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L'imposition des gains du poker

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par Jerome Maniongui
Université Paris 13 Villetaneuse - Master 2 droit fiscal international et européen 2013
  

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Section 2 : Les critères de la non-imposition

Tous les revenus provenant des jeux ne sont pas exempts d'imposition. Pour être exempts d'imposition, les revenus doivent provenir des gains de jeux d'argent et de hasard.

Qu'entend-on par jeu d'argent et de hasard ? Le poker est-il un jeu de hasard ?

Les jeux de hasard se distinguent des jeux d'adresse.137 Le critère de distinction est le hasard, mais cette distinction est souvent difficile à mettre en oeuvre car dans certains jeux de hasard, il y a une

134 B. CASTADEGNE, op. cit, p. 13.

135 B. GOUTHIERE, « Les impôts dans les affaires internationales », Francis Lefebvre, Paris, 9e ed., p.15.

136 Le protocole 11 de la Convention fiscale du 07/03/2007 entré en vigueur le 01/06/2010 dispose : « Les dispositions de l'article 22 ne sont pas applicables aux gains provenant des jeux.»

137 L'article 2 de la loi de 2010 dispose : « Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain

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part d'adresse.138

Il convient de voir les critères de distinction entre les jeux d'adresse et de hasard (paragraphe 1) puis les conséquences fiscales de cette distinction (paragraphe 2).

La distinction entre jeu d'adresse et jeu de hasard est très importante dans la mesure où, tout d'abord, cette distinction permet de qualifier si les revenus tirés de ces activités de jeux sont des revenus imposables ou non.

Paragraphe 1 : La distinction jeu de hasard/ jeu d'adresse

« Le terme hasard est tiré du mot arabe, Al-zarh, qui signifiait jeu de dé, il implique, par sa seule origine, la notion de jeu, de gain, d'élément aléatoire mais qui rapporte ou qui fait perdre. »139 A travers cette assertion, nous constatons que le jeu est intiment lié au hasard.

Le Professeur Jean-Louis Mouralis, pour distinguer les jeux d'adresse et de hasard estime que : « Les jeux d'adresse sont ceux dont le résultat dépend principalement de l'adresse corporelle ou intellectuelle de parties.» et « Les jeux d'adresses sont ceux dont le résultat dépend essentiellement du hasard.»140

Il y a donc parmi les jeux d'adresse : les jeux d'adresse corporelle et les jeux d'adresse intellectuelle. Le code civil ne réglemente que les jeux d'adresse corporelle.141

Parmi les jeux de hasard, Émile Borel et Jean Ville distinguent deux catégories : « dans la première figurent les jeux de pur hasard, où la personnalité du joueur n'intervient pas... dans la deuxième classe : ce sont les jeux où interviennent à la fois le hasard proprement dit et l'habileté des joueurs. Cette classe comprend en particulier l'immense majorité des de cartes142

Afin de mieux cerner les critères de la distinction entre les jeux de hasard, il convient de voir les critères légaux (A) qui ont été précisés par la jurisprudence (B) mais dont les contours demeurent flous notamment. (C)

A- Les critères légaux de la distinction

La loi ne définissant pas ce qu'est un jeu d'adresse, la loi de 2010 relative aux jeux en ligne a défini le jeu de hasard par opposition au jeu d'adresse. En effet, l'article 2 de la loi de 2010 relative aux jeux en ligne dispose : « Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain.»

138 J-L MOURALIS, « Jeu-pari », Répertoire de droit civil, Généralités, Janvier 2012.

139 N. PONS, « Les jeux de hasard et internet », op.cit

140 J-L MOURALIS, « Jeu-pari », Répertoire de droit civil, op. cit.

141 L'article 1966 du code civil dispose : « Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive. »

142 E. BOREL, J. VILLE, E. BOREL, J. VILLE, « Applications de la théorie des probabilités aux jeux de hasard », op.cit, p. 10

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Le critère est donc la prédominance du hasard sur l'adresse. Comment est quantifiée cette prédominance ? Cette prédominance doit-elle être partielle, totale ?

Avant la loi de 2010, il n'y avait aucune définition légale du jeu de hasard. La loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard n'appréhendait le jeu de hasard que sous l'aspect pénal sans pour autant définir ce qu'est un jeu de hasard.143 En effet, la loi de 1983, en son article 1er condamnait la tenue de maison des de hasard : « Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. » mais aussi l'importation des machines de jeux.144

S'agissant du poker, il est un jeu de hasard et non un jeu d'adresse au sens de la loi. En effet, plusieurs dispositions classent le poker dans la catégorie des jeux de hasard.

Tout d'abord, le Code civil, bien que ne régulant pas les jeux d'adresse classe les contrats de jeu et de pari dans la catégorie des contrats aléatoires.145 Le code civil distingue bien le contrat de jeu et celui de pari mais la pratique légale et judiciaire ne font pas cette distinction notamment en matière de jeu de hasard selon le Professeur Mouralis.146

Ensuite, plusieurs décrets réglementant les jeux de hasard, classent le poker dans la catégorie des jeux de hasard.147

La jurisprudence est venue préciser la distinction entre les jeux d'adresse et les jeux de hasard car le critère légal n'est pas clairement défini. En effet, il n"existe pas de liste clairement défini de jeux de hasard. La cour d'appel de Paris, dans une affaire relative au poker en ligne, précisait : « Certes, il est constant qu'il n'existe ni définition précise des jeux de hasard ni de liste les énumérant. »148

143 A. De GUILLENCHMIDT - GUIGNOT, « Les contrats de jeux d'argent et de hasard en ligne», in Jurisclasseur, fasc. 330, p.5.

144 L'article 2 de la loi dispose : « L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 Euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

145 L'article 1964 du code civil dispose : « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance, Le jeu et le pari,Le contrat de rente viagère. »

146 J-L MOURALIS, « Jeu-pari », Répertoire de droit civil, op. cit.

147 L'article 1er du Décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques dispose : « Tout opérateur de jeux de cercle en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut exploiter les différents types du jeu de cartes dénommé « Poker » mentionnés à l'article 3 du présent décret. »

Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, Loi du 15 juin 2007 relative aux casinos.

148 CA Versailles, 9ème ch., 4 mars 2009, n° 07/01 408

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore