Les Acronymes
- Al. : Alinéa
- Alii. : Et les autres
- Art. : Article
- B.O. : Bulletin officiel
- C.P.L. : Code pénal
livre
- C.P.P : Code de procédure pénale
- C.S.J : Cour suprême de
justice
- CEDI : Centre Protestant
d'édition et de diffusion
- Cfr. : Confère supra
- D-L : Décret-loi
- E.U.A : Editions universitaire africaine
- Ed. : Edition
- Ex. : Exemple
- Ibid. : le nom et le coordonnés
de l'auteur déjà
cité sur la même page
- Idem. : Le même
- J.O. : Journal
officiel
- J.O.C : Journal officiel du
Congo
- J.O.Z. : Journal officiel du
Zaïre
- Kin. : Kinshasa
- L.G.D.J. : Librairie
général des droits et de la
jurisprudence
- M.A.P : Mandat d'arrêt
provisoire
- M.C. : Moniteur Congolais
- N° : Numéro
- O.C.J : Organisation et
compétence judiciaires
- O.D.P : Ordonnance de détention
préventive
- O.M.P : Officier du ministère
public
- O.P.J : Officier de la police
judiciaire
- Oc. : le titre de l'ouvrage
déjà cité et tout
les coordonnés
- O-L : Ordonnance-Loi
- Ord. : Ordonnance
- P : Page
- P.N.C : Police nationale congolaise
- P.U.F : Presses universitaires de la
France
- P.U.K : Presses universitaires de Kinshasa
- R.D.C. : République
Démocratique du Congo
- R.M.P : Rôle du ministère public
X
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
- R.P : Rôle pénal
- R.P.A. : Rôle pénal en appel
- T. : Tome
- T.F.C : Travail de fin de cycle
- T.G.I. : Tribunal de grande
instance
- Tripaix : Tribunal de
paix
- U.P.C : Université Protestante au
Congo
- UNIKIN : Université de Kinshasa
- Vol. : Volume
- Voy. : Voir à ce sujet
- XX : Vingt (20)
1 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI
J., séminaire mixte des magistrats civils
et militaires sur l'organisation de la détention préventive en
droit congolais,
Kinshasa,
2O1O, p. 5
1
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
I. INTRODUCTION
Le présent travail porte sur la
détention préventive.
Il se penchera dans le sens d'un
bilan judiciaire des ordonnances de
détention préventive du Tribunal de Grande
Instance/Gombe.
Toute étude sur la détention en
générale fait toujours appel à la
notion de la liberté.
Donc, on ne peut pas aborder cette étude sans
passé par cette notion. Se
référant à la loi et à la
doctrine, nous tenterons de vider
la question sur la liberté avant
d'entrée dans le vif de notre
travail.
Dans le souci d'adapter
notre travail aux normes de la
scientificité, dans
notre introduction, à
l'exemple des autres travaux
scientifiques, nous avons
cerné nos idées en quatre
points essentiels; en premier
lieu nous allons positionner
le problème de notre question de recherche en suite
situé son cadre de référence et
déterminer par après le
modèle opératoire et enfin
établir le plan
sommaire du travail.
1. POSITION DU PROBLEME
A l'instar des autres
Constitutions des Etat modernes, La
Constitution du 18 février 2006
telle que modifiée
à ce jour ainsi que d'autres
instruments internationaux
régulièrement conclus
consacrent les droits fondamentaux attachés à
la personne humaine en
l'occurrence la
liberté individuelle
ayant pour corolaire la
présomption d'innocence.
Bien qu'étant
considérer comme un
principe
sacro-saint, il ressort de
l'article 17 al 1er de
la Constitution en vigueur que cette
liberté n'est pas absolue en ce sens
qu'elle souffre d'une mesure
exceptionnelle qui est la
détention.
Pour que la liberté des uns ne nuise
pas à celle des autres, le
législateur à reçu du constituant
le pouvoir de
restreindre, dans les cas et
suivant les formes qu'il
détermine, assurant
ainsi la protection de
société en mettant hors état de
nuire(autrement dit en privant la
liberté) tout
individu dont le
comportement trouble l'ordre
social1.
Lorsqu'une personne est accusée
d'une infraction, elle est
présumée innocente, tout en étant
aussi présumée
coupable, il y a donc une
cohabitation entre la
présomption d'innocence et
la
2
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
j
présomption de
culpabilité,
c'est d'ailleurs
cette dernière qui
justifie
l'institution de la
détention préventive; lorsque
le juge prononce son ugement, si le juge
acquitte, la présomption
d'innocence se mue en
innocence et la
présomption de la culpabilité
tombe. Si le juge condamne,
la présomption de
culpabilité se mue en
culpabilité et la présomption
d'innocence tombe2.
Ainsi, la détention
préventive
(c'est-à-dire la
privation de la
liberté avant le jugement d'un
individu suspecté
d'avoir commis une infraction) parait comme
une situation
conflictuelle car mettant aux prises
d'une part, les intérêts de
l'individu présumé innocent et
dont la liberté est garantie et
d'une autre part, la nécessité
de limiter cette
liberté pour protéger la
société. C'est
pourquoi cette mesure ne devrait pas se
décider à la légère par
les organes qui interviennent en cette
matière.
Car, s'il est évident
que le but de l'arrestation
et de la détention des présumés coupables
est de prévenir que ceux-ci ne se soustraient à
la justice par leur
fuite, parfois l'arrestation
peut mettre fin à un comportement infractionnel
continu, ou peut empêcher
l'inculpé
d'égarer la justice
en effaçant les traces de l'infraction ou en
influençant les
témoins. Il est aussi vrai
que priver un inculpé de sa
liberté n'apporte, en
soi, aucune lumière sur les faits
qui lui sont
reprochés3.
Cette détention, en ce qui
concerne notre pays, trouve sa
réglementation au décret du 6 Août
1959 portant code de procédure
pénale4.
Il importe, au regard de ce
qui précède, de signaler
qu'aucune obligation
légale ne faite pour mettre le suspect en état
de détention préventive, elle
est une faculté, est se
réalise après réunion des conditions
prévues au décret sus évoqué.
Signalons par ailleurs, que
la détention préventive est
précédée par un mandat d'arrêt
provisoire
(MAP) délivré par
le magistrat instructeur dans la phase
pré-juridictionnelle
qui a une durée de cinq (5)
jours, au terme de ce délai
l'officier du
ministère public a
l'obligation de conduire le suspect devant le
juge pour statuer sur un possible placement en
détention préventive5,
elle est autorisée par le
juge de paix qui
siège en chambre du conseil
sur base des critères posés à
l'article 276 du
décret
2 KILALA PENE-AMUNA G.,
procédure
civile,
vol 1, éd.
leadership. 2012,
p.48
MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c.,
Kinshasa, 2O1O, P. 5
3
4
|
Art. 27, 28,
code de procédure
pénale.
|
Avocat sans
frontière,
Vade-mecum de l'avocat en
matière de
détention
préventive,
éd.
Francesca Boniotti,
2003 Belgique,
p.7
6
5
Art. 27, code de procédure pénal :
L'inculpé ne peut
être mis en état de détention
préventive que s'il
existe contre lui
des indices sérieux
de culpabilité et
qu'en outre le fait
paraisse
constituer une
infraction que la loi
réprime d'une
peine de six
mois de servitude
pénale au
moins.
3
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
précité,
seul le magistrat du siège
peut rendre l'ordonnance autorisant soit
la détention préventive ou la
liberté
provisoire7,
précisons à ce stade
q
u'en chambre du conseil le suspect a aussi
droit, au regard de droit de
la défense qui lui est reconnu par
la constitution8,
de demander sa mise en liberté ou sa
mise en liberté
provisoire sur pied de
l'article 28 du décret sous examen
à l'alinéa
5.
La détention est aussi vue comme moyen permettant
à l'Etat d'accomplir
sa mission ou son devoir étant que
LEVIETAN, surtout lorsque
l'ordre public est
troublé au sein de la
société9.
|