Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages( Télécharger le fichier original )par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003 |
B-Le recours subrogatoire de l'assureurL'action subrogatoire est prévue par l'article 42 al.1 du code CIMA qui dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » L'action subrogatoire de l'assureur pour être exercée, doit être précédée du paiement de l'indemnité due à la victime et ceci en vertu d'un contrat d'assurance. Le montant du recours de l'assureur est proportionnel au montant de l'indemnité d'assurance versé. En conséquence, si l'assureur n'a pu indemniser que partiellement son assuré, ou que le montant de sa garantie est plafonné dans la police, ou encore qu'il y a eu application d'une clause de découvert ou de franchise ou d'une sanction de réduction proportionnelle de prime ou de capitaux, l'assuré conserve son recours contre le tiers responsable pour la partie de son dommage non pris en charge par son assureur (en matière d'assurances de biens).89(*) Dans ce cas, l'assureur et l'assuré peuvent exercer conjointement un recours contre le tiers responsable et en cas d'insolvabilité partielle du débiteur, l'assuré doit être payé par préférence à l'assureur car ``on ne se subroge pas contre soi-même''.90(*) Par ailleurs, si le recours est exercé par des coassureurs, la répartition des sommes disponibles se fait au marc le franc. Outre la subrogation légale, la subrogation peut être aussi conventionnelle ;91(*) elle permet à l'assureur de se faire subroger dans les droits de la victime qu'il a indemnisée. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.92(*) Il est à noter que, l'assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité, quand la subrogation ne peut plus par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.93(*) L'assuré doit donc conserver cette action pour que l'assureur puisse l'exercer avec autant de chances que, sans l'assurance, elle aurait été exercée par l'assuré lui-même. En matière subrogatoire, la loi a prévu l'immunité de certaines personnes. En effet, en vertu de l'article 12 alinéa3 du code CIMA, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. L'assureur ne peut donc, ni se faire subroger conventionnellement, ni se faire céder les droits de l'assuré. L'interdiction de ce recours s'explique par le fait que l'assuré n'aurait pas voulu intenter une action contre ces personnes et de surcroît, permettre à l'assureur d'agir contre ces personnes ; et si celles-ci sont insolvables, l'action rejaillirait sur l'assuré lui-même en qualité de civilement responsable. Le droit de subrogation peut disparaître totalement ou partiellement en vertu des dispositions contractuelles arrêtées d'un commun accord. De même, l'assureur peut y renoncer à l'occasion d'un sinistre déterminé. Mais cette renonciation doit être formelle, sans équivoque et interprétée restrictivement.94(*) Les règles de compétence et de prescription sont celles de l'action principale de l'assuré. C'est à dire que, le tribunal compétent sera celui de première instance du lieu ou s'est produit le fait dommageable et que la prescription est de deux (02) ans.94(*) Après avoir étudié les procédures préalables pour l'indemnisation, passons à l'indemnisation proprement dite. * 89 Zacharie YIGBEDEK, op.cit, p.299 * 90 (M.) PICARD et (A.) BESSON, Les assurances terrestres, tome 1, le contrat d'assurance, Paris, LGDJ, p.493 * 91 www.aicinsurancegroup.com * 92 Art.1250 C. Civ * 93 Art.12 al.2 C. CIMA * 117 Nicolas JACOB, op.cit. p. 506 118 Civ. 1re, 17 avril 1956, D.1956-677 |
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