Section 2. Création
d'un traité international
La création d'un traité international passe par
les voies suivantes, conditions cumulatives :
1. La négociation : les États sont
représentés par des plénipotentiaires, individus qui sont
dotés des pleins pouvoirs pour pouvoir négocier. Exemple :
ministre des Affaires étrangères, le président de la
République ;
2. L'adoption du texte : Les délègues des
Etats engagés à la négociation votent l'adoption du texte
selon les règles procédurales.
3. L'authentification : Les Etats présents lors de
la négociation consultent le texte du traité dans sa forme
complète et déclarent qu'il s'agit (ou pas) du texte
négocié et que le processus envers la mise en vigueur peut
continuer.
4. La signature : en général au rang
ministériel (ministre de la Culture ou autre), en général
c'est un paraphe et non une signature. À ce niveau, l'État n'est
toujours pas engagé; sauf s'il s'agit d'un traité en forme
simplifiée. Avec la signature, la phase préparatoire pour la mise
en vigueur commence, e.g. par l'établissement des commissions
préparatoires. Il faut aussi considérer qu'après la
signature, l'Etat signataire est tenu de ne pas priver un traité de son
objet et de son but avant son entrée en vigueur (cf. article 18 lettre
a. de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui se lit comme
suit: "Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son
objet et de son but: (lettre a) lorsqu'il a signé le traité [...]
le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas
devenir partie au traité; ou [...] (lettre b)"
5. La ratification : elle est généralement
faite par le pouvoir exécutif, le Chef d'Etat, le Chef du gouvernement,
le Président ou le Premier Ministre (ou une personne officielle qui est
autorisé par l'un personnage précités, un ministre peut
également ratifier un traité qui concerne son attribution). Le
Parlement ne donne que le feu vert pour la ratification et ne le fait pas
soi-même.
6. L'entrée en vigueur: "Un traité entre en
vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses
dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la
négociation." Cela constitue la situation normale selon l'article 24 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités. Exemple: Comme
prévu à l'article 84 ch. 1 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969: "La présente Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou adhésion". Des
exceptions sont quand même possible. Surtout dans le cas où ces
modalités ne figurent pas au texte du traité concerné. Les
Etats peuvent donner leur consentement à être lié par le
traité, si cela est le cas pour tous les Etats qui ont participé
à la négociation du traité, ce dernier entre en vigueur
à cette date qu'on a établi ce consentement commun. Au cas d'un
consentement d'être lié par un Etat a été
établi postérieurement à l'entrée en vigueur d'un
traité, la date de ce consentement constitue le moment d'entrée
en vigueur pour cet Etat. La ratification du texte du traité peut aussi
être au même jour que l'entrée en vigueur (pour les
traités bilatéraux).
7. L'adhésion : Elle ne concerne logiquement que
les traités multilatéraux. Elle présente les mêmes
caractéristiques que l'adoption d'un traité par la
procédure classique du double degré (soit signature et
ratification) à la différence près que l'État
signataire a déjà des obligations et des droits à partir
de sa signature. Des Etats tiers qui n'étaient pas présents lors
de la signature d'un traité ou qui n'ont pas, au moment de la signature,
exprimé leur volonté de faire partie d'un traité, peuvent,
si le texte de ce traité prévoit la possibilité de
l'adhésion (ceci est bien le cas pour la Convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969), accéder par une procédure
d'adhésion et devenir partie d'un traité.
§1. Différentes
parties d'un traité
Un préambule, liste des hautes parties contractantes,
exposé des motifs, lexique.
Le dispositif (le corps même du traité
divisé en article séparé en paragraphe) ;
Les clauses finales (procédure a 2 types de
clauses : procédure d'entrée en vigueur : délai
et/ou nombre ratification nécessaire, modalité de
révision).
Les annexes techniques (modalité d'application,
schéma, carte pour éviter d'alourdir le dispositif).
|