CONCLUSION GENERALE
Née dans la quête permanente d'une assise
juridique pour les interventions à des fins de protection humaine, la
responsabilité de protéger peut être une issue favorable
pour la protection des populations civiles contre les crimes de guerre, crimes
contre l'humanité, et le crime de génocide.
Il ne s'agit pas d'une nouvelle institution de droit
international, mais plutôt d'une nouvelle vision, qui veut que les
interventions à des fins humanitaires ou de protection humaine,
s'inscrivent dans une perspective, celle d'un continuum qui privilégie
d'abord la prévention avant la réaction, et qui intègre
forcement la reconstruction, au risque de perdre tous les acquis de la
réaction.
Etant donné que le principe est en
réalité un nouvel avatar du droit d'ingérence humanitaire
et de l'intervention d'humanité, il est inéluctable que les
stigmates ataviques de ses prédécesseurs puissent le
caractériser aussi, notamment la tendance à l'instrumentalisation
qui peut aboutir à un néocolonialisme voilé ou à un
impérialisme mesquin.
Au reste, le principe est neutre en lui-même. Ce
faisant, les Etats ont la latitude de ne pas en faire un simple slogan
sclérosé ou une coquille vide, car son échec ou sa
réussite est tributaire du bon vouloir des Etats selon leurs
intérêts vitaux. Le principe a déjà connu des
échecs, en Birmanie avec la catastrophe causé par le cyclone
Nargis, au Soudan avec la crise du Darfour, au Sri Lanka avec le conflit
opposant le gouvernement aux Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul
(LTTE). Dans tous ces cas, seul, le bon vouloir des Etats était de
mise.
Les populations de l'Est de la République
Démocratique du Congo sont aujourd'hui victimes des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité, et cela dure depuis plus de dix ans. La
responsabilité de protéger ne serait-elle pas le meilleur moyen
pour protéger ces populations ? Les initiatives tant nationales
qu'internationales mises en place pour restaurer la paix et venir en aide
à ces populations n'ont pas jusque là réussie à
protéger les populations de viol et des tueries.
Il est donc opportun et nécessaire de penser à
un mécanisme adéquat pour épargner ces populations des
pires souffrances et des tourments. Et la responsabilité de
protéger est pour nous une voie favorable et disponible qu'offre le
droit international. Sa mise en oeuvre en RDC, doit se faire d'abord par ses
mécanismes préventifs.
Ces mécanismes préventifs à mettre en
oeuvre sont le déclenchement du principe par le Conseil de
sécurité de l'ONU, ce qui va entrainer un ensemble des
corollaires qui vont avec la protection des populations civiles comme telles,
notamment la disponibilité des moyens matériels et humains pour
cette tâche; ensuite la modification du mandat de la mission des Nations
Unies pour la stabilisation de la RDC (MONUSCO) ; et enfin la
création d'un tribunal international mixte pour juger les coupables des
crimes commis avant l'entrée en vigueur du statut de la cour
pénale internationale.
Ces différents mécanismes peuvent dans premier
temps constituer une avancée significative dans la recherche des voies
et moyens pour protéger les populations civiles, mais tant que les
autorités nationales ne s'y attèlent pas, et que l'ensemble de la
population en commençant par l'élite intellectuelle ne l'invoque
pas, nous continuerons à déplorer le viol de nos soeurs et le
meurtre de nos frères dans l'impuissance totale.
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