WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

( Télécharger le fichier original )
par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : Les limites à l'application des sanctions

Les limites à l'application des sanctions peuvent être soit liées au fait

l'assureur (A), soit indépendantes de ce fait (B).

A-Les limites liées au fait de l'assureur

Une première limite à l'application des sanctions est le jeu de la prescription. C'est une situation qui fait perdre à l'assureur le droit d'exercer une action contre l'assuré. En effet, selon l'art. 28 du code CIMA, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. Il s'agit donc d'une prescription biennale qui oblige l'assureur à exercer ses actions dans le délai, faute de quoi, il perd ses droits et par conséquent rend caduque l'application des sanctions prévues. Cette prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.31(*) Il en est de même en cas de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.32(*)

Une seconde limite à l'application des sanctions est, la connaissance par l'assureur de l'irrégularité qui ouvre droit aux sanctions. En effet, si l'assureur est informé d'une certaine irrégularité dans la déclaration et laisse continuer le contrat, il ne peut plus s'en prévaloir pour l'application de sanctions.33(*) De même, lorsque c'est un intermédiaire qui obtient l'information en qualité de mandataire de l'assureur, la connaissance du risque est opposable audit assureur et la sanction demeure inapplicable.34(*) Il revient donc à l'assuré d'apporter la preuve de la connaissance des faits par l'assureur ou par le mandataire de celui-ci.

B-Les limites indépendantes du fait de l'assureur

En espèce, on peut citer la limite du droit commun. Il s'agit de la force majeure applicable à tous les contrats. Elle est définie comme un événement imprévisible et irrésistibble qui provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité.35(*) Dans cette hypothèse, l'assuré est exonéré de son obligation de déclarer le risque lorsqu'une situation imprévisible, insurmontable et étrangère l'en empêche. Il reviendra donc à l'assuré d'apporter la preuve de cette situation. Et tout moyen lui est loisible à cet effet.

Les réticences et les fausses déclarations constituent des irrégularités. Mais avant la réalisation des risques garantis ou avant toute découverte desdites irrégularités, l'assuré a toujours la possibilité de contourner les sanctions légales prévues en la matière. En effet, l'assuré peut compléter les informations données antérieurement à l'assureur ou corriger celles-ci : c'est la rétraction. Cette dernière constitue ainsi un obstacle à l'application de sanctions et a pour conséquence la possibilité de révision de la prime à la hausse. Et si l'assuré n'accepte pas cette nouvelle prime, le contrat se verra résilié.

Il ne suffit pas seulement à l'assuré d'exécuter son obligation de déclaration du risque. Il doit aussi payer le prix de la couverture du risque.

* 31 Civ, 17 fév. 1948, Grands arrêts du droit des assurances, op.cit, p. 135

* 32 Art.29 du code CIMA

* 33 Cass. 1er civ. 8 juill. 2003; n° 2003-0198, juris-classeur, groupe Lexis Nexis, éd. 2003, n°39, p. 1694

* 34 Cass. 1re civ. 7 nov. 1972. JCP 74, éd. G,II, 17621

45 Gérard CORNU, op.cit, p.392

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault