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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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2°- Les insuffisances d'origine légale

La fragilisation de l'entretien des enfants a été identifiée à deux niveaux notamment, l'existence de certaines dispositions législatives défavorables à la sécurité de l'enfant et la mauvaise interprétation des textes par les juges.

Premièrement, au niveau de la sécurité de l'enfant, le problème à relever survient chaque fois que les parents rentrent en conflit. Le législateur a prévu le divorce pour éteindre les liens matrimoniaux entre les époux en aménageant, à l'égard des enfants, les mesures de garde.

C'est précisément au moment de la mise en oeuvre de ces mesures que transparaît l'insécurité. Les enfants généralement tiraillés entre les différents parents sont revendiqués par chacun d'entre eux et c'est au juge trancher. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge dispose de l'option d'ouvrir ou non une enquête sociale préalable autour de la famille en cause. En effet, conformément aux articles 238 al. 3 et 302 du Code civil, il peut ordonner une enquête sociale.

L'option reconnue par ces articles au juge,205(*) pose un problème relatif à la détermination de la garde de l'enfant. On déplore justement, chaque fois qu'une enquête sociale n'a pas précédé la décision du juge, que l'affectation de la garde des enfants soit mal faite et se solde soit par la fuite des enfants d'un parent vers un autre avec qui il a le plus d'affinité, soit par la demande de réformation de la décision du juge. Ainsi, le TPI de DOUALA-NDOKOTI, s'était senti obligé de reformer la décision rendue dans l'affaire FOTIE Jean Claude contre TAMTSOP Elise, en vue de changer la garde d'une partie des enfants qui avait été initialement dévolue à la mère, au profit du père, les concernés l'ayant rejoint malgré la décision existante.206(*)

De plus, la reconnaissance légale du caractère révocable de la garde des enfants, favorise les tiraillements fréquents des enfants par les parents. Certains parents prenant appui de cet argument pour perturber régulièrement et judiciairement la garde pourtant assurée sans reproche par d'autres.207(*)

Deuxièmement enfin, on peut dénoncer des lacunes inhérentes à la mauvaise interprétation des textes par le juge. Le juge influencé par la « pertinence » de certains arguments, peut rendre une décision manifestement illégale, caractérisée par une application partielle de la loi et un traitement insuffisant des prétentions des parties. C'est le cas d'un juge du Tribunal de Premier Degré de Dschang, qui a réussi l'exploit d'autoriser le versement pour le compte de l'enfant WAKO WAKOAriace Franklin, d'une pension alimentaire uniquement jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans révolus.208(*) Ceci au mépris de la durée légale de la minorité civile qui s'étend jusqu'à 21 ans révolus conformément à l'article 388 du code Civil. Cette décision avait aussitôt fait l'objet d'un appel et les seconds juges n'ont pas hésité à l'annuler motif pris de la violation de la loi.209(*)

Ces nombreuses insuffisances doivent être améliorées.

* 205 CS Arrêt n° 46 du 20 juillet 1978, aff. Dame ASSALE Helyette C/ PAPADOPOULOS supra.

* 206 TPI DOUALA-NDOKOTI, jgt n° 1065/DL du 5 septembre 2007, affaire FOTIE Jean Claude C/ TAMTSOP Elise (inédit).

* 207CS Arrêt n° 3 du 17/12/1972, aff. BOVALIS Luc C/ Dame NALMBANTIDES, Répertoire de jurisprudence de la Cour suprême pp. 109-110)

* 208 TPD de DSCHANG, jgt n° 188/C du 20 septembre 2001.(inédit)

* 209 CA de l'Ouest, Arrêt n° 03/COUT du 24 janvier 2008, aff.ATIKO NKEN Catherine C/ WAKO KOUKO (inédit)

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