WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La dilution des marques renommées

( Télécharger le fichier original )
par Marion Pinson
CEIPI - M2 droit européen et international de la propriété intellectuelle 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B/. L'indifférence de l'unicité de la marque

Le préjudice de dilution ne devrait-il pas être écarté dès lors que la marque renommée coexiste déjà avec d'autres signes identiques ? L'image de M. Beier qui affirme que seul un champagne pur peut être dilué est tout à fait parlante. Cet auteur allemand se demandera toutefois si ce champagne n'est pas susceptible d'être dilué plus encore, alors même que de nombreuses gouttes y sont déjà tombées142(*). C'est de toute évidence la solution retenue par la Cour qui considère que le fait que la marque soit unique au moment de l'emploi litigieux est tout à fait indifférent pour apprécier l'existence d'une atteinte à son pouvoir distinctif.

On ne peut qu'approuver le raisonnement des juges communautaires. Retenir la solution contraire s'avèrerait en effet problématique à plusieurs égards. D'abord, d'un point de vue pratique, cela impliquerait que le titulaire ne puisse agir que contre le premier usage de sa marque par un tiers. S'il ne réagit pas dès cette première usurpation, la voie d'une protection contre le préjudice de dilution lui sera fermée. Or M. Brandt relève qu'il est impossible pour un titulaire de connaître l'existence de toutes les usurpations de sa marque143(*).

La deuxième raison tient à la nature même de la dilution. Celle-ci, comme nous le savons bien à présent, est un mal pernicieux qui oeuvre dans le temps. C'est donc une succession d'usages de la marque qui conduira au préjudice de dilution. La marque renommée peut donc avoir perdu son unicité mais toujours être exposée à la dilution de son caractère distinctif.

Enfin, poussant le raisonnement jusqu'au bout, la prise en compte de l'unicité aurait pu empêcher le titulaire de diversifier sa ligne de produits sous sa marque renommée. En effet, la dilution consiste en la distension du lien entre la marque et les produits ou services qu'elle désigne. Que cela provienne du titulaire ou d'un tiers ne change rien à cette réalité : la marque n'est plus associée à un seul type de produits ou services. On voit donc bien là les limites de ce critère d'unicité en matière de dilution.

En définitive, on ne peut que saluer les efforts des juges pour affiner les contours de la dilution et tenter d'en avoir une interprétation restrictive. Cette approche était pour le moins nécessaire quand on pense à la conception particulièrement large de la renommée et à l'extension de la protection spéciale des marques renommées au cadre concurrentiel.

Notons qu'il eut toutefois été beaucoup plus cohérent de restreindre le champ d'application plutôt que la notion du préjudice lui-même, d'autant que l'on voit que les nouvelles exigences posées par la Cour sont déconnectées de la réalité. Plus précisément, il eut fallu retenir une conception restrictive de la renommée afin de donner plus de souplesse à l'appréciation du préjudice de dilution. Si les conditions de l'emploi de la marque renommée et du lien entre les signes établi par le public sont justifiées, celle de la modification du comportement économique du consommateur nous semble en effet inadaptée pour caractériser un préjudice de dilution.

Nous observons ainsi qu'à la crise de légitimité que traverse la protection contre la dilution s'ajoute une crise de sa cohérence. L'inadaptation du régime actuel de la protection contre la dilution résulte en partie de l'incompréhension de ce préjudice. Peut-être faut-il alors affiner voire redéfinir le contenu de la dilution afin de la réhabiliter au sein du droit des marques.

* 142 F.-K. BEIER, Note sous Bundesgerichtshof, 10 nov. 1965, GRUR 1966, p. 623.

* 143 D. BRANDT, op. cit., p. 145.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984