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La dilution des marques renommées

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par Marion Pinson
CEIPI - M2 droit européen et international de la propriété intellectuelle 2012
  

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B/. Le sort du signe litigieux

Que l'on soit en présence d'une marque renommée communautaire ou française, il sera toujours possible pour le juge d'interdire l'exploitation du signe postérieur litigieux. Il semble que l'article L. 713-5 applicable aux marques françaises n'offre d'ailleurs que cette possibilité. Le titulaire d'une marque renommée communautaire, lui, pourra s'opposer à l'enregistrement ou faire une demande en nullité du signe litigieux.

L'opposition à l'enregistrement, qui n'est pas prévue par le Code de la propriété intellectuelle, est en effet envisagée par l'article 8.5° du RMC. L'annulation du signe litigieux est, quant à elle, prévue à l'article 53.1° a) du même texte. Là encore, malgré les doutes de certains membres de la doctrine73(*), il ne semble pas que l'article L. 713-5 puisse le permettre. D'une part parce que, selon le fameux adage, il n'y a pas de nullité sans texte. D'autre part, on note que cet article du Code de la propriété intellectuelle est la transposition de l'article 5.2° de la directive et non pas celle de l'article 4.4° a) qui prévoit spécifiquement l'annulation du signe postérieur litigieux74(*). La non transposition de ce dernier article par le législateur marque bien une volonté de ne pas aller jusqu'à l'annulation.

Certains souhaitent que l'annulation du signe postérieur litigieux soit possible dans le cadre de l'article L. 713-5 parce qu'il est bien inutile de laisser valable une marque qui ne peut être exploitée75(*). Cela consiste en effet à maintenir une marque en vie de manière artificielle. Par ailleurs, cette solution n'est pas très opportune dans la mesure où elle crée un hiatus avec le droit communautaire76(*). On sait en effet que l'article 8.5° du RMC permet l'annulation de la marque. Cette différence de solutions ne fait qu'ajouter à la complexité du système de protection des marques renommées et creuser le déséquilibre entre les droits conférés par la marque renommée communautaire et la marque renommée française.

Plus préoccupante que ce dispersion de la protection est toutefois la distorsion à laquelle elle est soumise. Son champ d'application s'est en effet tellement étendu que la protection contre la dilution risque de perdre sa légitimité mais aussi sa cohérence.

* 73 F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, op. cit., p. 796.

* 74 J. PASSA, Traité de droit de la propriété industrielle, t. 1, Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles, LGDJ, 2009, p. 383.

* 75 A. BOUVEL, op. cit., p. 387.

* 76 Y. BASIRE, op. cit., p. 318.

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