CHAPITRE 2. LE
CONSENTEMENT DANS LA PROCEDURE DES TRAITES INTERNATIONAUX
Section 1. La
validité du traité
§1. Les conditions de
validités
Le problème est bien connu en droit civil interne. A
quelles conditions les droits et obligations souscrits dans un contrat entre
personnes privées peuvent-ils produire la plénitude de leurs
effets juridiques ? La réponse est double : à la
condition, tout d'abord, que le consentement ait été librement
exprimé par son auteur. S'il a été altéré
par l'erreur de celui qui l'exprime, la tromperie (ou dol) ou encore la
contrainte dont il a fait l'objet, son consentement est considéré
comme vicié, et le contrat qui en est issu totalement ou partiellement
nul, suivant les cas. Si, par ailleurs, l'objet du contrat contrevient à
l'ordre public et aux « bonnes moeurs », celui-ci sera
également frappé de nullité, et même de
nullité absolue.
La convention de Vienne (art. 46) fait la synthèse
entre la théorie dualiste (existence de deux droits distincts qui ne
peuvent avoir d'influence l'un sur l'autre ; une ratification fut-elle
inconstitutionnelle est internationalement valable) et la théorie
moniste (une violation du droit interne vicie le consentement de
l'état). Seule une violation manifeste d'une règle d'importance
fondamentale du droit interne peut vicier le consentement international de
l'état.
Transposition au plan international de la théorie
privatiste des vices du consentement.
Ex : la violence sur l'état (art. 52) ou son
représentant (art. 51) (traité germano TECHCOSLOVAQUE de 1939
instituant le protectorat allemand sur la Bohème Moraire) oblige
théoriquement à considérer le traité comme nul.
A. La capacité des
parties
Le problèmerevient à considérer les
entités ayant qualité pour conclure un traité. Seul un
sujet de droit international, à savoir l'Etat, l'organisation
international, le mouvement de libération national peut en être
auteur. Faute de cette qualité, l'acte intervenu est inexistant dans
l'ordre juridique international bien qu'il puisse être valide en droit
interne. C'est l'exemple des contrats transnational entre une
société et un Etat ; entre une ONG, une association de droit
privé et l'Etat
La capacité juridique à conclure des
traités « treaty Making power » ne fait l'objet
d'aucune contestation. La faculté de contracté des engagements
internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l'Etat. Mais le problème peut apparaitre pour les
entités fédérées. La conférence de Vienne de
1969 a rejette leur capacité. Cependant, la pratique reste varier selon
les constitutions fédérales. En tout état de cause,
l'imputabilité du traité reste à l'état national
dont relève l'entité cocontractante et, en conséquence, la
responsabilité internationale éventuelle dit Etat en cas de non
observance de l'engagement souscrit.
Les organisations international, sujet dérivé du
droit international, créer par les Etats ont une capacité
limité en leurs compétence spéciale(Article 6 de la
Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le traité entre Etat et
Organisation international ou entre Organisation international) selon l'acte
constitutif ou la pratique ultérieur de l'organisation international.
Il ne suffit pas que seulement que le sujet de droit soit
juridiquement capable de conclure un traité, encore faut-il que son
consentement soit régulièrement donnée.
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