§ 2. LA REMISE EN CAUSE DE LA SENTENCE
134. Lorsque des faits justifiant des doutes quant à
l'indépendance et à l'impartialité de l'arbitre
surviennent à la fin de la procédure arbitrale, ou une fois la
sentence rendue, il semblerait inadéquat de dessaisir l'arbitre, puisque
l'intérêt est d'obtenir une sentence équitable à la
fin. Ainsi, les parties devront remettre en cause la sentence et demander son
annulation. Le fondement d'une telle action peut résider dans le fait
que le tribunal n'était pas indépendant et impartial, ou plus
encore, que l'exécution de cette sentence aurait été
contraire à l'Ordre Public*.
135. Lorsque l'on examine les lois
françaises89 ou anglaises90, il apparait que la
remise en cause des sentences est proche de la remise en cause des arbitres, et
les même tests seront applicables. Cependant, il est
compréhensible que pour des raisons de sécurité juridique,
il doit être prouvé que l'arbitre avait vraiment dans les faits un
jugement biaisé et pas uniquement en apparence. Cela vient du principe
de la res judicata, qui signifie qu'une fois un litige a
été jugé, il ne peut pas être jugé à
nouveau.
136. Enfin, il faut noter que la remise en cause à ce
stade du processus arbitral peut être préférée par
les parties plutôt que durant la procédure, car ils peuvent
raisonnablement craindre que si la remise en cause n'est pas acceptée,
l'arbitre remis en cause aura d'autant plus un parti pris contre les parties
pendant la suite de la procédure remettant en cause son
indépendance et impartialité.
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