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Bilan judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa /gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

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par Glodi MBANGANA YENGA
Université de Kinshasa RDC - Graduat en droit 2012
  

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CHAPITRE II : LA DETENTION PREVENTIVE

Il sera question, dans ce chapitre, de faire une généralité sur la détention préventive et nous montrer la procédure requise pour ce faire.

Section 1 : GENERALITES ET PROCEDURE DE LA DETENTION PREVENTIVE.

La détention est une notion qui n'est définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et à laquelle seule la doctrine confère une double définition dont l'une est large et l'autre restreinte.

En effet, la doctrine la définit au sens large, comme l'incarcération de l'auteur présumé d'une infraction avant une décision définitive et au sens restreint, comme l'incarcération de la personne inculpée avant le prononcé du jugement ou de l'arrêt sur le fond de l'action publique.

A ce propos, on peut observer que la révolution terminologique, qu'a connue la même institution en droit français, n'a pas inspiré le législateur congolais. En effet, en France, avant 1970 la détention préalable était dite préventive54.

Cependant, dans cette période, la liberté était alors dite provisoire de sorte que la détention put apparaître comme le régime normal de l'inculpé, tandis que la détention devait être tenue pour anormal ou exceptionnelle. C'est cette détention avant jugement que le « droit positif55 » français qualifie de provisoire56.

Par ailleurs, en ce qui concerne notre pays, la doctrine dominante ne s'est pas occupée de cette question conceptuelle pendant longtemps. Toutefois, nous lisons pour la première fois une prise de position claire sur la question à travers les membres de la Conférence Nationale Souveraine.

En effet, dans ses recommandations sur les dispositions légales relatives à l'expression détention préventive, on note qu'en dépit de son caractère peu heureux, cette expression a paru soutenable aux yeux des membres de sous-commission judiciaire pour les raisons ci-après :

54 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.255.

55 Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la Communauté internationale à un moment donné.

56 Ibid., p.256

57 Rapport de la sous-commission de la Conférence Nationale Souveraine, Kinshasa, le 17 juillet 1992, p.64-65. cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.256

58 Mandat d'Arrêt Provisoire à une durée de 5 jours

59 Art. 29 du code de procédure pénale.

60

Art. 30 du code de procédure pénale congolaise

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? La détention est opérée à titre préventif, c'est-à-dire pour prévenir la fuite éventuelle de l'inculpé ou parce que celui-ci a une identité douteuse ou que sa résidence est inconnue;

? Au plan d'effet, il n'y a pas de différence entre cette expression et celle proposée de détention provisoire, car chacune des deux implique la privation de la liberté. Mais c'est du point de vue psychologique que la différence est perceptible, le terme « provisoire » laissant entrevoir une libération imminente et le mot « préventive » insinuant un cheminement vers la culpabilisation57.

En dépit de toutes les controverses qui exister autour du concept, cela ne doit toujours pas nous intéressé, seul le contenu doit attirer notre attention. A titre exemplatif, prenons le cas de la France, où l'on parle de la détention provisoire mais les effets et le contenu restent pareils à celui de la détention préventive en RDC.

En effet, à la fin de l'instruction au niveau du parquet, si le magistrat instructeur estime d'avoir encore plus de temps au-delà de ce qui lui est reconnu la loi58 pour le besoin de l'instruction, il a la possibilité de demander à l'organe compétent pour placé l'inculpé sous le Mandat d'Arrêt Provisoire (MAP) en détention préventive.

L'organe compétent pour statuer sur le placement en détection préventive c'est l'organe juridictionnel, on l'occurrence le Tribunal de paix59.

Signalons que, sur pied de l'article 152 du code d'organisation et de la compétence judiciaires, dans des villes où ils ne sont pas encore installés les tribunaux de paix, c'est le juge de grande instance qui fait office du juge de paix pour statuer sur la mise en détention préventive. Elle a une durée de 15 jours. En procédure pénale ordinaire l'audience se tiens en chambre du conseil60.

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§1 : Procédure en chambre du conseil

Cette procédure sera examinée en trois points essentiels : la saisine du juge, la tenue de l'audience et le lieu e l'audience.

1. La saisine du juge

La saisine c'est la manière dont l'on peut atteindre le juge de détention préventive. Ici, le juge est soit saisi par l'officier du ministère public (OMP) soit par l'incullui-même ou par son conseil61.

1. 1. La saisine par l'Officier du Ministère Publique

Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'Officier du Ministère Public peut, après avoir interrogé l'incul, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive62. Donc la saisine, ici se fait par la présentation de l'inculpé devant le juge.

1. 2. La saisine par l'inculpé lui-même

Avant d'aborder cette question rappelons que le délai pour conduire l'inculpé devant le juge est de 5 jours à dater de la délivrance du M.A.P si l'inculpé se trouve dans la même localité que l'OMP sauf le cas de force majeure ou celui des retards rendus nécessaires par les devoir de l'instruction ou du temps nécessaire pour effectuer le voyage.

L'alinéa 5 de l'article 28 du code de procédure pénale dispose que : à l'expiration de ces délais (ceux prévus par l'al. 3 et 4) l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa liberté provisoire. Si donc l'OMP ne justifie pas le dépassement du délai, le juge de la détention peut, à la demande de l'inculpé, ordonner la mainlevée de la détention ou sa mise en liberté provisoire63.

61 On fait allusion aux défenseurs judiciaires et aux avocats

62 Art. 28 du code de procédure pénale

63 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c, Kinshasa, 2O1O, p18

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2. De l'audience

tribunal64.

L'audience est un terme qui désigne la séance du

 

En effet, la détention préventive est autorisée par une ordonnance rendue en chambre du conseil par le juge du Tribunal de paix65. L'audience en chambre du conseil a un caractère particulier en ce sens qu'au cours de cette séance le public n'est pas admis.

Seuls y sont admis, le juge qui doit statuer et son greffe, l'O.M.P et l'inculpé qui peut être assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son choix66.

La présence d'un conseil aux cotés de l'inculpé à l'audience en chambre du conseil est garantie par la constitution du 18 février67.

3. Le lieu où se tient l'audience de la chambre du conseil

En principe le lieu indiqué pour la tenue de l'audience de la chambre du conseil est le cabinet du président du tribunal de paix et non dans la salle des audiences ordinaires ou à la prison ou dans le cabinet de l'O.M.P.

Cependant, tenant compte du nombre élevé des inculpés pouvant être présentés le même jour devant le juge, il peut être admis que l'audience de la chambre du conseil se tienne dans la salle des audiences ordinaires mais en y refusant l'accès au public. Aussi, pour des raisons liées à la conjoncture difficile (l'absence du personnel d'escorte des détenus de la maison d'arrêt au tribunal, l'absence de moyens de transport etc.) il peut être toléré que soit aménagé dans l'enceinte de la prison un lieu approprié pour y tenir des audiences de la chambre du conseil68.

64 PICOTTE J., Juridictionnaire, Université de Moncton 2011, p.361

66 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c, Kinshasa, 2O1O, p19

65 Voy., Art.29- 30 du code de procédure pénale

67 Art. 19 de la constitution du 18 février dispose : Toute personne poursuivie a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle.

68 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c, Kinshasa, 2O1O, p20

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld