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Aspects juridiques de la contractualisation agile

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par Camille Planat
Université de Nice Sophia Antipolis - Master 2 droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies 2012
  

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2. La Recherche d'un cadre juridique

La nature juridique d'un contrat détermine son régime car des règles d'ordre public viennent réglementer chaque contrat nommé. De plus un contrat nommé possède un ensemble de règles supplétives, ce qui permet de compléter le contrat quand certains éléments ont été omis par les parties.Le contrat agile laisse planer une telle incertitude sur les obligations des parties que l'on pourrait légitimement se demander si l'engagement contracté n'a pas un caractère potestatif. En outre, les obligations en présence sont des obligations de moyens. Celle qui conduit à beaucoup d'interrogations est l'obligation de collaboration, elle pèse évidemment sur les deux parties conformément aux principes agiles.

On peut certainement argumenter dans le sens de l'existence d'un avant contrat, plus précisément d'une promesse synallagmatique de contracter. En effet dans notre cas deux personnes s'engagent l'une envers l'autre à conclure de futurs accords. Ces accords portent notamment sur les livraisons et le transfert des droits intellectuels. Mais c'est insuffisant puisqu'il s'agit ici de sécuriser la démarche agile de manière proactive, on va donc rédiger un contrat dès que possible, quitte à le préciser et le compléter ensuite. Ainsi, pour un projet piloté selon une méthode agile, deux cadres juridiques sont selon nous susceptibles d'application : le contrat de louage d'ouvrage (2.1) et le contrat de société (2.2).

Afin de limiter les risques de requalification par le juge, les parties peuvent insérer dans le contrat une « clause de détermination » pour préciser la qualification qu'il convient de donner à l'acte et, également, celles à exclure. La qualification donnée par les parties doit correspondre à une des qualifications que le contrat est susceptible de recevoir au vu de ses éléments objectifs. C'est alors la volonté des parties qui doit guider le juge dès lors que la qualification proposée ne se heurte pas à une réglementation impérative.

Il faut néanmoins souligner qu'une clause de détermination n'est pas efficace lorsqu'elle poursuit un but frauduleux, cherchant à faire échapper le contrat aux conséquences impératives de la qualification à laquelle il devrait normalement être soumis. Ainsi, la clause ne permet pas d'éviter la requalification du contrat en contrat de travail, risque fréquent avec les contrats d'entreprise, mais aussi avec les sociétés en participation11.

2.1. Le Contrat de louage d'ouvrage

Il est constant que la doctrine et la jurisprudence considèrent l'activité de développement d'un logiciel spécifique comme une prestation de service relevant du contrat d'entreprise. Le logiciel standard faisant, quant à lui, l'objet d'un contrat de vente. L'article 1710 du code civil définit ainsi le contrat d'entreprise : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. » Définition qui ressemble fort à celle du contrat en général, à l'article 1101 du même code : « Le contrat est une convention par laquelle

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11 Cass. ch. sociale, 25 octobre 2005, n° 01-45147, Publié au bulletin

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une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

La doctrine actuelle semble unanime sur la nature incertaine du contrat d'entreprise et sur la capacité limitée de la jurisprudence à y remédier, consensus parallèle à l'idée d'une réforme du droit des contrats, voire de la nécessité d'un code européen des contrats. On peut expliquer ces incertitudes par les changements de paradigme induits au cours des différentes révolutions industrielles et par la construction empirique d'un droit des contrats spéciaux hyper spécialisé se mélangeant les pinceaux ; aussi par les confusions terminologiques opérées par les praticiens, y compris les rédacteurs du code civil.

Toutefois, la définition de l'article 1701 du code civil a été complétée par la doctrine et la jurisprudence, redonnant au contrat de louage d'ouvrage une certaine légitimité. Ainsi, le contrat d'entreprise est-il aujourd'hui davantage « la convention par laquelle une personne charge une autre, moyennant rémunération, d'exécuter, en toute indépendance et sans la représenter, un travail. »12

Ce qui le distingue du contrat de travail c'est que l'entrepreneur effectue son ouvrage en toute indépendance. Le travail est ainsi effectué sans représentation, ce qui l'oppose au contrat de mandat. Et pour clairement le distinguer du contrat de vente la doctrine contemporaine a tendance à ajouter le critère du caractère « sur mesure » de la prestation.13

C'est bien cette question d'indépendance du prestataire qui pose problème dans un cadre agile vu la place qu'on accorde à la notion de collaboration. L'obligation de collaboration est accessoire dans le contrat d'entreprise tandis qu'en l'espèce on y attache bien plus d'importance, ce qui la ramène à une place essentielle en plus de tempérer

12 Cass. civ. 1ère, 19 février 1968 : Bull civ. I, n°69 ; JCP 1968, II, 15490

13 G. Durant Pasquier, Le maître de l'ouvrage, contribution à l'harmonisation du régime du contrat d'entreprise, Paris II, 2005, n° 263

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grandement la portée du devoir de non-immixtion du prestataire. L'obligation de collaboration semble même peser sur chacune des parties dans le contrat agile.

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