L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006 |
3°- Nécessité du renforcement de la protection civile de l'enfantLa protection de la vie de l'enfant en matière civile au Cameroun est confrontée à un véritable vide juridique. On peut s'étonner de savoir que, longtemps après l'adoption de la DUDH, du PIDCP, de la CDE et de tous les instruments juridiques régionaux, le Cameroun n'ait pas encore légiféré sur le droit à la vie humain. A l'heure où plusieurs pays36(*) s'activent à conformer leur loi interne à l'esprit des textes internationaux sur le droit à la vie, le Cameroun reste globalement muet sur la question. Les justiciables et les juges sont restés au niveau de l'emprunt des dispositions générales (responsabilité civile délictuelle, assurance), pour régler cette question pourtant spécifique. Il est dès lors impératif que le Cameroun à l'instar de la France, adopte une loi qui protège la vie humaine, valeur fondamentale ou, comme en Inde, elle soit intégrée même dans la Constitution37(*). Ceci permettrait d'achever la protection civile que l'on pourrait compléter par la protection sociale. B- La protection socialeLa protection du droit à la vie de l'enfant en matière sociale se rapporte à la fois à l'aménagement des conditions favorables à la maternité de la femme (1) et à l'éloignement des enfants des activités dangereuses (2). Mais cet effort est encore parcellaire (3). 1°- L'aménagement des conditions favorables à la maternité de la femmePour protéger socialement la vie de l'enfant à naître, le législateur a toujours affiché le souci de sauvegarder la maternité de la femme. L'aménagement d'une période de congé doublé de l'octroi des indemnités et allocations confirme cette option. De l'article 83 à l'article 85 du Code du Travail, le législateur limite les charges professionnelles de la femme enceinte38(*), précise les circonstances exceptionnelles inhérentes à l'exécution de son contrat de travail39(*), définit la durée de son congé de maternité (14 semaines soit, 4 avant la date présumée de l'accouchement et 10 après, extensible de 6 semaines en cas de maladie)40(*), et réorganise ses horaires de travail pendant la période d'allaitement41(*). En outre, l'article 26 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant un Code de prestations familiales, prévoie des ordres de prestation pour garantir le bien-être de l'enfant, il s'agit de l'allocation de maternité ; de l'indemnité journalière servie à la femme salariée en congé de maternité ; des allocations prénatales ; des frais médicaux engagés par le travailleur à l'occasion des examens prénataux et qui lui sont remboursés. Ces prestations sont reprises dans le Code du Travail par l'article 84 al. 542(*) et inscrites à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Toutes ces mesures professionnelles qui protègent la maternité de la femme visent à assurer un bon déroulement de la grossesse, un accouchement sans risques, une bonne croissance de l'enfant et un bien-être certain. * 36 En France, la loi n° 94/653 du 29 juillet 1994 est venue modifier l'article 13 du Cciv. en y introduisant des dispositions sur le respect du corps humain et la protection du droit à la vie. * 37 Art. 21 de la Constitution Indienne, « Nul ne sera privé de son droit à la vie ou à la liberté personnelle si ce n'est en vertu d'une procédure légale ». Art. 40 de la Constitution irlandaise, « l'Etat reconnaît le droit à la vie de l'enfant à naître et, compte dûment tenu du droit égal de la mère à la vie, s'engage à le respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à le protéger et soutenir par ses lois ». * 38 Art. 83 du CTv, « un arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale de Santé et de Sécurité au travail prévue à l'article 120, fixe la nature des travaux respectivement interdits aux enfants et aux femmes enceintes ». * 39 Art. 84 al 1erdu CTv, « Toute femme enceinte dont l'état a fait l'objet d'une constatation médicale peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à verser l'indemnité prévue à l'article 36 ci-dessus. Pendant cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée du fait de la grossesse » ; art. 85 al. 3 du CTv., « La mère peut, pendant cette période, rompre son contrat sans préavis dans les conditions fixées à l'article 84 alinéa (1) ci-dessus ». * 40 Art. 84 al. 2, 3 et 4 du CTv., « (Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de quatorze (14) semaines qui commence quatre (4) semaines avant la date présumée de l'accouchement. Ce congé peut être prolongé de six (6) semaine en cas de maladie dûment constatée et résultant, soit de la grossesse, soit des couches. Pendant la durée de ce congé, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail de l'intéressée. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze (14) semaines de congé auxquelles la salariée a droit. Quand l'accouchement a lieu après la date après la date présumée, le congé pris antérieurement est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement sans que le congé postérieur soit réduit ». * 41 Art. 85 al. 1 et 2 du CTv., « Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ce repos ne peut dépasser une (1) heure par journée de travail. ». * 42 Art. 84 al. 5 du CTv., « Outre les diverses prestations prévues par la législation sur la protection sociale et familiale, la femme a droit, pendant le congé de maternité, à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, à une indemnité journalière égale au moment du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail ; elle conserve le droit aux prestations en nature ». |
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