2.2. Généralités sur le
régime public de retraite Togolais
2.2.1. Historique
Le régime togolais est un héritage du
système colonial. En effet, historiquement ce régime est un
héritage du système français. Le régime
géré aujourd'hui par la Caisse de Retraites du Togo est le fruit
de l'arrêté n°120 du 24 mai 1924 promulguant la loi du 14
avril 1924, portant création d'une caisse inter coloniale de retraites
pour les les fonctionnaires et agents cadres locaux européens des
colonies23. Comme le mentionne Kagbara (1986)24, ce sont
les décrets Mignot du 1er décembre 1928 et le
décret-loi du 17 / 03 / 1935, qui étendirent aux fonctionnaires
autochtones des cadres généraux supérieurs des territoires
d'Outre-mer, les dispositions de sécurité sociale
réservées aux fonctionnaires européens exerçant
dans les colonies. La loi dite de Lamine Gueye du 30 juin 1950, accorda en
application de ces décrets, des prestations familiales aux
fonctionnaires togolais. Par la suite, un décret pris le 29 mars 1954,
instaura le régime de la caisse locale de retraites du Togo s'appliquant
aux cadres locaux. Ce régime à évolué au lendemain
des indépendances vers la loi du 63 - 18 du 21 novembre 1963, qui
institua un régime public de sécurité sociale pour les
fonctionnaires civils et militaires, précisément le régime
des pensions de la Caisse de Retraites du Togo, et plaça la gestion de
ce régime sous le contrôle de l'Etat à travers, d'une part,
la direction des finances puis la direction des pensions qui étaient
chargées d'ordonnancer les dépenses et,
22 F. Charpentier, in Jacques BERTHELOT, «
L'avenir des retraites : les régimes de capitalisation contre la
croissance et la solidarité », loc.cit., p.9.
23 OURO-SAMA Mohamed-Sad, Etude pour une gestion
optimale des caisses de retraites : cas de la Caisse de Retraites du Togo,
op.cit., p.4.
24 KAGBARA Bassabi, la sécurité
sociale des fonctionnaires au Togo, extrait des annales de l'université
du Bénin- Lomé, série Droit-Economie, 1986, p.4-7.
20
d'autre part le trésor public qui était
chargé des opérations comptables jusqu'au 23 mai 1991 où
il obtint son autonomie financière par la loi n° 91 - 11.
2.2.2. Fonctionnement de la Caisse de Retraites du Togo
L'autonomie acquise par la Caisse de Retraites du Togo (CRT)
fait d'elle un établissement public à caractère social
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, ayant pour but de gérer le régime des pensions
civiles et militaires25 . Son régime repose sur une technique
de répartition, c'est-à-dire répartir en même temps
qu'elles s'opèrent, les cotisations des fonctionnaires actifs en faveurs
des retraités et à leurs ayants cause (orphelins, veuves ou
veuf). Jean-François Estienne26 explique par la figure 3 qui
suit, le fonctionnement des systèmes de retraites par
répartition.
Figure 3 : Fonctionnement des systèmes de retraites par
répartition
![](Analyse-des-conditions-d-equilibre-financier-d-un-systeme-de-retraite-par-repartition-cas-du-re3.png)
Source : Jean - François Estienne,
loc.cit.
Les taux de cotisations sont fixés à sept pour
cent (7%) pour la part salariale et vingt pour cent (20%) pour la part
patronale. Le fonctionnaire accède à la retraite après
trente (30) ans de service ou à cinquante-cinq (55) ans d'âge et
ne peut avoir au maximum qu'une pension égale à quatre-vingt pour
cent (80%) des émoluments de base.
25 Article 68 de la loi n°91 - 11 du 23 mai 1991
sur les pensions civiles et militaires.
26 Jean-François Estienne, «
Réforme et avenir des retraites : les enseignements de l'exemple
japonais », Revue d'économie
financière, Paris, 1999.
21
Ce fonctionnement de la CRT relève de la
compétence d'un Directeur Général nommé par
décret présidentiel, qui a une autorité sur tous les
services, cependant sous contrôle d'un conseil d'administration qui a une
représentation tripartite, composée de l'Etat, des travailleurs
et des retraités27.
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