§ 2. LA RESPONSABILITE DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES
D'ARBITRAGE
146. Lorsqu'un arbitrage est mené sous l'égide
de règles d'institutions arbitrales, qui avaient désigné
l'arbitre, il peut être possible d'engager la responsabilité de
l'institution arbitrale dans le cas d'une violation de certaines de ses
obligations, par exemple lors de la désignation de l'arbitre.
147. Certaines institutions, en réponse à la
responsabilité, ont incorporé des clauses excluant97
ou limitant98 leur responsabilité.
148. Ainsi, la responsabilité peut être exclue
ou limitée en prouvant que le dommage pouvait survenir si l'institution
arbitrale avait rempli ses missions.99 Par exemple, si aucune
déclaration d'indépendance n'est requise par l'institution
arbitrale, l'arbitre a, quant à lui, l'obligation malgré tout de
révéler les facteurs importants.
149. Finalement, de la remise en cause de l'arbitre à
de la sentence, de la responsabilité de l'arbitre à celle de
l'institution d'arbitrage, il doit être fait état du fait que le
non-respect de l'exigence d'indépendance et d'impartialité peut
entrainer de lourdes conséquences ou sanctions. Cet impact sur les
arbitres est nécessaire pour augmenter le respect du principe
fondamental du droit au procès équitable.
94 Sutcliffe v Thackrah, (1974), AC 727.
95 Arenson v Casson Beckman Rutley & Co,
(1977), AC 405.
96 H. L. YU, «Independence, Impartiality and
Immunity of Arbitrators - US and English Perspectives», Independent and
comparative Law Quarterly ICLQ 52.4 (935), October 2003.
97 ICC Rules, Article 34.
98 WIPO Rules, Article 77.
99 J. D. M. LEW, L. A. MISTELIS and S. M. KROLL, 5-73,
op. cit. n° Erreur ! Signet non défini..
J. BOYELDIEU Page 43
L'indépendance et l'impartialité des arbitres
internationaux
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