit de la société.

Néanmoins, si preuve est rapportée que la fusion ne comporte aucun intérêt d'ordre économique pour les sociétés fusionnées, et qu'elle n'a seulement lieu d'une part pour effectuer le remboursement de l'emprunt d'acquisition au détriment de l'intérêt de la cible, et d'autre part pour détourner les règles dont dispose l'article L.225-216, un espoir d'annulation de l'opération renait.

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43 Cass crim 10 juillet 1995

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