B- L'indemnisation en cas de décès
Ce type d'indemnisation diffère selon
qu'il s'agit d'un décès immédiat ou des blessures suivies
de décès.
1- Le cas de décès
immédiat
Lorsque la victime décède
immédiatement après l'accident, les préjudices
indemnisables sont les frais, le préjudice moral, et le
préjudice économique.
S'agissant des frais, ils regroupent ceux
exposés par la victime elle-même avant son décès,
ceux exposés par les ayants-droits et les frais funéraires. Ces
derniers frais ne doivent pas avoir un caractère somptuaire et doivent
se limiter au montant du SMIG annuel.99(*)Il est à noter par ailleurs que ces frais sont
remboursables jusqu'à la limite ci-dessus, à toute personne qui
les a exposés qui qu'il soit.
Concernant le préjudice moral qui est la
souffrance que l'on ressent à la suite de la perte d'un être cher,
il suppose des liens d'affection entre la victime et le
bénéficiaire de l'indemnité et non pas forcement un lien
de parenté.99(*)
Ce préjudice présente donc un caractère subjectif.
L'indemnité de réparation des préjudices moraux se calcule
comme suit :99(*)
en pourcentage du SMIG annuel
Conjoint(s).....................................
150
Enfants
mineurs.................................75
Enfants
majeurs.................................50
Ascendants (premier
degré)...................50
Frères et
soeurs...................................25
Enfin, pour ce qui est du préjudice
économique, il est le préjudice financier que subissent, du fait
du décès de la victime, les personnes qui recevaient
effectivement d'elle leurs moyens d'existence et ayant avec elle des liens
certains.99(*) Il s'agit
donc des conjoint(s), des enfants mineurs du de cujus, ses parents et
même toute personne pouvant prouver que le défunt lui apportait
régulièrement une aide pour des raisons purement morales.
L'indemnité due à ces diverses
catégories de personnes bénéficiaires d'une indemnisation,
est égale au produit du prix du franc de rente correspondant à
l'âge du bénéficiaire au moment du décès de
la victime par un pourcentage de ses revenus annuels variant en fonction du
nombre d'enfants qui étaient à sa charge.99(*)
Si nous posons :
A = le capital payable au
bénéficiaire ;
B = le montant de revenus nets annuels
de la victime au moment de son décès ; C
= le prix de franc de rente viagère ou temporaire correspondant
à l'âge du bénéficiaire ;
D = le pourcentage des revenus nets annuels
de la victime à capitaliser pour les
bénéficiaires 99(*);
E = le nombre de bénéficiaire
de la même catégorie :
- L'indemnité due aux conjoints ou aux enfants
orphelins simples est calculée selon la formule suivante :
A= B x C x D /E
-L'indemnité due aux enfants orphelins
doubles à la charge de la victime est obtenue à partir de la
formule suivante : A= B x C x ½ E
Il est cependant à préciser que
l'indemnité globale due à l'assureur au titre de préjudice
économique ne saurait excéder soixante (60) fois le SMIG annuel.
Lorsque le de cujus à laissé à la fois des orphelins
simples et des orphelins doubles, le pourcentage du revenu à capitaliser
pour l'ensemble des enfants est celui fixé pour les enfants orphelins
doubles.100(*) Les
autres tiers lésés, sont assimilés pour la
détermination du montant de l'indemnité qui leur est due,
à des enfants mineurs ou majeurs selon leur âge.101(*)
2- Le cas de décès non
immédiat
Lorsque le décès de la victime ne
survient pas immédiatement après l'accident, la situation
diffère selon que la victime décède avant ou après
indemnisation.
Au cas où le décès serait
survenu avant l'indemnisation, les héritiers du de cujus ont la
faculté d'exercer l'action qu'elle laisse dans sa succession au titre de
la réparation du préjudice qu'il a subi avant sa mort. Selon le
cas, les héritiers peuvent poursuivre l'action judiciaire si le
défunt avait déjà saisi les tribunaux ; dans le cas
contraire, ils peuvent procéder par voie amiable ou judiciaire pour
obtenir réparation des préjudices qu'ils ont subis.
L'indemnisation doit comporter non seulement la réparation du
préjudice comme dans le cas précédent, c'est à dire
au cas où le décès est survenu immédiatement, mais
aussi les héritiers auront droit à une indemnité de
montant égal à celui qui aurait été versé
à la victime si elle avait survécu.
Si par contre, le décès intervient
après l'indemnisation, l'action successorale disparaît et les
ayants-droits conservent néanmoins leurs actions personnelles contre
l'assureur du responsable. Ces actions s'exercent indépendamment du fait
que le décès survienne avant ou après l'indemnisation. Ce
qui importe, c'est le lien de cause à effet entre l'accident et le
décès.
* 144 Art.264 C.CIMA
145 Cass.crim 30 janv. 1958 Gaz. Pal. 1958-1-367
* 146 Art.266 al.2 C.CIMA
* 147 Claude J. BEER, H.
GROUTEL, Claudine S. JOUBERT, Droit et gestion des assurances, Paris,
éd. Sirey, 1981,
p.132
148 Voir tableaux 2 et 3 en annexe 4
*
*
* 99 Voir table de conversion
en annexe 4
* 100 YIGBEDEK Zacharie,
op.cit, p.256
* 101 Art.229 al.2 C.CIMA
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