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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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2°- Les échecs de la politique carcérale

Malgré une volonté politique du gouvernement camerounais à protéger ses enfants et à prôner l'égalité dans les textes de lois, la réalité est tout autre. En milieu carcéral, le quartier spécial des mineurs n'existe que pour les garçons. Pendant que les garçons suivent des enseignements qui vont leur permettre une meilleure insertion et même une intégration dans la société une fois sortis de prison, les filles se retrouvent inéluctablement confinées dans les quartiers des femmes, en compagnie des condamnées adultes.

Dans plusieurs prisons, à l'instar de celle de Kaélé, de Dschang, de Mbanga ou de Mbalmayo, les enfants ne sont pas séparés des adultes.296(*) Par ailleurs, la prison de Mfou initialement prévue pour accueillir les femmes et les enfants est devenue un centre de détention mixte avec surnombre masculin.297(*)

Outre le fait que la plupart des prisons au Cameroun n'ont pas de quartier spécial pour les mineurs, celles qui en ont n'observent pas la stricte séparation telle que prescrite par la loi. D'après les travaux de M. EYIKE-VIEUX sur la question, 42,1% des prisons ont un quartier spécial pour mineurs et seuls 62,1% de mineurs vivent dans ces quartiers.298(*)

Dans la Prison centrale de Douala par exemple, la cellule des enfants est située au sein d'un espace de réunion fréquentée en journée par les adultes. Les enfants n'ont pas accès à la cour extérieure et les petites filles sont mélangées aux femmes.

Vu la gravité de la situation, le gouvernement doit prendre de façon urgente toutes les mesures nécessaires pour que tout enfant ait droit à un traitement de nature à favoriser son sens de la dignité selon l'esprit de l'article 40 de la CDE et à améliorer les conditions de détention des enfants.

Face à toutes ces imperfections, la recherche de solutions s'avère impérative.

B- La recherche des solutions

L'amélioration de la condition de l'enfant délinquant, peut être recherchée tant dans le traitement judiciaire (1) que dans le traitement carcéral (2).

1°- Les solutions relatives au traitement judiciaire

Pour pallier les infirmités de la protection judiciaire du mineur en conflit avec la loi, des solutions se rapportant notamment à l'état de la justice pénale camerounaise actuelle et à l'application du droit pénal, s'imposent.

S'agissant de l'état de notre justice pénale, il faut relever que malgré les efforts permanemment entrepris pour instituer une modernisation et le respect des droits de l'enfant, le chemin à parcourir reste long.299(*) Ce qu'il y a à faire à ce niveau relève de l'organisation judiciaire. En effet, il y a nécessité de créer une juridiction spéciale pour enfants, comme le prescrivent la CDE et toutes les conventions des Nations Unies relatives à l'administration de la justice pénale au mineur en difficulté.

Le Comité des Droits de l'Enfant et les sommités de tous les pays du monde réunis en mai 2002 à New York, l'ont inscrit en tête des recommandations. C'est sans doute pour cela que la plupart des pays qui n'avaient pas encore crées de juridictions spéciales pour enfants, se sont mis à jour.

On pourrait, s'inspirer du très ancien exemple japonais, qui consiste à résoudre le problème de délinquance juvénile à la base, c'est-à-dire au niveau familial. Les Japonais ont constaté que l'essentiel des cas dans lesquels les enfants délinquants familiaux sont finalement entrés en conflit avec la loi, avait commencé par une simple instabilité familiale. Ils ont donc décidé à partir de 1949, d'instituer un tribunal de famille qui s'occupe, d'une part des conflits familiaux et d'autre part, des problèmes de délinquance juvénile et de protection de mineurs.

Avant de rendre la sentence dite « Shinpan », une tentative de conciliation quasi judiciaire, la « Chotei »300(*) est obligatoire. Elle aboutit au règlement juridictionnel des conflits familiaux par le prononcé de cette sentence qui est exécutoire et susceptible d'un appel spécial.301(*) A ce niveau, l'enfant bénéficie d'une double protection, une protection préventive à travers la procédure des adultes devant le tribunal de la famille et une protection curative à travers la procédure de délinquance juvénile enclenchée devant le même tribunal. Sa situation judiciaire n'est plus une surprise pour les autorités en charge de son traitement.

En ce qui concerne l'application du droit pénal, les juges doivent à la fois appliquer correctement les dispositions du Code pénal relatives au traitement du mineur délinquant, tout en respectant scrupuleusement la procédure. Une bonne application du Code pénal au mineur recommande au juge d'avoir toujours en esprit, le sacro-saint principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le juge ne doit pas être pour l'enfant un bourreau, mais plutôt un clinicien associé aux assesseurs en matière de délinquance juvénile, à la recherche du traitement adapté à chaque type de délinquant admis en examen.

Ainsi, la prescription des mesures de sûreté de plus en plus souples et à vocation éducatives pour l'enfant, devrait primer sur une éventuelle condamnation à des peines privatives de liberté. Certains auteurs suggèrent même à l'égard du Ministère Public, l'adoption des mesures alternatives aux poursuites pénales, notamment le rappel à l'ordre et l'orientation vers une institution spécialisée.302(*)

Le rappel à l'ordre vise plus la prise de conscience de la loi pénale et les conséquences de son inobservation par le mineur, tout en le mettant face à ses responsabilités en présence de ses parents, tuteurs ou responsables coutumiers. A ces solutions, s'ajoute son traitement carcéral.

* 296Observatoire International des prisons, « Enfants en prison », Rapport d'observation sur les conditions de détention des mineurs dans 51 pays », 1998, p. 110

* 297Observatoire International des prisons, op. cit. p. 110 ; EYIKE-VIEUX (D), op. cit., p. 136.

* 298 EYIKE-VIEUX (D), op. cit., p.136.

* 299 EYIKE-VIEUX (D), idem, p.145.

* 300 MATSUKAWA (T), op. cit.,pp. 155-156

* 301Idem, p. 157.

* 302 BIDJOGO MELINGUI (XA), op. cit. pp. 87-88

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