L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006 |
SECTION II : L'INSUFFISANTE PROTECTION DU DROIT A LASANTE ET AU BIEN-ETRELa maîtrise de la santé de l'enfant, est le moyen qui permet de consolider son droit de vivre. L'examen de l'effectivité de la CDE en droit camerounais nous oblige à rechercher les mesures de protection du droit à la santé et au bien-être (Paragraphe 1) avant d'apprécier sa mise en oeuvre (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les mesures de protection du droit a la sante et au bien etre de l'enfantLa protection du droit à la santé et au bien être de l'enfant, est assurée par des mesures juridiques (A) qui inspirent des politiques en matière de santé infantile (B). A- Les mesures juridiquesIl existe des mesures internationales (1) rendues applicables par un certain nombre de textes nationaux (2) 1°- Les mesures juridiques internationalesAvant l'adoption de la CDE, plusieurs textes internationaux portant sur les Droits de l'Homme avaient déjà consacré le droit à la santé de l'enfant70(*). D'autres, l'ont fait ultérieurement71(*). Plusieurs organisations établies par les Nations Unies, interviennent pour apporter de l'aide à la résolution des problèmes de santé dans les pays nécessiteux72(*). La reprise de ce droit par la CDE relève l'importance qu'il revêt dans la consolidation de l'existence de l'enfant. En effet, l'article 24 de la CDE dispose que « Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services ». Pour rendre effectif ce droit, la CDE oblige les Etats à « assurer la réalisation intégrale du droit sus mentionné et, [...] », à prendre les mesures appropriées pour réduire la mortalité infantile et lutter contre les maladies, la malnutrition et les pratiques néfastes à la santé de l'enfant73(*). Sur le plan régional, l'Organisation de l'Unité Africaine74(*) avait clairement reconnu dans la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant que, « Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé, physique, mental et spirituel possible ». Les Etats réalisant cet objectif, suivent la finalité fixée par l'article 14 de ladite Charte qui vise essentiellement la réduction de la mortalité prénatale et infantile et la mise en place de tous les mécanismes sanitaires nécessaires à l'amélioration du niveau de vie de la mère et de l'enfant. La protection de la santé de l'enfant par les textes internationaux, tient compte de la situation de l'enfant handicapé physique ou mental. Etant plus fragiles que les enfants normaux, ceux-ci ont fait l'objet de textes spécifiques adoptés pour renforcer leur protection, en plus de la CDE qui est un texte général couvrant tous les enfants sans discrimination. La Déclaration des Droits du Déficient, adoptée par la Résolution 2856 de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1971 et la Déclaration des Droits des Personnes Handicapées objet de la Résolution 3447 des Nations Unies, définissent ce type de personnes et interpellent les Etats à élaborer à leur égard des mesures particulières75(*). Toutes ces conventions, trouvent leur articulation en droit interne. * 70 Art. 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, « Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logements, les soins médicaux ». Déclaration Américaine des Droits de l'Homme de 1948, art. 7, « Toute femme enceinte ou nourrissant un enfant et tout enfant ont droit à la protection, à des soins et à une aide spéciale » ; art. 11, « Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté ». Art. 12 du Pacte International relatif aux Droits Economiques et Sociaux de 1966, « ...le droit de toute personne de jouir d'un meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » Art. 5 de la Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale de 1966, « [...] Les Etats parties s'engagent à interdire » et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le [...] droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux ». * 71 Art. XV du Pacte de l'Organisation de la Conférences Islamique, « l'enfant a droit à la protection sanitaire, tant au plan physique que psychologique et ce, à travers : la protection de la mère dès le début de la grossesse et l'allaitement naturel par elle ou, en cas d'impossibilité, par une personne en tenant lieu [...] ». * 72 Organisations établies par les Nations Unies, la FAO, le FMLSTP, l'UNICEF le HCNUR, l'OMS. * 73 Art. 24 al. 2 ,3 et 4 de la CDE. * 74 La dénomination actuelle de cette organisation est l'Union Africaine. * 75Déclaration des Droits du Déficient, adoptée par la Résolution 2856 de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1971 (A.G. res. 2856, XXVI, 26 U.N. GAOR Supp. - n° 29- at 93, U.N. Doc. A/8429 - 1971- ). Déclaration des Droits des Personnes Handicapées adoptée par la Résolution 3447 de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1975 (A.G. res. 3447, XXX, 30 U.N. GAORSupp. - n° 34- at 88, U.N. Doc. A/10034 - 1975- ). |
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