Du Conseil Scientifique
National
La lecture des textes réglementaires portant sur
l'organisation et le fonctionnement de la recherche scientifique et
technologique en RDC donne une vision globale et détaillée pour
certains secteurs de la recherche. Il s'agit de textes suivants:
- Ordonnance-loi n° 82/040 du 15 nov 1982
- Arrêté départ n° ESU/RS/057/87 du
15 avril 1987
- Arrêté Min/ n°ESURS/CABMIN/103/90 du 8
janvier 1991.
De la lecture de ces documents il en résulte que
l'organisation du Conseil Scientifique National, organe de gestion de tous les
centres et instituts de recherche, pose un problème relatif à sa
nature et son organisation. C'est le cas des articles 3 et 12 section 2 titre 2
de l'ordonnance-loi n°82/040 du 15 nov. 1982 en rapport avec les
structures administratives de la Recherche Scientifique et Technologique. Ces
articles précisent seulement la nature du CSN et de ses membres. Mais
leur statut n'est pas défini. Ils stipulent que le CSN est l'organe
unique de décisions et de contrôle de tous les Centres et
Instituts de recherche scientifique. Ses membres sont nommés par le
Président de la République sur proposition de l'autorité
de tutelle pour un mandat de cinq ans renouvelable. On peut ajouter l'article
17 alinéa 1 de la même ordonnance-loi qui stipule que le
Président de la République nomme parmi les membres du CSN un
Président.
De ce qui précède, il découle de cela que
la présidence de la République a plus de pouvoir d'initiative et
de décision sur la CSN que le ministère. En effet, le CSN sont
nommés et le cas échéant relevés de leur fonction
par le Président de la République. En plus l'article 23 de la
même ordonnance stipule que les membres du CSN reçoivent à
titre de jeton de présence une allocation fixe, dont le montant est
déterminé par le Président de la République, bien
que cette allocation soit à la charge du Ministre.
Au regard de cette analyse il y a lieu de se poser certaines
questions, à savoir :
- Pourquoi le CSN n'est-il rattaché directement au
Président de la République ?
- Quelle est la nature réelle du CSN ? Est-il une
structure politique ou administrative ?
- Quelles est le rang et le statut des membres et du
Président du CSN, en ce qui concerne le cas du Président du CSN,
puisque le Conseil est composé de hautes autorités
académiques et scientifiques dont les présidents du Conseil
d'Administration des universités, des Instituts supérieures
techniques et pédagogiques ainsi que les Centres de recherches, il ne
peut, en toute logique être égal ou inférieur à ces
derniers quand à leur rang et statut, d'autant plus qu'en tant que
président du CSN, il assume les fonctions de Président du Conseil
d'Administration et du Comité de Gestion mutatis mutandi comparable
à celles des Présidents de Conseils d'Administrations et
Comités de gestion sans être ministre et devrait avoir le rang du
ministre et jouir des avantages et privilèges attachés à
ce rang.
Cette proposition est justifiée par le fait que
même les Arrêtés ministériels qui sont censés
assurer l'exécution des ordonnances-loi ne l'ont pas proposé
comme ils l'ont fait pour le Secrétaire Permanent et les Conseillers du
Secrétaire permanent du Secrétariat Permanent du CSN,
conformément à l'article 18 alinéa 3 de l'ordonnance-loi
du 5 nov. 1987 qui stipule que le SP est nommé parle Commissaire d'Etat
( entendez Ministre) à la Recherche Scientifique et a rang du
Secrétaire Général Administratif du Centre de Recherche.
En plus l'article 6 de l'Arrêté Départ. Du 15 avril 1987
détermine seulement le rang des Conseillers du SP qui est
équivalent à celui du Chef de Division d'Administration des
Centres et Instituts de Recherche. Enfin des articles 1 et 2 de
l'Arrêté ministériel du 8 janvier 1991 qui
déterminent le rang et les avantages du Secrétaire Permanent et
des Conseillers. Ils ont rang et jouissent des avantages attachés
respectivement au Directeur général d'Etablissements ou Directeur
Général du Centre de Recherche et du Secrétaire
Général Administratif ou du Directeur Administratif et
Financier.
Il découle de ce que nous venons de voir, que le
législateur s'est occupé à déterminer le rang, la
fonction et les avantages attaché au Secrétaire Permanent autant,
qu'il a négligé ou oublié de faire de même pour le
Président du CSN. Les résultats apparaissent aujourd'hui
négatifs et catastrophiques autant puisque depuis 1982 le
Secrétariat Permanent a existé, le résultat est nul. Ceci
montre que la stabilité du Secrétariat Permanent dépend de
l'existence de droit et de fait du CSN. Or celui-ci n'a existé que de
droit et non de fait du CSN. Or celui-ci n'a existé que de droit et non
de fait , ce qui entretenu l'efficacité totale du Secrétariat
Permanent.
Il y a donc nécessité de réorganiser la
Recherche Scientifique au Congo, du fait que le développement de ce
dernier dépend de l'importance qu'on accorde à la Recherche
Scientifique et de sa capacité, en invoquant l'évolution de
l'histoire de Recherche Scientifique, car le Congo est le fruit de la Recherche
Scientifque , c'est-à-dire il a été crée par
celle-ci et ce dernier a toujours été attaché au Roi. Elle
était donc directement sous l'autorité royale.
Dejà, le Colloquium organisé par l'Association
des ingénieurs de l'Université de Mons vers les années
trente portait déjà sur l'organisation de la Recherche
Scientifique pendant la colonisation. Il a démontré l'importance
et la nécessité de la Recherche Scientifique. Pour ce Colloquium,
il fallait centraliser la Recherche en créant un organisme directeur
pouvant coordonner toute la Recherche et de rattacher cet organisme devait
être adéquate et son budget consistant et conséquent pour
que celui -ci contribue au développement de l'Etat.
Il est dans le cas d'espèce souhaitable que les textes
juridiques portant sur organisation et de fonctionnement de la Recherche et du
CSN puisse prévoir quelques dispositions déterminant clairement
le rapport entre le Secrétariat Permanent et le Secrétariat
Général à la recherche scientifique et enfin le rang
du Président du C S N.
Les résultats les plus palpables de cette situation est
la crise, la routine et la paralysie qui caractérisent la recherche
scientifique et technologique du secteur public. Sauf dans les centres et
Instituts qui collaborent avec certaines instituions étrangères
qui imposent de facto leur agenda.
Si l'on considère cette analyse comme pertinente, il
nous semble que le Conseil Scientifique National devait s'attaquer
immédiatement à deux contraintes structurelles:
- Développer une ingénierie sociale pour faire
face à la crise congolaise ; cela ne peut passer que par
l'affirmation de la priorité à donner du système
éducatif comme base du développement du pays et à la
promotion de la liberté communicationnelle de tous les membres de la
société congolaises ;
- Au plan strictement administratif, clarifier les rapports
avec le Secrétariat général du ministère de la
RST ;
- Clarifier la place de la coopération à la
recherche scientifique et technologique dans la réalisation des missions
nationales du Conseil Scientifique National.
Dans cette tâche, le Conseil Scientifique National doit
s'appuyer sur les rapports des Centres et Instituts, sur le rapport
général des Etats généraux de la Recherche
Scientifique et Technologique ainsi que sur les documents de l'Union africaine
qui font autorité : p.e. Déclaration d'Accra de 1991.
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