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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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Paragraphe 2 : le recours au juge

Il s'agira d'aborder d'une part l'action directe de la victime (A), et d'autre part le recours subrogatoire (B).

A-Action directe de la victime

L'action directe permet à un créancier de poursuivre directement, en son nom et pour son propre compte, le débiteur de son débiteur.81(*) Cette action tend à conférer à un individu un droit d'action à l'encontre d'un tiers en dehors de tout lien juridique traduisant un droit exclusif de la victime sur l'indemnité d'assurance. Du fait de cette exclusivité, l'action directe n'est ouverte qu'aux victimes personnelles du dommage ou aux personnes subrogées dans leurs droits. C'est ce que prévoit l'article 54 al.1 du code CIMA qui dispose que, << L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait

dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. >> 103(F.) TERRE, (P.) SIMLER, (Y.) LEQUETTE, op.cit, p. 991

Les victimes doivent prouver d'une part, l'existence du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile et d'autre part, la nature et l'étendue de l'obligation de l'assureur ;82(*) car ces éléments sont les supports indispensables de l'action directe, dans lesquels elle puise sa source et trouve sa mesure.

L'obligation de l'assureur à l'égard de la victime est limitée à son obligation de garantie à l'égard de l'assuré. Il en résulte donc qu'en principe, les exceptions opposables à l'assuré sont également opposables à la victime. Il peut s'agir de la nullité, de la résiliation du contrat, de la suspension de la garantie etc. Mais la déchéance bien qu'opposable à l'assuré ne l'est pas à la victime.83(*)

Comme toute autre action, l'action directe doit être exercée selon la procédure requise.

En matière attributive, l'action directe contre l'assureur relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.84(*)Seront compétents, selon le cas, le tribunal civil et /ou le tribunal de commerce. En effet, la victime non-commerçante a le choix entre le tribunal civil ou le tribunal de commerce pour assigner l'assureur qui est commerçant ; seul le tribunal de commerce sera compétent lorsque la victime serait elle aussi commerçante.85(*) En conséquence, le tribunal administratif est incompétent pour connaître de l'action directe, car il ne peut recevoir des actions naissant d'un contrat de droit privé. Même si de nombreux dommages de travaux publics confèrent un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'entreprise responsable, ce qui oblige la victime à attendre la solution du procès administratif avant de faire trancher le problème de garantie.86(*)

Il est à noter, que la loi du 8 juillet 1983 a permis la mise en cause de l'assureur au pénal, afin de lui rendre opposable la décision intervenant contre son assuré, pour une infraction de coups et blessures volontaires ou mettre à sa charge, une condamnation pour le compte de qui il appartiendra en matière d'accident de circulation. La décision pénale ne sera opposable à l'assureur, en ce qui concerne la responsabilité et les intérêts civils que s'il a été mis en cause.

En ce qui concerne la compétence territoriale en matière d'action directe, contrairement aux dispositions du code CIMA,87(*) est seul compétent le tribunal du domicile de l'assureur défendeur, conformément aux règles de droit commun.88(*) Ceci s'explique, par le fait que l'action directe est considérée comme une action autonome du contrat d'assurance.

De même l'autonomie de l'action directe la fait échapper à la prescription biennale du code CIMA. En effet, l'action directe de la victime se prescrit pour le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai tant que cet assureur se trouve exposé au recours de son assuré.89(*)

* 81 (F.) TERRE, (P.) SIMLER, (Y.) LEQUETTE, op.cit, p. 991

* 82 www.aicinsurancegroup.com

* 83 Art. 52 C. CIMA

* 84 Tribunal des conflits, 3 mars 1969 RGAT 1969-371

* 85 Juris-classeur , op.cit, fasc. 511-5, p.10

* 86 C. RUSSO, de l'assurance de responsabilité à l'action directe, Paris, Dalloz, 2001, p.125

* 87 Il s'agit de l'article 30 C.CIMA qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré ou celui de la situation des

objets assurés ou encore celui du lieu où s'est produit le fait dommageable (pour les assurances contre les accidents)

* 88 www.jurisques.com. , op.cit

111 Cass.2è civ. 10 juillet. 1996 DELATOUCHE C. (FGA)

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