5. Arrestation opérée par un officier du
ministère public
Contrairement ce que pense
les autres l'officier du
ministère public
(O.M.P) est une personne
physique désignée ou nommée
magistrat du parquet conformément au statut de
magistrat en vigueur en
R.D.C.
Cependant, aux termes de
l'article 3 de l'ordonnance
sus-évoquée le ministre de la
justice désigne les
magistrats à titre
provisoire et en ce qui
concerne les magistrats à titre
définitif et leurs promotions aux
grades supérieur sont de la
compétence du Président de la
République.
Il a reçu mission
d'agir pour le nom et pour le compte de
l'Etat en recherchant les
infractions aux actes
législatifs et
règlementaires commises sur le
territoire de la
R.D.C.
Il reçoit les
plaintes et les
dénonciations, fait tous
les actes d'instructions et
saisit les cours et tribunaux53. Il
est désigné sous diverses
appellations notamment : le
parquet, l'organe de la loi,
magistrat du parquet, magistrat du ministère
public,
ministère public,
magistrat debout.
Il importe de signaler qu'il
a la plénitude de l'action
publique, d'où toutes
les attributions
dévolues aux officier de
police judiciaire peuvent
être exercé par lui seul.
Aux termes de l'article 27 du Décret
du 6 août 1959 portant code de procédure
pénale on peut distingue les
conditions matérielles
ordinaires et
extraordinaires pour
régulariser
l'arrestation faite par
l'O.M.P :
f Conditions matérielles ordinaires
:
· Les indices sérieux de
culpabilité;
· Existence de
l'infraction d'au moins 6
mois de servitude pénale
principale.
f Conditions matérielles
extraordinaires :
· Si le fait
reproché au suspect parait constitutif
d'une infraction d'une peine
inferieure à 6 mois de
servitude pénale
principale mais supérieure à 7
jours de servitude pénale
principale dans le cas où, outre
l'existence des indices
sérieux de
culpabilité :
· Il y a lieu de
craindre la fuite de
l'inculpé;
· L'identité de
l'inculpé est inconnue ou douteuse;
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TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
? Eu égard à des
circonstances graves et
exceptionnelles, la
détention préventive est impérieusement
réclamée par l'intérêt de la
sécurité
publique.
Rappelons à ce sujet, comme il est
dit dans notre
introduction, ces
conditions ne sont pas
cumulatives.
Ainsi, comme il à
été dit tout au début de cette
section, que l'on peut
atteindre la détention qu'en passant
par l'arrestation, comme nous venons de
vider la substance de la
question sur l'arrestation voyons
la détention préventive dans le
chapitre suivant.
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TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
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