Paragraphe 2 : Les conséquences fiscales
La distinction jeu d'adresse/ jeu de hasard a des
conséquences sur l'imposition des revenus tirés de ces jeux.
Il convient de distinguer selon que les revenus tirés de
ces jeux proviennent des jeux licites (A) de ceux provenant des jeux illicites
(B).
155 CE, 12 juillet 1969, req. n° 75976, DF, 1969, comm.
1010.
156 B. CAROBENE, « Jeux de cartes pour tous »,
De Vecchi, Paris, 2003, p.60.
157 Ariane de Guillenchmidt-Guignot , «
Contrats en matière de jeux de hasard- Paris- Jeux d'argent
», JCP Contrat-Distribution, op.cit.
158 J-P, MARTIGNONI-HUTIN, « Ethno-Sociologie des
machines à sous», Paris, L'Harmattan, 2000, p.97.
159 J-O GRANDJOUAN, « L'astragale et le pari », G.-P.
Maisonneuve & Larose, Paris, 1969, p.227
160 Réponse du Ministère du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'État publiée dans le JO
Sénat du 13/10/2011 - page 2630
161 F. TRUCY, Question écrite n° 18866 publiée
dans le JO Sénat du 09/06/2011 - page 1520.
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A- Les jeux licites
L'imposition est différente selon qu'il s'agit d'un jeu de
hasard (1) ou d'un jeu d'adresse (2).
Le jeux de hasard : non-imposition des gains
Les revenus tirés des jeux de hasard ne sont pas des
revenus imposables au sens de la loi française.162
Cette solution a été confirmée par la
jurisprudence en matière de jeu Bridge163, de loteries, des paris sur
les chevaux.164 Mais aussi par la doctrine administrative.165
Imposition des gains de jeux d'adresse
Les revenus tirés des jeux d'adresse ne sont pas de
revenus imposables exonérés d'impôt.
L'article 12 du Code général des impôts
dispose : « L'impôt est dû chaque année à
raison des bénéfices ou revenus que le contribuable
réalise ou dont il dispose au cours de la même
année.» En vertu de cet article, les joueurs de jeux d'adresse
seront imposables sur l'ensemble de leurs revenus perçus au cours d'une
année.
Étant donné que le Code général des
impôts ne contient aucune catégorie de revenu des jeux, les
revenus des jeux d'adresse seront classés dans la catégorie
« balai » de l'article 92 du code qui dispose : « Sont
considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non
commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non
commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de
commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et
sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de
bénéfices ou de revenus.»
La jurisprudence a notamment imposé les revenus
tirés d'un prix d'une course de voilier.166 Le traitement des revenus
tirés des jeux illicites est différent.
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