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La révision constitutionnelle en droit positif congolais et français. Analyse comparative des procédures et limites à  la révision

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par Hervé KIDIA KUBATAKANA
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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INTRODUCTION

I.PROBLEMATIQUE

L'interrogation prioritaire ou fondamentale autour de laquelle cette réflexion gravitera sera celle de savoir si les deux textes constitutionnels, à savoir français et congolais prévoient des procédures et des limites à la révision constitutionnelle identiques ou encore voir si le constituant congolais de 2006 est tombé dans le mimétisme constitutionnel quant à la question de révision constitutionnelle. Et la question subsidiaire consistera à voir si les révisions constitutionnelles dans les deux Etats sont influencées par les mêmes facteurs. Nous ne manquerons pas aussi à tourner notre regard vers la question de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle dans les deux Etats susmentionnés.

La caractéristique principale et visible de tout Etat aspirant ou postulant à la qualification d'un Etat de droit est l'existence d'une constitution.

Substantiellement définie comme étant l'expression philosophique et politique d'une communauté, d'une unité politique enracinée dans un ensemble culturel. Elle n'est pas seulement un ensemble de règles, mais elle est un texte qui exprime une vision du monde, un projet de société, un projet politique, une idée de l'homme de valeurs1(*).

De cette définition, il en ressort noir sur blanc que la constitution est appréhendée comme le bien le plus précieux ou encore la norme fondamentale que le juriste autrichien HANS Kelsen place au sommet de sa pyramide des normes juridiques.

Jean GICQUEL et jean Eric GICQUEL quant à ce, soulignent : « au sens formel, la constitution se présente comme l'ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire.il suit de là la norme constitutionnelle est tout à la fois privilégiée et protégée, des lors qu'elle est hors d'atteinte des autres normes qui par définition lui sont inferieures. Elle relève de la super légalité en un mot2(*) »

Il résulte de cette définition que le pouvoir constituant, domine et prime les pouvoirs constitués, à savoir le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Toujours pour exprimer l'importance et la suprématie de la constitution, l'article 16 de la déclaration des droits et du citoyen de 1789 affirme : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution »

Pour sa part, Francis DELPEREE opine que : «  la constitution est une digue ou une berge qui encadre le fleuve pour que celui-ci ne déborde pas3(*) ».

Cette définition reconnait à la constitution le rôle d'encadrement juridique des phénomènes politiques sans se subordonner à ces derniers.

Partant d'un point de vue diachronique, KALUBA DIBWA martèle et souligne pour sa part que : « la constitution est un document solennel, écrit selon une procédure spéciale et contenant des règles relatives aux institutions politiques, aux normes régissant celles-ci et les citoyens ainsi qu'aux droits et libertés reconnus à ces derniers 4(*)»

Nous portons totalement suffrage à cette définition pour la simple et bonne raison que dans un style clair et avec des termes simples, l'auteur fait ressortir la particularité et la suprématie de la constitution par rapport à d'autres normes.

De cette revue de littérature, il en ressort que partant de la spécificité et de la particularité qui caractérise son élaboration et les procédures de ses révisions, nous pouvons affirmer que la constitution est le soutènement voire le soubassement d'un Etat qui postule au qualificatif d'Etat de droit.

Bien qu'à l'unanimité la doctrine s'accorde pour admettre la suprématie et le Caractère fondamental de la constitution, cette dernière néanmoins pour demeurer telle, doit aussi s'adapter aux exigences et contraintes temporelles.

C'est ainsi qu'abondant dans le même sens, DJOLI ESENG'EKELI opine : « considérée comme le fondement des préoccupations majeures d'un peuple, la constitution doit s'il echet, être repensée pour s'accommoder aux nouvelles mentalités5(*) »

Dans la même optique, jean GICQUEL et jean Eric GICQUEL estiment pour leur part que : « une constitution est aussi vivante, elle reproduit avec exactitude le cycle biologique. Elle nait, se développe et meurt.son existence est rythmée par l'exercice du pouvoir constituant, appelé successivement originaire au moment de son élaboration et dérivé lors de sa révision6(*) »

Dans la même logique, Philipe SEGUR avance : « toute constitution prétend fonder un ordre juridique et social, et par là même, le faire durer. Cette entreprise n'est concevable qu'à la condition de prévoir simultanément une adaptabilité minimale du système.la sclérose menace toute société qui ne sait pas évoluer et un régime politique qui n'épouse pas les courbes du devenir se soumet à l'usure du temps .Il convient par conséquent d'instaurer un pouvoir constituant dérivé et relatif qui procédera à l'actualisation du texte constitutionnel 7(*)»

Toutes ces affirmations susmentionnées plaident en faveur d'une logique d'adaptabilité de la constitution. Mais est-ce autant dire que la constitution doit subir à tout moment des modifications n'importe comment et par n'importe quel organe ?

C'est ainsi que KAZADI MPIANA opine : « la constitution étant une oeuvre humaine, elle est soumise aux aléas de la vie politique, économico-sociale, culturelle d'un Etat dont elle peut accompagner les différentes mutations ou subir elle-même les conséquences. dans cette dernière hypothèse, le constituant aménage la procédure pour la révision de la constitution en tenant compte soit de l'organe investi de la compétence de sa révision, soit précise les dispositions susceptibles de révision constitutionnelle, soit cristallise pour l'éternité certaines clauses de la constitution, soit prescrit les circonstances dans lesquelles la révision peut s'opérer, soit dicte les modalités de son adoption.il arrive en outre que la constitution se caractérise par le mutisme sur la procédure de sa révision8(*) »

Mais les constitutions sous examen, à savoir française du 04 octobre 1958 et congolaise du 18 février 2006 ne sont pas muettes concernant les procédures de leur révision. Elles ont prévues des procédures voire des limitations en matière de leur révision ; c'est ce qui fonde et explique d'ailleurs leur rigidité.

L'avertissement de Maurice KAMTO n'est pas aussi à passer sous silence quant à la question de la rigidité : « une constitution trop rigide, n'offrant pas de possibilités d'adaptation à l'évolution ou aux transformations sociopolitiques de la société peut, par le blocage qu'elle crée, être à l'origine d'un mouvement ou d'une dynamique révolutionnaire 9(*)»

La doctrine après maintes analyses, avance que certaines révisions constitutionnelles sont influencées par certains facteurs. C'est ainsi que Philipe SEGUR en analysant les révisions dont la constitution française du 04 octobre 1958 a fait l'objet, opine que certaines de celles-ci ont été influencées par certains facteurs politiques et également par le non respect du principe démocratique10(*).

Toujours dans cette même logique, en analysant la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, MAMPUYA KANUNK'A estime pour sa part que cette révision a subie l'influence des quelques facteurs11(*).

Partant de ces argumentations de la doctrine, nous nous posons la question de savoir si existe-il des similitudes quant aux facteurs qui influent sur les révisions constitutionnelles dans les deux Etats sous examen.

Très souvent les facteurs non fondés et non justifiés influençant certaines révisions constitutionnelles, suscitent de nombreuses controverses au niveau de la classe politique.et l'un des arbitres susceptibles de remédier à ce problème est sans doute le juge constitutionnel.la loi constitutionnelle par conséquent doit être soumise au contrôle de constitutionnalité des lois étant donné son caractère intrinsèque de loi.

Mais le juge constitutionnel français ne s'inscrit pas dans cette logique car, il estime pour sa part que le pouvoir constituant est souverain et qu'il lui est loisible d'abroger ou de compléter les dispositions de valeur constitutionnelle12(*).en revanche le Benin s'inscrivant dans la logique italienne, la cour constitutionnelle béninoise se déclare compétente pour examiner la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle13(*).

Et la grande question qui se pose ici est de chercher à savoir la position du constituant congolais de 2006 quant à cette question du contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle.

Partant évidemment d'une approche comparatiste, dans les lignes qui constitueront la charpente osseuse ou le corps de ce travail, nous allons nous engager dans cet exercice rocailleux et pénible qui sera celui de répondre aux interrogations susmentionnées.

Pour débuter cet exercice, voyons si notre travail a réellement un intérêt

* 1 DJOLI ESENG'EKELI, Droit Constitutionnel. Principes structuraux, tome1, Kinshasa, E.U.A, 2010, p.172

* 2 J.GICQUEL et J.E. GICQUEL, Droit Constitutionnel et Institutions politiques, 25 ieme éd., Paris, Montchrestien, 2011, p.185

* 3 Intervention du professeur Francis DELPEREE lors de trois journées de réflexion organisées dans la salle de promotion de l'Université de Kinshasa du 24 juin au 26 juin 2010 sur le thème : « 50 ans de constitutionnalisme en RDC »

* 4 KALUBA DIBWA, du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, Thèse de doctorat en droit, Kinshasa, UNIKIN, 2010, p.16 in www.memoireonline.com

* 5 DJOLI ESENG'EKELI, op.cit., p.184

* 6 J.GICQUEL et J.E. GICQUEL, Droit constitutionnel et Institution Politique, Paris, Montchrestien, 25 ieme édition, 2011, p.189

* 7 P.SEGUR, la cinquième République, Paris, Ellipses, 1999, p.41

* 8 KAZADI MPIANA, « la révision constitutionnelle congolaise du 20 janvier 2011 : considérations critiques d'un citoyen (juriste) »in www.la-constitution-en-afrique.org consulté le 09 mai 2012,p.3

* 9 M.KAMTO, « les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des constitutions »in DARBON et DU BOIS DE GADUSSON, la création du droit en Afrique, Paris, ed.Karthala, 1997, pp.177-195 cité par KAZADI MPIANA, op.cit., p.5

* 10 P.SEGUR,op.cit.,p.43

* 11 MAMPUYA, « au feu, l'article 220 »in WWW.la-constitution-en-afrique.org

* 12 Décision numéro 92-312DC du 22 septembre 1992 in www.conseil-constitutionnel.fr consulté le 15 mai 20112.

* 13 La décision de la cour constitutionnelle du Benin DCC 06-074 du 08 juillet 2006 reproduite par L.SINDJOUN cité par KAZADI MPIANA, op.cit., p.4

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore