CHAPITRE II : LA DETENTION PREVENTIVE
Il sera question, dans ce
chapitre, de faire une
généralité sur la
détention préventive et nous
montrer la procédure requise pour ce
faire.
Section 1 : GENERALITES ET PROCEDURE DE LA DETENTION
PREVENTIVE.
La détention est une notion qui
n'est définie ni par
la loi, ni par
la jurisprudence, et à
laquelle seule
la doctrine confère une
double définition
dont l'une est large et l'autre
restreinte.
En effet, la doctrine la
définit au sens large, comme
l'incarcération de
l'auteur présumé d'une
infraction avant une décision
définitive et au sens
restreint, comme
l'incarcération de la personne
inculpée avant le prononcé du jugement ou de
l'arrêt sur le fond de l'action
publique.
A ce propos, on peut observer que la
révolution
terminologique,
qu'a connue la même
institution en droit français,
n'a pas
inspiré le
législateur
congolais. En effet,
en France, avant 1970
la détention préalable
était dite
préventive54.
Cependant, dans cette
période, la
liberté était alors
dite provisoire de sorte que la
détention put apparaître comme le régime
normal de l'inculpé,
tandis que la détention
devait être tenue pour anormal ou
exceptionnelle.
C'est cette détention avant
jugement que le « droit
positif55 »
français qualifie de
provisoire56.
Par ailleurs, en ce qui
concerne notre pays, la doctrine
dominante ne s'est pas occupée de
cette question conceptuelle pendant
longtemps. Toutefois, nous
lisons pour la première
fois une prise de position
claire sur la question
à travers les membres de la Conférence Nationale
Souveraine.
En effet, dans ses
recommandations sur les
dispositions légales relatives
à l'expression détention
préventive, on note qu'en dépit
de son caractère peu heureux, cette
expression a paru soutenable aux yeux des
membres de sous-commission
judiciaire pour les raisons
ci-après :
54 LUZOLO BAMBI LESSA
E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+),
o.c., p.255.
55 Ensemble des
règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans
la Communauté internationale à
un moment donné.
56
Ibid., p.256
57 Rapport de la
sous-commission de la Conférence
Nationale Souveraine, Kinshasa, le 17
juillet 1992, p.64-65.
cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J.,
BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c.,
p.256
58 Mandat d'Arrêt
Provisoire à une durée de 5 jours
59 Art. 29 du code de procédure
pénale.
60
Art. 30 du code de
procédure pénale congolaise
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TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
? La détention est
opérée à titre préventif,
c'est-à-dire pour
prévenir la fuite
éventuelle de
l'inculpé ou parce que
celui-ci a une identité douteuse ou
que sa résidence est inconnue;
? Au plan
d'effet, il n'y a pas de
différence entre cette expression et
celle proposée de détention
provisoire, car chacune des deux
implique la
privation de la
liberté. Mais c'est
du point de vue psychologique que
la différence est perceptible,
le terme « provisoire
» laissant entrevoir une
libération imminente et
le mot « préventive
» insinuant un cheminement vers la
culpabilisation57.
En dépit de toutes les controverses qui exister autour
du concept, cela ne doit
toujours pas nous intéressé,
seul le contenu doit attirer notre attention. A
titre exemplatif,
prenons le cas de la France,
où l'on parle de la
détention provisoire
mais les effets et le contenu restent
pareils à celui de la
détention préventive en
RDC.
En effet, à la fin de
l'instruction au niveau du parquet,
si le magistrat instructeur estime
d'avoir encore plus de temps au-delà
de ce qui lui est reconnu la
loi58 pour le besoin de
l'instruction, il a la
possibilité de demander à
l'organe compétent pour placé
l'inculpé sous le Mandat
d'Arrêt Provisoire
(MAP) en détention
préventive.
L'organe compétent pour statuer sur le
placement en détection préventive
c'est l'organe
juridictionnel, on
l'occurrence le Tribunal de
paix59.
Signalons que, sur pied de
l'article 152 du code
d'organisation et de la
compétence judiciaires, dans des
villes où ils ne sont pas encore
installés les tribunaux de
paix, c'est le juge de grande
instance qui fait office du juge de paix pour statuer sur
la mise en détention préventive.
Elle a une durée de 15 jours.
En procédure pénale
ordinaire l'audience se
tiens en chambre du conseil60.
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TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
§1 : Procédure en chambre du conseil
Cette procédure sera examinée en trois points
essentiels : la saisine du
juge, la tenue de l'audience
et le lieu e
l'audience.
1. La saisine du juge
La saisine c'est la manière dont
l'on peut atteindre le juge de
détention préventive.
Ici, le juge est soit
saisi par l'officier du
ministère public (OMP)
soit par
l'inculpé
lui-même ou par son
conseil61.
1. 1. La saisine par l'Officier du Ministère
Publique
Lorsque les conditions de la mise en
état de détention préventive sont
réunies, l'Officier
du Ministère Public
peut, après avoir interrogé
l'inculpé, le
placer sous mandat d'arrêt
provisoire, à charge de le faire
conduire devant le juge le
plus proche compétent pour statuer sur
la détention préventive62.
Donc la
saisine, ici
se fait par la présentation
de l'inculpé devant
le juge.
1. 2. La saisine par l'inculpé
lui-même
Avant d'aborder cette question
rappelons que le délai pour conduire
l'inculpé devant le
juge est de 5 jours à dater de la délivrance du
M.A.P si
l'inculpé se trouve dans
la même localité que
l'OMP sauf le cas de force majeure ou
celui des retards rendus nécessaires par les devoir de
l'instruction ou du temps
nécessaire pour effectuer le
voyage.
L'alinéa 5 de
l'article 28 du code de procédure
pénale dispose que :
à l'expiration de ces
délais (ceux prévus par
l'al. 3 et 4)
l'inculpé peut demander au juge compétent sa
mise en liberté ou sa liberté
provisoire. Si
donc l'OMP ne justifie pas le
dépassement du délai, le juge
de la détention peut,
à la demande de
l'inculpé, ordonner la
mainlevée de la détention ou sa mise en
liberté provisoire63.
61 On fait
allusion aux défenseurs
judiciaires et aux avocats
62 Art. 28 du code de
procédure pénale
63 MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c,
Kinshasa, 2O1O,
p18
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TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
2. De l'audience
tribunal64.
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L'audience est un terme qui
désigne la séance
du
|
|
En effet, la détention
préventive est autorisée par une ordonnance rendue en chambre du
conseil par le juge du Tribunal de
paix65.
L'audience en chambre du
conseil a un caractère
particulier en ce sens qu'au
cours de cette séance le public
n'est pas admis.
Seuls y sont admis, le juge qui
doit statuer et son greffe,
l'O.M.P et
l'inculpé qui peut être assisté
d'un avocat ou d'un défenseur de son
choix66.
La présence d'un conseil aux
cotés de l'inculpé à
l'audience en chambre du conseil est garantie
par la constitution du 18
février67.
3. Le lieu où se tient l'audience de la chambre
du conseil
En principe
le lieu indiqué pour
la tenue de l'audience de la
chambre du conseil est le cabinet du
président du tribunal de
paix et non dans la salle
des audiences ordinaires ou à la
prison ou dans le cabinet de
l'O.M.P.
Cependant, tenant compte du nombre
élevé des inculpés
pouvant être présentés le même jour
devant le juge, il peut être admis que
l'audience de la chambre du conseil
se tienne dans la salle des
audiences ordinaires mais en
y refusant l'accès au public.
Aussi, pour des raisons liées
à la conjoncture difficile
(l'absence du personnel
d'escorte des détenus de la
maison d'arrêt au tribunal, l'absence
de moyens de transport etc.) il peut être
toléré que soit aménagé dans
l'enceinte de la prison un
lieu approprié pour y tenir des
audiences de la chambre du
conseil68.
64 PICOTTE J.,
Juridictionnaire,
Université de
Moncton 2011,
p.361
66 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI
J., o.c, Kinshasa, 2O1O, p19
65 Voy., Art.29- 30 du code de
procédure pénale
67 Art. 19 de la
constitution du 18 février
dispose : Toute
personne
poursuivie a le
droit de se
défendre elle-même ou
de se faire assister d'un
défenseur de son choix, et ce,
à tous les niveaux de la
procédure pénale, y compris
l'enquête
policière et
l'instruction
pré-juridictionnelle.
68 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI
J., o.c,
Kinshasa, 2O1O,
p20
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TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
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