Des responsabilités pénales et civiles du personnel soignant congolais; cas de la ville de Kisangani( Télécharger le fichier original )par Jean Bertin NAGIFI NGANDAKWE Université de Kisangani - Graduat en droit 2009 |
CHAPITRE DEUXIEME : LA RESPONSABILITE MEDICALEDans ce chapitre, il nous est question de parler de la notion de l'acte médical ; responsabilités pénale du personnel soignant et civile et l'analyse des jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani. Section I. NOTION DE L'ACTE MEDICAL§1. Définition de la faute médicaleLa faute médicale ne peut pas être définie sans d'abord avoir présent à l'esprit que le personnel soignant (médecin ou infirmier) est soumis comme tout autre citoyen aux obligations de diligence, de prudence vis-à-vis des biens et des valeurs juridiquement protégées. Ainsi, nous pouvons définir la faute médicale comme étant tout manquement à l'occasion de l'acte médical, c'est-à-dire, aux règles élémentaires de prudence et de diligence raisonnable, à la soumission aux règles de la profession et à l'application des données acquises de la science médicale.46(*) §2. Obligations de moyen et de résultatCertains contrats mettent à la charge du débiteur un résultat précis. L'exemple type est celui du contrat de transport des personnes. Par ce contrat, le transporteur promet au voyageur de l'amener sain et sauf, il promet donc un résultat. Si un accident survient et que le voyageur soit blessé, le résultat promis n'a pas été fourni, l'obligation n'a pas été exécutée, ce qui met en jeu la responsabilité contractuelle du débiteur. Les obligations de résultats créent donc une véritable garantie d'exécution que le débiteur assure à l'égard de son créancier.47(*) Les obligations de résultat et, puisque le débiteur s'est engagé à un résultat, si celui-ci n'est pas atteint, on peut présumer qu'il y a faute de sa part, sauf à lui de prouver qu'il y a été empêché d'exécuter son obligation par suite d'une cause étrangère.48(*) Il arrive que l'on puisse parler de l'obligation de moyen, alors que l'exécution suffit au moyen dans un premier temps, à faire peser sur le débiteur une présomption de faute, mais lui est possible dans ce cas et à la différence du précédent de se dégager en prouvant simplement qu'il n'y a pas commis de faute, car il n'avait pas promis un résultat. Dans la plupart de cas, cependant, ce qui caractérise l'obligation de moyens, c'est le fait que le créancier insatisfait doit prouver non seulement que l'obligation n'a pas été exécutée, mais aussi que, par référence à un modèle de comportement, le débiteur ne s'est pas conduit comme il fallait.49(*) Par exemple, le médecin promet des soins diligents, il promet de faire son possible pour guérir son malade, il ne promet pas la guérison. Il ne garantit donc pas le résultat. Pour pouvoir imputer au médecin ou infirmier l'inexécution de son contrat médical, son client, le créancier des soins promis doit établir la faute médicale, c'est-à-dire selon la définition de faute, une erreur de conduite, de comportement que n'aurait pas commise le médecin ou infirmier avisé et diligent qui, se serait trouvé dans la même situation de fait.50(*) * 46 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Responsabilité pénale et civile du médecin en droit zaïrois, éd. « DES », Kinshasa, 1995, pp.25-26. * 47 BOMPAKA NKEYI, Op.cit, p.31. * 48 ALEX WEILL et FRANCOIS TERRE, Op.cit, p.429. * 49 Idem, p. 432. * 50 BOMPAKA NKEYI, Op.cit, pp.31-34. |
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