§2 : L'appel contre les ordonnances de
détention préventive
j
L'appel, selon le professeur
Emmanuel Janvier LUZOLO BAMBI LESSA, est une voie de droit par
laquelle une décision
udiciaire fait grief,
s'en réfère à une
juridiction d'un degré
immédiatement
supérieur à celle qui à
rendu le jugement attaqué dans le but de
le voir réformer ce jugement à
son avantage99.
Rappelons que les ordonnances rendues en
chambre du conseil sont des décisions émanant
d'une autorité
judiciaire faisant grief.
En chambre du conseil le juge peut soit
autoriser la mise en état de
détention préventive de
l'inculpé, soit
ordonner la mainlevée de
celle-ci, soit encore
accorder la liberté
provisoire à
l'inculpé100.
En effet, le
législateur congolais à prévu
l'appel contre les ordonnances rendues en
chambre du
conseil101.
Voyons à qui revient
la possibilité
d'attaquer ces ordonnances, dans quel
temps et de quelle manière?
1. Titulaire du droit d'appel
Pour agir en justice, parmi
les multiples
conditions, l'on doit posséder
l'intérêt d'une manière
ou d'une autre. En chambre du conseil, outre
le juge nous avons l'OMP et
l'inculpé. Eux seuls en effet, y ont
intérêt102.
a. Le Ministère public
En chambre du conseil l'OMP
peut interjeter appel d'une ordonnance refusant
la mise en état de détention
préventive ou la prorogation de
celle-ci103.
Signalons à ce niveau que le
Ministère public
instruit à charge comme à
décharge. Parce qu'il peut
s'avère qu'en chambre du conseil
l'OMP plaide pour la
liberté ou la liberté
provisoire de
99 LUZOLO BAMBI LESSA E.J.,
BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.471 1oe MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI
J., o.c., Kinshasa,
2O1O, p26.
101 Voy. Art. 37 du code de procédure
pénale
102 Voy. MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c., Kinshasa, 2O1O,
p26.
103
Idem.
32
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
l'inculpé en cas de
doute par exemple, parce
qu'en Droit il est dit
« In du bio pro reo104
».
b. L'inculpé
Il peut interjeter
l'appel contre une ordonnance
autorisant soit prorogeant
la mise en détention pure et simple.
Contre une ordonnance autorisant la
détention préventive avec liberté
provisoire, les deux parties,
c'est-à-dire
le Ministère
public et
l'inculpé, peuvent
interjeter appel l'une pour
voir refuser la faveur de la
liberté provisoire ou encore toutes
les deux pour voir
modifier les
conditions de la mise en
liberté provisoire (en
les renforçant ou les
adoucissant)105.
2. Délai d'appel
L'art. 39 du code de
procédure pénale dispose que
« Le délai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le
Ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a
été rendue; pour l'inculpé, il court du jour où
elle lui a été notifiée. » et
l'al. 2 et 3 du même art.
poursuit pour dire
« La déclaration d'appel est faite au greffier du
tribunal qui a rendu l'ordonnance.
Si le greffier n'est pas sur les lieux,
l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du
Ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte.
L'officier du Ministère public dresse acte de son propre appel.
»
3. Procédure d'appel
Ce qu'il faut retenir,
c'est que le juge saisi
de l'appel doit en connaitre toutes
affaires cessantes, ce qui doit s'entendre
littéralement selon
Rubbens, que le juge peut interrompre ou
remettre des audiences
ordinaires pour vider ce recours.
En pratique cependant, le
tribunal ne tient pas
d'audience
extraordinaire, le dossier
est fixé à sa prochaine audience. Et
le juge doit se prononce sur le recours lui
soumis dans les 24 heures à partir de
l'audience à laquelle le
Ministère public à fait ses
réquisitions106.
Rappelons que l'ordonnance autorisant
la mise en détention préventive est en
principe une oeuvre du juge de
Tribunal de paix de ce fait
le Tribunal de Grande
Instance est compétent pour connaitre
l'appel contre les ordonnances de
détention préventive.
104 Le doute profit à
l'accusé.
105 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c., Kinshasa, 2O1O, p26.
106 Idem.
33
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
Signalons, par ailleurs
que, dans des régions où les
Tribunaux de paix ne sont pas
installés, le juge de grande
instance est compétent pour
délivré les ordonnances de
détention préventive en conséquence la
Cour d'appel sera compétent pour statuer sur
le recours en cette matière.
Retenons que « La déclaration d'appel
est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier
n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à
l'officier du Ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse
acte. L'officier du Ministère public dresse acte de son propre appel. Le
magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte
également les observations ou moyens éventuellement
invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint
à cet acte les mémoires, notes et autres documents que
l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit
connaître de l'appel. Il lui en est donné
récépissé. L'acte d'appel et les documents y
annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé,
au greffier du tribunal qui doit connaître de
l'appel107.»
S3 : Le pourvoi en
cassation108
Le pourvoi en cassation est porté devant
la Cour de cassation (Cour
Suprême de Justice) contre les décisions rendues
en dernier ressort par les Cours et tribunaux
pour violation de la loi ou
de la coutume (article 153 de la
Constitution et articles 35 à 57 du
Code de procédure devant la
C.S.J.).
Le pourvoi en cassation est donc une voie de
recours extraordinaire qui
soumet à la Cour de cassation les
décisions rendues en dernier ressort
arguée de violation des règles
de formes substantielles ou
prescrites de nullité
ou de non-conformité à la loi. Le pourvoi en
cassation ne constitue pas un
troisième degré de
juridiction; ce n'est pas un
second appel109.
La lecture du paragraphe
précédent nous amène à faire un
exercice
syllogistique :
Si toutes les décisions rendues par les Cours et Tribunaux en
dernier ressort peuvent être attaquées en pourvoi en cassation
devant la Cour Suprême de Justice or les ordonnances de détention
préventive sont aussi rendues en dernier ressort... Est-ce-que l'on peut
conclure qu'elles peuvent être portées devant la Cour
Suprême de Justice en pourvoi en cassation?
La réponse à cette
interrogation demande avant tout l'examen
d'une notion.
107 Art. 39 al. 2-4 du code de
procédure pénale
108 Nous préférons le pourvoi en
cassation à la place de la cassation parce que celle-ci est le principe
et il est appliqué par cette voie de recours qui est le pourvoi en
cassation.
109 KAVUNDJA MANENO T., o.c.,
p.182
34
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
Il faut savoir qu'en droit
toutes décisions judiciaires renvoi au
jugement. C'est la décision rendue par
une
j
|
uridiction
spécialement organisée pour trancher,
en observant une
|
procédure
minutieusement
réglementée, les
contestations que les plaideurs lui
soumettent110.
ce fait les ordonnances
rendues en premier et
De
en dernier ressort en matière de
détention préventive sont
considérées comme décisions
judiciaires susceptibles de pourvoi
en Cassation111.
Par ailleurs, il nous
importe de souligner que le terme
« décision » est de
large compréhension.
Jusqu'il y a peu, les
décisions rendues par le juge d'appel
en matière de détention préventive
pouvaient être attaquées devant la Cour
Suprême de Justice par un pourvoi en
cassation.
Il
n'existait pas à proprement
parler de fondement légal au
droit reconnu aux parties d'initier un
pourvoi en cassation contre les ordonnances
de mise en détention préventive
et de mise en liberté
provisoire. C'est la Cour
Suprême de Justice qui forgea une
jurisprudence dans ce sens112.
j
Elle s'est par la suite
ravisée, estimant, au vue de
l'art. 155 du Code
d'organisation et de la compétence
judiciaire113,
que les pourvois en cassation ne
peuvent être formés que contre les arrêts
et ugements rendus en dernier ressort par les cours et
tribunaux et qu'il
importait d'exclure du champ
de jugement et arrêt toute autre
décision, notamment celle que le juge
prend en chambre du conseil (ordonnance de
mise en détention
préventive et de mise en
liberté provisoire),
laquelle n'est pas revêtue de
l'autorité de la
chose jugée et dont la censure risque de
l'entraîner sur des questions de fait
(indices sérieux de
culpabilité, crainte
de la fuite, identité
douteuse) qui relèvent normalement
de
110 MULUMBA KATCHY, Cours d'introduction
général au droit, Kin., UNIKIN 1er année de
graduat 2009-2010. Inédit.
111 Cfr. Arrêt de principe de la Cour
Suprême de Justice cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA
MEYA N-A(+), o.c., p.490.
112 J. TASOKI MANZELE, « L'exécution
des demandes d'arrestation et de remise du juge d'appel international à
propos de la politique d'adaptation de la législation congolaise au
statut de la Cour pénale internationale », in annal de la
faculté de Droit, PUF, Décembre 2007; R.P. 280, 9 septembre 1980,
p.133 cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c.,
p.98.
113 Art. 155 du code d'o.c.j : La section
judiciaire de la Cour suprême de justice connaît:
- des pourvois en cassation pour violation de la
loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus
en dernier ressort par les cours et tribunaux;
- des demandes en révision;
- des prises à partie;
- des règlements de juges;
- des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à
une autre Cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel
à une
juridiction de même rang du ressort d'une autre
Cour d'appel;
- des renvois ordonnés après une
deuxième cassation par la Cour suprême de justice siégeant
toutes sections réunies;
- du renvoi ordonné après cassation sur
injonction du commissaire d'État à la Justice.
35
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
l'appréciation souveraine du juge de
fond et qui échappent à son
contrôle114.
Désormais donc, les
pourvois formés contre les ordonnances
de mise en détention préventive
et de mise en liberté
j
provisoire seront déclarés
irrecevable devant la cour
suprême de
ustice115.
Eu égard à ce qui précède,
comme nous pouvons bien le constater que toutes les
voies de recours ordinaires
ne peuvent pas être exercées contre les ordonnances de mise en
détention préventive,
l'exception faite à
l'appel qui est
possible et prévu par
la loi.
Pour ce qui est des voies de recours
extraordinaires toutes ne sont
appliquées en cette matière,
seul le pourvoi en cassation était possible et
avait comme soubassement l'arrêt de
principe de la CSJ (Crf. :
110ème notes de référence) et par
la suite la CSJ se rétractée.
Cela étant, la section suivante se
penchera dans le sens du bilan
judiciaire du Tribunal de
grande instance de Kinshasa/Gombe en matière de recours
contre les ODP.
SECTION 2 : BILAN JUDICIAIRE DES ORDONNANCES DE
DETENTION PREVENTIVE
A titre de rappel le bilan
qui sera dressé dans cette section est
entendu comme un ensemble des conclusions tirer d'un
fait, d'une période
écoulée ou d'une
action. Le bilan suppose un
actif et un passif. Dans le cadre de ce travail, il
faut entendre par actif les recours
qui ont été reçus et accordés
c'est-à-dire dont
l'inculpé à eu gain de cause et
le passif constituera les recours auxquels
l'initiateur n'a pas eu gain
de cause.
Nous devons savoir, bien que
l'OMP instruit à
charge comme à décharge, très souvent le
recours contre les ordonnances de
détention prévention est exercé par
l'inculpé en vue
d'obtenir la mise en
liberté provisoire.
114 C.S.J, 18 décembre
1998, D.19/RMP/126/MKB, RP. 2072; KATUALA
Kaba Kashala et YENYI Olungu, Cour suprême de
justice : Historique et
textes annotés de
procédure,
Kinshasa, Batena
Ntumbua, p.66
cité par LUZOLO BAMBI LESSA
E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+),
o.c., p.98.
115 J. TASOKI MANZELE,
o.c., p.147
cité par LUZOLO BAMBI LESSA
E.J., BAYONA BA MEYA
N-A(+),
o.c.,
p.98.
36
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
Comme il est dit plus haut l'appel
est attesté par un acte d'appel qui est
adressé soit par le greffier ou le
magistrat selon le
cas.
Signalons à ce stade que le
Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa/Gombe se trouve d'abord dans le
district de la Lukunga et
regorge la circonscription
territoriale de Tribunal de paix de
Kinshasa-Ngaliema qui couvre
les communes suivantes : Commune de
Ngaliema, Kintambo et
Mont-Ngafula, et celui de
Kinshasa-Gombe qui couvre aussi
les communes notamment : Celle de la
Gombe, Kinshasa, Barumbu et
Lingwala116.
I l en découle que
les ordonnances qui feront
l'objet de notre bilan seront de
l'émanation soit du
Tribunal de paix de
Kinshasa/Gombe soit du Tribunal de paix de
Kinshasa/Ngaliema.
Notre bilan sera constitué de
certaines ordonnances qui ont été
attaquées en appel de 2009 à 2012 et le recours qui
avait reçus gain de
cause.
116 MBANGANA YENGA G.,
Rapport de stage effectué au
tribunal de grande instance de
Kinshasa/Gombe, éd.
Bibliothèque de la
faculté de Droit, 2012,
p.2
37
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
S1 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant fait l'objet
de recours de 2009 à 2012
N°
D'ORDRE
|
N° DE L'ORD.
|
ANNEE DU PRONONCE
E
|
PREVENTION ET SOUBASSEMENT
JURIDIQUE
|
INCULPE
|
JURIDICTION DE 1ER
DEGRE
|
N°
D'ACTE D'APPEL
|
1
|
446/09
|
2009
|
DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS/ ART. 145 CPL
II
|
MONSIEUR LUKAU NKODI
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
213/09
|
2
|
4173/11
|
2011
|
ESCROQUERIE ET STELLIONAT/ART. 96 ET 98 DU CPL
II
|
MONSIEUR OSCAR NKASHAMA MUBIAYI
|
TRIPAIX/ NGALIEMA
|
465/11
|
3
|
345/11
|
2011
|
ESCROQUERIE, FAUX EN ECRITURE, STELLIONAT
ET CORRUPTION/ ART. 147 A 150, 96 ET 98, 124 A 127 DU CPL
II
|
MONSIEUR ALUMBA AUKA PAUL
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
125/11
|
4
|
|
2011
|
FAUX EN ECRITURES ET VOL SIMPLE 124 A 127 DU CPL
II
|
MONSIEUR GERRY DJATE
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
224/11
|
5
|
120/11
|
2011
|
|
MONSIEUR NZANZI BAZIOTA
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
040/11
|
38
TFC sur le Bilan
judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre
les ordonnances de détention
préventive
|
|
|
|
FRANÇOIS
|
|
|
6
|
520/11
|
2011
|
|
MONSIEUR HENRY BRAUN
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
207/11
|
7
|
144/11
|
2011
|
DETOURNEMENT
|
MONSIEUR MBUZE AGWABI THIERRY
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
037/11
|
8
|
400/11
|
2011
|
ABUS DE
CONFIANCE/ART. 95 DU CPL II
|
NZITA YETA
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
159/11
|
9
|
4302/11
|
2011
|
ABUS DE
CONFIANCE/ART. 95 DU CPL II
|
MONSIEUR NGUNIMBI MAKONI MARIUS
|
TRIPAIX/ NGALIEMA
|
498/11
|
10
|
|
2012
|
ABUS DE
CONFIANCE/ART. 95 DU CPL II
|
MADAME MUKUNJI MARIE
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
053/12
|
11
|
382/10
|
2010
|
DETOURNEMENT DE FONDS
|
ALENGAMBO BULUMBILINA GUY CHRISTIAN
|
TRIPAIX/ NGALIEMA
|
360/10
|
39
TFC sur le Bilan judiciaire
du TGI/Gombe en matière de recours contre les
ordonnances de détention préventive
S2 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant d'une part
accordées la détention et d'autre part maintenues la
détention
ACTIF
|
PASSIF
|
ACTE D'APPEL
|
N° DE L'ORD.
|
PREVENTION
|
JURIDICTION DE
1ERDEGRE
|
OBSERVATI ON
|
ACTE D'APPEL
|
N° DE L'ORD.
|
PREVENTION
|
JURIDICTION DE
1ER DEGRE
|
OBSERVATION
|
053/12
|
|
ABUS DE CONFIANCE /ART. 95 DU CPL
II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE A
ETAIT ACCORDEE CONTRE CETTE ORDONNAN CE
|
213/0
9
|
446/09
|
DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS/ ART. 145 CPL
II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION APRES LE RECOURS
|
159/11
|
400/11
|
ABUS DE CONFIANCE /ART. 95 DU CPL
II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE A
ETAIT ACCORDEE CONTRE CETTE ORDONNAN CE
|
465/1
1
|
4173/11
|
ESCROQUERIE ET STELLIONAT/ART . 96 ET 98
DU CPL II
|
TRIPAIX/ NGALIEM
A
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
40
TFC sur le Bilan judiciaire
du TGI/Gombe en matière de recours contre les
ordonnances de détention préventive
360/10
|
382/10
|
DETOURNEM ENT DE FONDS
|
TRIPAIX/N GALIEMA
|
LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE A
ETAIT ACCORDEE CONTRE CETTE ORDONNAN CE
|
125/1
1
|
345/11
|
ESCROQUERIE, FAUX EN ECRITURE, STELLIONAT
ET CORRUPTION/ ART. 147 A 150, 96 ET 98, 124 A 127 DU CPL
II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
|
|
|
|
|
224/1
1
|
|
FAUX EN ECRITURES ET VOL SIMPLE 124 A 127 DU
CPL II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
|
|
|
|
|
040/1
1
|
120/11
|
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
|
|
|
|
|
207/1
1
|
520/11
|
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
|
|
|
|
|
037/1
1
|
144/11
|
DETOURNEMENT
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
|
|
|
|
|
498/1
1
|
4302/11
|
ABUS DE CONFIANCE/A RT. 95 DU CPL II
|
TRIPAIX/ NGALIEM
A
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
41
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
|
|
|
|
|
360/1
0
|
382/10
|
DETOURNEMENT DE FONDS
|
TRIPAIX/N GALIEMA
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
|
42
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
Le bilan étant dressé il ne nous
reste pu qu'à
conclure notre travail.
43
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
|