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Bilan judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa /gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

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par Glodi MBANGANA YENGA
Université de Kinshasa RDC - Graduat en droit 2012
  

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§2 : L'appel contre les ordonnances de détention préventive

j

L'appel, selon le professeur Emmanuel Janvier LUZOLO BAMBI LESSA, est une voie de droit par laquelle une décision udiciaire fait grief, s'en réfère à une juridiction d'un degré

immédiatement supérieur à celle qui à rendu le jugement attaqué dans le but de le voir réformer ce jugement à son avantage99.

Rappelons que les ordonnances rendues en chambre du conseil sont des décisions émanant d'une autorité judiciaire faisant grief.

En chambre du conseil le juge peut soit autoriser la mise en état de détention préventive de l'incul, soit ordonner la mainlevée de celle-ci, soit encore accorder la liberté provisoire à l'incul100.

En effet, le législateur congolais à prévu l'appel contre les ordonnances rendues en chambre du conseil101.

Voyons à qui revient la possibilité d'attaquer ces ordonnances, dans quel temps et de quelle manière?

1. Titulaire du droit d'appel

Pour agir en justice, parmi les multiples conditions, l'on doit posséder l'intérêt d'une manière ou d'une autre. En chambre du conseil, outre le juge nous avons l'OMP et l'inculpé. Eux seuls en effet, y ont intérêt102.

a. Le Ministère public

En chambre du conseil l'OMP peut interjeter appel d'une ordonnance refusant la mise en état de détention préventive ou la prorogation de celle-ci103.

Signalons à ce niveau que le Ministère public instruit à charge comme à décharge. Parce qu'il peut s'avère qu'en chambre du conseil l'OMP plaide pour la liberté ou la liberté provisoire de

99 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.471 1oe MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p26.

101 Voy. Art. 37 du code de procédure pénale

102 Voy. MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p26.

103 Idem.

32

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

l'inculpé en cas de doute par exemple, parce qu'en Droit il est dit « In du bio pro reo104 ».

b. L'inculpé

Il peut interjeter l'appel contre une ordonnance autorisant soit prorogeant la mise en détention pure et simple. Contre une ordonnance autorisant la détention préventive avec liberté provisoire, les deux parties, c'est-à-dire le Ministère public et l'incul, peuvent interjeter appel l'une pour voir refuser la faveur de la liberté provisoire ou encore toutes les deux pour voir modifier les conditions de la mise en liberté provisoire (en les renforçant ou les adoucissant)105.

2. Délai d'appel

L'art. 39 du code de procédure pénale dispose que « Le délai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le Ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue; pour l'inculpé, il court du jour où elle lui a été notifiée. » et l'al. 2 et 3 du même art. poursuit pour dire « La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance.

Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du Ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du Ministère public dresse acte de son propre appel. »

3. Procédure d'appel

Ce qu'il faut retenir, c'est que le juge saisi de l'appel doit en connaitre toutes affaires cessantes, ce qui doit s'entendre littéralement selon Rubbens, que le juge peut interrompre ou remettre des audiences ordinaires pour vider ce recours.

En pratique cependant, le tribunal ne tient pas d'audience extraordinaire, le dossier est fixé à sa prochaine audience. Et le juge doit se prononce sur le recours lui soumis dans les 24 heures à partir de l'audience à laquelle le Ministère public à fait ses réquisitions106.

Rappelons que l'ordonnance autorisant la mise en détention préventive est en principe une oeuvre du juge de Tribunal de paix de ce fait le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaitre l'appel contre les ordonnances de détention préventive.

104 Le doute profit à l'accusé.

105 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p26.

106 Idem.

33

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

Signalons, par ailleurs que, dans des régions où les Tribunaux de paix ne sont pas installés, le juge de grande instance est compétent pour délivré les ordonnances de détention préventive en conséquence la Cour d'appel sera compétent pour statuer sur le recours en cette matière.

Retenons que « La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du Ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du Ministère public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Il lui en est donné récépissé. L'acte d'appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel107

S3 : Le pourvoi en cassation108

Le pourvoi en cassation est porté devant la Cour de cassation (Cour Suprême de Justice) contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux pour violation de la loi ou de la coutume (article 153 de la Constitution et articles 35 à 57 du Code de procédure devant la C.S.J.).

Le pourvoi en cassation est donc une voie de recours extraordinaire qui soumet à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort arguée de violation des règles de formes substantielles ou prescrites de nullité ou de non-conformité à la loi. Le pourvoi en cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction; ce n'est pas un second appel109.

La lecture du paragraphe précédent nous amène à faire un exercice syllogistique : Si toutes les décisions rendues par les Cours et Tribunaux en dernier ressort peuvent être attaquées en pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de Justice or les ordonnances de détention préventive sont aussi rendues en dernier ressort... Est-ce-que l'on peut conclure qu'elles peuvent être portées devant la Cour Suprême de Justice en pourvoi en cassation?

La réponse à cette interrogation demande avant tout l'examen d'une notion.

107 Art. 39 al. 2-4 du code de procédure pénale

108 Nous préférons le pourvoi en cassation à la place de la cassation parce que celle-ci est le principe et il est appliqué par cette voie de recours qui est le pourvoi en cassation.

109 KAVUNDJA MANENO T., o.c., p.182

34

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

Il faut savoir qu'en droit toutes décisions judiciaires renvoi au jugement. C'est la décision rendue par une

j

uridiction spécialement organisée pour trancher, en observant une

procédure minutieusement réglementée, les contestations que les plaideurs lui soumettent110.

ce fait les ordonnances rendues en premier et

De

en dernier ressort en matière de détention préventive sont considérées comme décisions judiciaires susceptibles de pourvoi en Cassation111.

Par ailleurs, il nous importe de souligner que le terme « décision » est de large compréhension. Jusqu'il y a peu, les décisions rendues par le juge d'appel en matière de détention préventive pouvaient être attaquées devant la Cour Suprême de Justice par un pourvoi en cassation.

Il n'existait pas à proprement parler de fondement légal au droit reconnu aux parties d'initier un pourvoi en cassation contre les ordonnances de mise en détention préventive et de mise en liberté provisoire. C'est la Cour Suprême de Justice qui forgea une jurisprudence dans ce sens112.

j

Elle s'est par la suite ravisée, estimant, au vue de l'art. 155 du Code d'organisation et de la compétence judiciaire113, que les pourvois en cassation ne peuvent être formés que contre les arrêts et ugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux et qu'il

importait d'exclure du champ de jugement et arrêt toute autre décision, notamment celle que le juge prend en chambre du conseil (ordonnance de mise en détention préventive et de mise en liberté provisoire), laquelle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont la censure risque de l'entraîner sur des questions de fait (indices sérieux de culpabilité, crainte de la fuite, identité douteuse) qui relèvent normalement de

110 MULUMBA KATCHY, Cours d'introduction général au droit, Kin., UNIKIN 1er année de graduat 2009-2010. Inédit.

111 Cfr. Arrêt de principe de la Cour Suprême de Justice cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.490.

112 J. TASOKI MANZELE, « L'exécution des demandes d'arrestation et de remise du juge d'appel international à propos de la politique d'adaptation de la législation congolaise au statut de la Cour pénale internationale », in annal de la faculté de Droit, PUF, Décembre 2007; R.P. 280, 9 septembre 1980, p.133 cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.98.

113 Art. 155 du code d'o.c.j : La section judiciaire de la Cour suprême de justice connaît:

- des pourvois en cassation pour violation de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort
par les cours et tribunaux;

- des demandes en révision;

- des prises à partie;

- des règlements de juges;

- des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une

juridiction de même rang du ressort d'une autre Cour d'appel;

- des renvois ordonnés après une deuxième cassation par la Cour suprême de justice siégeant toutes sections réunies;

- du renvoi ordonné après cassation sur injonction du commissaire d'État à la Justice.

35

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

l'appréciation souveraine du juge de fond et qui échappent à son contrôle114.

Désormais donc, les pourvois formés contre les ordonnances de mise en détention préventive et de mise en liberté

j

provisoire seront déclarés irrecevable devant la cour suprême de ustice115.

Eu égard à ce qui précède, comme nous pouvons bien le constater que toutes les voies de recours ordinaires ne peuvent pas être exercées contre les ordonnances de mise en détention préventive, l'exception faite à l'appel qui est possible et prévu par la loi.

Pour ce qui est des voies de recours extraordinaires toutes ne sont appliquées en cette matière, seul le pourvoi en cassation était possible et avait comme soubassement l'arrêt de principe de la CSJ (Crf. : 110ème notes de référence) et par la suite la CSJ se rétractée.

Cela étant, la section suivante se penchera dans le sens du bilan judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en matière de recours contre les ODP.

SECTION 2 : BILAN JUDICIAIRE DES ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE

A titre de rappel le bilan qui sera dressé dans cette section est entendu comme un ensemble des conclusions tirer d'un fait, d'une période écoulée ou d'une action. Le bilan suppose un actif et un passif. Dans le cadre de ce travail, il faut entendre par actif les recours qui ont été reçus et accordés c'est-à-dire dont l'inculpé à eu gain de cause et le passif constituera les recours auxquels l'initiateur n'a pas eu gain de cause.

Nous devons savoir, bien que l'OMP instruit à charge comme à décharge, très souvent le recours contre les ordonnances de détention prévention est exercé par l'inculpé en vue d'obtenir la mise en liberté provisoire.

114 C.S.J, 18 décembre 1998, D.19/RMP/126/MKB, RP. 2072; KATUALA Kaba Kashala et YENYI Olungu, Cour suprême de justice : Historique et textes annotés de procédure, Kinshasa, Batena Ntumbua, p.66 cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.98.

115 J. TASOKI MANZELE, o.c., p.147 cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.98.

36

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

Comme il est dit plus haut l'appel est attesté par un acte d'appel qui est adressé soit par le greffier ou le magistrat selon le cas.

Signalons à ce stade que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe se trouve d'abord dans le district de la Lukunga et regorge la circonscription territoriale de Tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema qui couvre les communes suivantes : Commune de Ngaliema, Kintambo et Mont-Ngafula, et celui de Kinshasa-Gombe qui couvre aussi les communes notamment : Celle de la Gombe, Kinshasa, Barumbu et Lingwala116.

I l en découle que les ordonnances qui feront l'objet de notre bilan seront de l'émanation soit du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe soit du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema.

Notre bilan sera constitué de certaines ordonnances qui ont été attaquées en appel de 2009 à 2012 et le recours qui avait reçus gain de cause.

116 MBANGANA YENGA G., Rapport de stage effectué au tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, éd. Bibliothèque de la faculté de Droit, 2012, p.2

37

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

S1 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant fait l'objet de recours de 2009 à 2012

D'ORDRE

N° DE
L
'ORD.

ANNEE DU
PRONONCE

E

PREVENTION ET
SOUBASSEMENT JURIDIQUE

INCULPE

JURIDICTION
DE 1ER DEGRE

D'ACTE
D
'APPEL

1

446/09

2009

DETOURNEMENT DE
DENIERS PUBLICS/ ART.
145 CPL II

MONSIEUR
LUKAU NKODI

TRIPAIX/
GOMBE

213/09

2

4173/11

2011

ESCROQUERIE ET
STELLIONAT/ART. 96 ET
98 DU CPL II

MONSIEUR
OSCAR
NKASHAMA
MUBIAYI

TRIPAIX/
NGALIEMA

465/11

3

345/11

2011

ESCROQUERIE, FAUX
EN ECRITURE,
STELLIONAT ET
CORRUPTION/ ART.
147 A 150, 96 ET 98,
124 A 127 DU CPL II

MONSIEUR
ALUMBA AUKA
PAUL

TRIPAIX/
GOMBE

125/11

4

 

2011

FAUX EN ECRITURES ET
VOL SIMPLE 124 A 127
DU CPL II

MONSIEUR
GERRY DJATE

TRIPAIX/
GOMBE

224/11

5

120/11

2011

 

MONSIEUR
NZANZI
BAZIOTA

TRIPAIX/
GOMBE

040/11

38

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

 
 
 
 

FRANÇOIS

 
 

6

520/11

2011

 

MONSIEUR
HENRY BRAUN

TRIPAIX/
GOMBE

207/11

7

144/11

2011

DETOURNEMENT

MONSIEUR
MBUZE
AGWABI
THIERRY

TRIPAIX/
GOMBE

037/11

8

400/11

2011

ABUS DE

CONFIANCE/ART. 95
DU CPL II

NZITA YETA

TRIPAIX/
GOMBE

159/11

9

4302/11

2011

ABUS DE

CONFIANCE/ART. 95
DU CPL II

MONSIEUR
NGUNIMBI
MAKONI
MARIUS

TRIPAIX/
NGALIEMA

498/11

10

 

2012

ABUS DE

CONFIANCE/ART. 95
DU CPL II

MADAME
MUKUNJI
MARIE

TRIPAIX/
GOMBE

053/12

11

382/10

2010

DETOURNEMENT DE
FONDS

ALENGAMBO
BULUMBILINA
GUY
CHRISTIAN

TRIPAIX/
NGALIEMA

360/10

39

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

S2 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant d'une part accordées la détention
et d'autre part maintenues la détention

ACTIF

PASSIF

ACTE D'APPEL

N° DE
L'ORD.

PREVENTION

JURIDICTION
DE 1ERDEGRE

OBSERVATI
ON

ACTE
D'APPEL

N° DE L'ORD.

PREVENTION

JURIDICTION
DE 1ER DEGRE

OBSERVATION

053/12

 

ABUS DE
CONFIANCE
/ART. 95 DU
CPL II

TRIPAIX/
GOMBE

LA MISE EN
LIBERTE
PROVISOIRE
A ETAIT
ACCORDEE
CONTRE
CETTE
ORDONNAN
CE

213/0

9

446/09

DETOURNEMENT
DE DENIERS
PUBLICS/ ART.
145 CPL II

TRIPAIX/
GOMBE

MAINTIENT DE LA DETENTION APRES LE RECOURS

159/11

400/11

ABUS DE
CONFIANCE
/ART. 95 DU
CPL II

TRIPAIX/
GOMBE

LA MISE EN
LIBERTE
PROVISOIRE
A ETAIT
ACCORDEE
CONTRE
CETTE
ORDONNAN
CE

465/1

1

4173/11

ESCROQUERIE
ET
STELLIONAT/ART
. 96 ET 98 DU
CPL II

TRIPAIX/
NGALIEM

A

MAINTIENT DE
LA DETENTION

APRES LE

RECOURS

40

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

360/10

382/10

DETOURNEM
ENT DE
FONDS

TRIPAIX/N GALIEMA

LA MISE EN
LIBERTE
PROVISOIRE
A ETAIT
ACCORDEE
CONTRE
CETTE
ORDONNAN
CE

125/1

1

345/11

ESCROQUERIE,
FAUX EN
ECRITURE,
STELLIONAT ET
CORRUPTION/
ART. 147 A 150,
96 ET 98, 124 A
127 DU CPL II

TRIPAIX/
GOMBE

MAINTIENT DE
LA DETENTION

APRES LE

RECOURS

 
 
 
 
 

224/1

1

 

FAUX EN
ECRITURES ET
VOL SIMPLE 124
A 127 DU CPL II

TRIPAIX/
GOMBE

MAINTIENT DE
LA DETENTION

APRES LE

RECOURS

 
 
 
 
 

040/1

1

120/11

 

TRIPAIX/
GOMBE

MAINTIENT DE
LA DETENTION

APRES LE

RECOURS

 
 
 
 
 

207/1

1

520/11

 

TRIPAIX/
GOMBE

MAINTIENT DE
LA DETENTION

APRES LE

RECOURS

 
 
 
 
 

037/1

1

144/11

DETOURNEMENT

TRIPAIX/
GOMBE

MAINTIENT DE
LA DETENTION

APRES LE

RECOURS

 
 
 
 
 

498/1

1

4302/11

ABUS DE
CONFIANCE/A
RT. 95 DU CPL II

TRIPAIX/
NGALIEM

A

MAINTIENT DE
LA DETENTION

APRES LE

RECOURS

41

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

 
 
 
 
 

360/1

0

382/10

DETOURNEMENT
DE FONDS

TRIPAIX/N
GALIEMA

MAINTIENT DE
LA DETENTION

42

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

Le bilan étant dressé il ne nous reste pu qu'à

conclure notre travail.

43

TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

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