Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages( Télécharger le fichier original )par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003 |
SECTION II : LES SANCTIONS DES OBLIGATIONS DE L'ASSURE ENMATIERE DE DECLARATION DU RISQUE Les sanctions des irrégularités liées à la déclaration du risque constituent une protection de l'assureur. L'absence de ces sanctions conduirait à une culture de mauvaise foi et de négligence caractérisées des assurés. Il sera ici question d'étudier des diverses sanctions (Paragraphe1), et les limites à leur application (Paragraphe2). Paragraphe 1 : Les diverses sanctionsEn vue de protéger l'équilibre du système d'assurance, le législateur a prévu des sanctions non seulement en cas de réticences et de fausse déclaration intentionnelle (A), mais aussi en l'absence de celle-ci (B). A-La sanction liée aux réticences et fausses déclarations intentionnellesLa sanction liée aux réticences et fausses déclarations intentionnelles paraît très importante compte tenu de l'existence de la notion de mauvaise foi. Cette sanction est prévue par l'article 18 al 1 du code CIMA qui dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article 80,27(*) le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. » Il en résulte que la sanction prévue dans ce cas est la nullité du contrat et les primes payées sont acquises et l'assureur reçoit encore les primes échues à titre de dommages et intérêts. Il revient d'abord à l'assureur de justifier l'existence de l'irrégularité c'est-à-dire d'apporter la preuve de l'effectivité de la réticence ou de la fausse déclaration de l'assuré. Ensuite, l'assureur a la charge d'établir l'existence de l'intention coupable de l'assuré dans l'omission ou l'inexactitude de la déclaration. Cette obligation de preuve mise à la charge de l'assureur paraît difficile voire impossible à rapporter parce qu'elle est subjective. La preuve devient plus difficile encore, en cas d'irrégularité liée au caractère ambigu, incomplet ou imprécis du questionnaire. Outre ces deux obligations, l'assureur doit enfin établir le lien direct entre l'irrégularité et le risque garanti. Ce qui veut dire que toute irrégularité intentionnelle n'entraîne pas la nullité du contrat. La preuve mise à la charge de l'assureur peut être apportée par tout moyen et le plus souvent au moyen du questionnaire antérieurement soumis à l'assuré. Il est à noter que lorsque l'irrégularité a été découverte après la réalisation du risque, il y a nullité du contrat même à l'absence de lien direct entre cette irrégularité et le risque garanti.27(*) 36 Juris-classeur, op.cit , p.15 |
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