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Aspects juridiques de la contractualisation agile

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par Camille Planat
Université de Nice Sophia Antipolis - Master 2 droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies 2012
  

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1.2 Les Obligations du client

Le client prend traditionnellement avantage dans le rapport de force, notamment de deux manières. La première c'est de réaliser un appel d'offre, de cette façon les prestataires en concours seront prêts à accepter l'impossible pour le remporter. La deuxième, qui accompagne souvent la première, c'est de proposer un projet de contrat comme base de négociations. La partie qui prend cette initiative prend automatiquement avantage sur l'autre car il y aura pour cette dernière beaucoup plus de points à discuter puisqu'elle n'a pas rédigé elle-même la proposition. Lorsqu'elle obtiendra une concession de la part de la partie rédactrice, ce sera au prix d'une autre de sa part. On peut ainsi dire que la partie qui n'a pas rédigé la proposition de contrat démarre la négociation avec une dette.

L'obligation principale pesant sur le client est celle du paiement du prix. Cette obligation correspond à la contrepartie du travail du prestataire tel que nous l'avons défini précédemment. Le périmètre fonctionnel étant de nature changeante, on peut conclure un contrat dans lequel les parties décident dès le départ d'un prix définitif et où le nombre de livrables dépend alors de la quantité de travail à fournir. Cependant le client ne sera pas sûr de parvenir à l'issue du projet pour le prix initial. Ce modèle consiste en réalité en ce que l'on appelle une régie plafonnée, c'est alors davantage le prestataire qui y trouve son

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compte puisque peu importe la charge de travail, son engagement se limite au prix convenu. En pratique on va essayer de rééquilibrer le risque par des clauses d'indexation du prix des fonctionnalités en fonction de leur complexité ou valeur métier, variables déterminées et mesurées d'un commun accord.

L'obligation de livrer incombant au prestataire correspond à l'obligation du client de prendre livraison. Puisque la chose livrée est incorporelle on peut alors confondre cette obligation avec celle de réception, aussi appelée recette. En effet, pour que prix d'une livraison soit exigible par le prestataire, il faut que le client ait accepté ce qui lui est livré - le plus souvent après une phase de test. La recette est donc la manifestation de la volonté du client d'accepter la livraison. En pratique la recette peut être définitive, provisoire ou faite sous réserves. Le contrat devra de toute façon en préciser les modalités.

L'obligation de collaboration est habituellement considérée comme la contrepartie de l'obligation d'information et de conseil du prestataire dans les contrats de service. Le devoir de collaboration commun à tous les contrats d'entreprise se déduit de l'obligation de bonne foi posée à l'article 1134 al.3 du code civil. Il est néanmoins limité puisqu'on l'y conçoit d'abord de manière négative : le devoir de non-immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux de l'entrepreneur. Ainsi, ce dernier peut s'exonérer de sa responsabilité si les faits invoqués résultent d'une intervention du maître de l'ouvrage. Une ingérence du maître de l'ouvrage peut également entraîner la responsabilité pénale de l'entrepreneur pour prêt de main d'oeuvre illicite (II, 1.1).

Ce devoir de non-immixtion est toutefois à tempérer car, dans le contexte d'une méthode agile, la notion de collaboration est beaucoup plus exacerbée que pour une méthode classique. Deux des quatre valeurs fondamentales du manifeste agile impliquent cela :

« Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils f...] La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle ».

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Quant aux principes concernés, il y en a plusieurs, mais le plus évocateur est le suivant :

« Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. »

On voit bien que l'agilité éloigne le contrat du cadre du louage d'ouvrage eu égard à la question d'indépendance. Dans le contrat fourni en annexe on trouve d'autres obligations qui se rattachent à la collaboration :

maintenir la disponibilité de personnel qualifié, notamment le chef de projet client, pour aider le prestataire à effectuer ses prestations ;

mettre à disposition du prestataire tous les moyens nécessaires notamment précisés dans le plan de qualité de service, lui garantir l'accès aux locaux, matériels, selon un planning décidé en commun ;

traiter les demandes du prestataire, par exemple en cas d'obstacle, pour ne pas ralentir le travail ;

L'obligation de collaboration issue d'un contrat agile apporte ainsi une dimension nouvelle, à tel point qu'il est permis d'envisager l'incapacité du contrat d'entreprise à encadrer un projet agile. Il s'agit alors de rechercher quel cadre juridique pourrait correspondre (2).

On rencontre aussi très souvent une obligation de sécurité relative au système informatique utilisé à l'occasion des développements, cette obligation se doit d'être réciproque, les membres des équipes auront à accepter une charte en la matière. En outre, lorsque des données personnelles sont traitées grâce au logiciel objet du contrat, il est courant de trouver des clauses qui laissent à la charge du client la détermination de la façon de respecter la loi informatique et libertés. En effet les SSII préfèrent bien souvent

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ne pas engager leur responsabilité sur des questions qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Cette gestion s'avère souvent être un casse-tête technique et juridique, sans compter que les dispositions applicables sont parfois difficiles à interpréter dans un contexte international. Ce genre de difficultés se rencontre généralement davantage dans les contrats d'intégration que dans les contrats portant exclusivement sur des logiciels.

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