Au cours de cette période d'observation, toutes
les poursuites individuelles et tous les actes d'exécution tendant au
recouvrement d'une créance antérieure sont suspendus. Sont
également suspendus, le cours des intérêts et des dommages
et intérêts moratoires et les délais de prescription
La priorité sera accordée aux dettes
nouvelles de l'entreprise, nées à partir de l'ouverture de la
période d'observation et qui sont en relation directe et
nécessaire avec la poursuite de l'activité de l'entreprise.
Elles seront payées avant les
précédentes créances, même si elles sont assorties
de privilège ou de sûreté.
* La phase finale de la procédure de règlement
judiciaire est un jugement :
- soit par la continuation de l'activité de
l'entreprise
- soit la cession de l'entreprise
- soit la liquidation ou la faillite de l'entreprise.
Le tribunal décide de la poursuite de l'activité
de l'entreprise sur la base du rapport de l'administrateur judiciaire s'il
s'avère que l'entreprise a des possibilités sérieuses de
poursuivre son activité avec le maintien , en tout ou en partie, de ses
emplois, et le paiement de ses dettes
Le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise à
un tiers, lorsque son redressement se révèle impossible et que sa
cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le
maintien total ou partiel des emplois et l'apurement de son passif (article 47
de la loi 95-34).
Section 2 :L'intervention du banquier en phase de
prévention des difficultés
Le banquier est confronté à une entreprise en
difficulté, va devoir apprécier l'opportunité qu'il peut
avoir ou non de participer au règlement amiable compte tenu des effets
spécifiques que son adhésion entraînera sur sa situation.
Plus simplement, il nous faut démontrer ici, que face à une
entreprise qui ressent des difficultés, le règlement amiable est
le plus souvent la meilleure des solutions pour le banquier.
Nous examinerons cela d'une part, au regard de la
participation du banquier au règlement amiable et d'autre part au regard
de l'exécution du règlement amiable et ses conséquences.
paragraphe1 : La participation du banquier au
Règlement
amiable
2.1 Les conditions de la participation du banquier
au règlement amiable :
Pour limiter au mieux le risque juridique et économique
que le banquier recourt en participant au Règlement amiable. il doit
veiller lors de la négociation du plan de redressement de l'entreprise
à ce que certaines conditions préalables soient remplies au
niveau des créanciers participants d'une part et au niveau des clauses
figurants dans le règlement amiable d'autre part.
a)-Les conditions liées aux autres intervenants au
Règlement Amiable :
Le banquier, le plus souvent va
subordonner son intervention dans la négociation d'un plan de
redressement à la participation de certains créanciers de
l'entreprise et ceci essentiellement pour deux raisons ;
La première raison tient à la mission qui est
dévolue au conciliateur et qui consiste à rechercher la
conclusion d'un accord avec les principaux créanciers de l'entreprise.
Le problème réside dans le fait que ce
dernier ne peut pas connaître aussi bien que le banquier
l'environnement économique de l'entreprise. Dans ces circonstances
certains créanciers importants peuvent être oubliés ou leur
présence ne soit pas jugé indispensable par le conciliateur,
alors que le banquier aurait souhaité leur participation. Pour aider au
redressement de l'entreprise. Cela est particulièrement vrai pour un
certain nombre de fournisseurs importants de l'entreprise, qui s'ils
décidaient de cesser les relations commerciales, mettraient en
péril la continuité de son activité.
Il est vrai qu'il n'y a pas automatiquement de suspension
des poursuites individuelles et d'interdiction de prendre des
sûretés dispensatrices de crédits nouveaux. Mais si chaque
créancier cherche à se ménager un avantage particulier,
l'échec du redressement est assuré. En outre, il serait choquant
que le banquier et quelques créanciers sélectionnés
travaillent seuls au redressement de l'entreprise en acceptant des sacrifices
financiers (délais et/ou remise) qui profiteraient à d'autres
créanciers oubliés par le conciliateur.
La deuxième raison poussant le banquier à
exiger la participation de certains créanciers au règlement
amiable, réside dans la responsabilité pour soutien abusif que ce
dernier risque d'encourir pour octroi de nouveaux crédits.
En effet, les tiers qui mettent la responsabilité
de la banque en jeu sont souvent les autres créanciers de l'entreprise.
Dés lors, une concertation maximum entre les principaux
créanciers et le banquier pourrait supprimer ou du moins venir limiter,
les risques d'action en responsabilité à l'encontre de ce
dernier.
b)- les conditions liées au contenu du
règlement amiable :
Malgré la présence du conciliateur, le banquier
comme tout autre créancier est libre de participer ou nom à
l'accord en vertu du principe de l'autonomie contractuelle. Il peut
également n'y participer que pour certaines créances.
L'accord porte pour l'essentiel sur l'octroi des délais
et remises. Chaque créancier est libre de consentir les sacrifices qu'il
juge utiles et nécessaires. De plus, le banquier n'est pas lié
par les mesures de redressement proposées par le dirigeant de
l'entreprise dans sa requête et par les appréciations du
président du tribunal dans son ordonnance notamment le conciliateur.
Enfin l'octroi de délais et remises de la part du
banquier peut être subordonné à des clauses devant figurer
au sein du règlement amiable.
Ainsi, il peut insérer des clauses limitant le risque
de se voir déclaré responsable et ceci en exigeant une clause de
délivrance des documents comptables et des clauses augmentant les
chances de recouvrer les crédits qu'il a octroyés au
débiteur.
2.2 -La négociation du Règlement
amiable :
La conclusion de l'accord amiable suppose que le juge, saisi
par le débiteur, nomme un conciliateur et que celui-ci mène
à bien la mission hautement aléatoire qui lui est confiée.
En effet, la conciliateur est appelé à jouer un rôle
très important dans le règlement amiable dont l'objet est de
favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un
accord avec les créanciers. Il fait la liaison entre les
intérêts opposés qui s'affrontent et permet le dialogue en
vue d'un accord.
L'arme principale du conciliateur est sa force de persuasion,
à lui de rencontrer et de convaincre de l'intérêt d'un
effort des principaux créanciers sans lesquels il n'y aura pas d'accord
amiable en raison des obligations imposées à chacune des parties.
Dans ces conditions le conciliateur doit s'efforcer de montrer
que les chances de redressement sont élevées en raison des
engagements que prendrait le débiteur.
En définitive, nous pouvons constater qu'au vu des
différents éléments, le banquier le plus souvent a un
grand intérêt à participer au règlement amiable En
participant, le banquier va pouvoir devancer et négocier les
délais et remises qui lui auraient été imposés dans
un redressement judiciaire.
Il pourra ainsi garder une certaine maîtrise dans
l'élaboration, la mise en place et le suivi du plan de redressement. De
plus, le banquier aura également un avantage psychologique en
participant au règlement amiable, il sera en effet difficile de lui
reprocher d'avoir de par son intransigeance hypothéquée les
chances de redressement de l'entreprise et provoqué sa chute.
Paragraphe 2 :L'exécution du
règlement amiable
Le règlement amiable repose essentiellement sur
l'accord conclu entre le débiteur et les créanciers,. Ces
conséquences vont être de deux natures différentes :
certaines sont prévisibles et acceptées par le banquier,
contrairement à d'autres dont le banquier n'a pas la maîtrise, et
qui vont pourtant avoir dans certains cas, des répercussions importantes
sur sa situation.
2.3 -Les conséquences prévues par le
banquier :
Solliciter pour participer à un règlement
amiable, le banquier va devoir tenir compte de deux séries de
conséquences entraînées par son adhésion au plan de
redressement. Ces conséquences principales vont être liées
non seulement aux remises et délais qu'il consentira mais surtout aux
mesures générales de redressement de l'entreprise auxquelles il
sera convié à s'associer.
De plus ce dernier devra considérer que son
entrée dans le règlement amiable va provoquer une sorte de statu
quo sur les moyens d'action dont-il aurait pu disposer.
a)-Les mesures
générales de redressement de l'entreprise :
Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, en
participant à l'élaboration du plan de redressement le banquier
doit intégrer le fait qu'il sera nécessairement amené
à consentir de nouveaux financements à l'entreprise pendant la
période d'exécution du plan. Il devra donc porter un soin
particulier à l'examen des documents comptables de l'entreprise pour
éviter de se voir éventuellement reprocher d'avoir accordé
un crédit de manière irréfléchie.
b)-La
suspension des moyens d'actions du banquier :
En acceptant de souscrire au plan de redressement, le banquier
va perdre pendant toute la durée de l'accord et au même titre que
les autres créanciers parties au plan, la possibilité d'engager
une procédure judiciaire à l'encontre de l'entreprise.
Effectivement, l'accord amiable suspend pendant la durée de son
exécution, toute action en justice, toute pour suite individuelle tant
sur les immeubles du débiteur que sur tout autre bien immeuble dans le
but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.
Il faut dire que les poursuites sont suspendues jusqu'à
l'expiration du délai de paiement accordé par le
créancier.
La suspension des poursuites est spéciale car elle ne
s'applique qu'aux actions ayant pour but le paiement d'une somme d'argent et
non pas aux actions en résolution ou en revendication et même les
actions qui tendent à faire constater l'existence d'une créance
contestée.
2.5. - Les risques encourus par le
banquier
Nous avons étudié les conditions de la
responsabilité du banquier pour soutien abusif de crédit, et nous
avons vu que le problème essentiel résidait dans la
définition de la faute commise par le banquier. Le banquier ne doit pas
financer une entreprise en situation irrémédiablement compromise,
voire en cessation des paiements.
La question essentielle pour le banquier est de savoir si les
crédits qu'il va octroyer dans le règlement amiable pourront
engager sa responsabilité pour soutien abusif ? Il faut
distinguer ici selon que les nouveaux crédits ont été
octroyés lors de la conclusion de l'accord ou durant son
exécution.
2.5. L'octroi de crédit lors
de la conclusion de l'accord
Les possibilités financières de l'entreprise ne
lui ayant pas permis d'obtenir directement des banques l'ouverture de
crédit désirée, il revient au conciliateur de solliciter
lors de la négociation du plan de redressement de tels concours
auprès des bailleurs de fonds.
C'est grâce aux délais et remises
préalablement consentis sur sa demande par les créanciers
antérieurs que les crédits nouveaux pourront être pour
partie adaptés aux capacités de l'entreprise. Leur octroi sous le
contrôle du conciliateur est le gage de cette adéquation,
l'auxiliaire de justice ne devant se livrer à une telle démarche
qu'à la lumière des renseignements obtenus par le
président du tribunal et d'une expertise éventuellement
diligentée.
Dès lors dans l'hypothèse où
ultérieurement il s'avérerait qu'un tel financement n'a fait que
retarder inutilement le prononcé du redressement judiciaire, il ne
saurait engager facilement la responsabilité du banquier. En effet, s'il
y `a nomination d'un conciliateur par l'autorité judicaire
compétente c'est que l'entreprise n'est pas en état de cessation
des paiements et que sa situation n'est pas irréversible.
En conséquence, si les précautions
légales sont respectées, le problème de la
responsabilité du banquier ne devrait pas se poser au stade de la
conclusion de la convention entre débiteurs et principaux
créanciers dont le banquier en question.
2.6. -l'octroi de crédit lors de
l'exécution de l'accord
Les nouveaux financements accordés durant la phase
d'accomplissement du plan de redressement risquent d'être, pour
l'entreprise qui a déjà obtenu le bénéfice d'un
règlement amiable, disproportionnés à ses forces. Aussi
est-il à craindre que la responsabilité du banquier ne soit mise
en cause dans l'hypothèse où un redressement judiciaire serait
prononcé.
Le tribunal pourrait en effet considérer que
l'entreprise était en état de cessation de paiements lors de
l'octroi du crédit et qu'elle n'avait pas à être
financée, ou encore que le soutien accordé à retarder
l'ouverture de la procédure judiciaire et a constitué un moyen
ruineux.
Le banquier sollicité durant cette période est
donc tenu à une vigilance accrue, peu importe que les crédits
soient demandés par le conciliateur ou qu'ils soient requis par le seul
débiteur.
Il n'y a donc à priori aucune raison pour que les plans
de redressement élaborés sous l'égide du conciliateur,
dont on écrit qu'ils sont d'un caractère purement privé et
contractuel, soient de nature à diluer, voire éluder, la
responsabilité du banquier.
2.7. -La valeur des garanties consenties dans le
règlement amiable
Les nouveaux crédits consentis par la banque, dans le
cadre du règlement amiable n'en bénéficient pas de plein
droit d'un privilège. Il appartient donc au banquier qui estime utile de
se ménager une sûreté, de la stipuler expressément.
Nous savons effectivement, que depuis les dispositifs de l'organisation pour
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique les créanciers ont la
possibilité de prendre des sûretés au cours de
l'exécution du règlement amiable pour garantir les crédits
qu'ils octroient.
La banque peut ainsi demander que ses créances pour
lesquelles elle consent des sacrifices, soient assorties de
sûretés. Ce dernier, peut de ce fait chercher à se
ménager une position privilégiée par rapport aux
créanciers dont le titre naîtra postérieurement à
l'accord.
La question essentielle que l'on peut se poser ici, est de
savoir si ces sûretés peuvent, en cas d'échec du
règlement amiable suivi de l'ouverture d'une procédure
collective, être annulé sur le fondement des nullités de la
période suspecte, dans le cas où il apparaîtrait a
posteriori que l'entreprise était déjà en cessation des
paiements à l'époque du règlement amiable. Plus simplement
cela revient à se demander si le règlement a le pouvoir de
conjurer l'état de cessation des paiements d'une entreprise.
La lecture d'un arrêt rendu par la chambre commerciale
de la Cour des justices de l'organisation pour l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique le 14 mai 2009 en , invite à se poser cette
brûlante question. Cependant, « l'ambiguïté de la
solution adoptée par la haute juridiction est plus de nature à en
attiser le feu qu'à l'éteindre ».
Dans cet arrêt, pour la première fois, la Cour de
cassation est amenée à se prononcer sur l'articulation des
procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire au
regard des questions délicates, de fixation de la date de l'état
de cessation des paiements et de notion même de cessation des
paiements.
A priori, selon les voeux des législateurs, la
succession de ces procédures ne devrait pas engendrer de
difficultés à ce sujet, dès lors qu'en principe le
règlement amiable est exclusif de l'état de cessation des
paiements, tandis que cet état constitue le principal cas d'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire.
Section 3 : La relation banque/entreprise dans la
phase de redressement judiciaire :
Lorsque les entreprises arrivent au tribunal de commerce
pour un redressement judiciaire, il est le plus souvent déjà trop
tard. Les entreprises arrivent exsangues au jugement d'ouverture, ce qui
explique la proportion très élevée de liquidation
judiciaire dont la quasi-totalité est clôturée pour
insuffisance d'actif. Les banques qui figurent souvent au rang des
créanciers ont longtemps oscillé entre la cécité
volontaire et la suspension brutale du financement de l'entreprise.
Depuis la mise en place des nouvelles règles
prudentielles par la BCEAO, elles doivent provisionner
immédiatement le risque, il faut souligner qu'en termes financiers, les
banques estiment qu'entre 2007 et 2011 les créances nées des
redressements judiciaires se sont élevées à 3,5 milliard
de FCFA.
Paragraphe 1La position de la banque face
à une société déclarée en redressement
judiciaire
La restructuration qui se substitue à la succession de
la mise à niveau, concept galvaudé, débouche sur un besoin
de financement.
3.1. -La déclaration du
redressement
Dès prise de connaissance de l'information
relative au redressement judiciaire de l'entreprise et après
vérification de sa véracité, la banque procède
à l'arrêté de la créance à la date du
jugement rendu par le tribunal. De même la déclaration des
créances a un caractère définitif en ce sens que la banque
ne peut procéder à la déclaration la créance de la
banque, et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la
date de publication du jugement déclaratif. Cette déclaration
sous bordereau doit être accompagné de tous les justificatifs de
la créance notamment :
Les annexes de garanties
les relevés de compte
tous les documents étayant la créance
Ladite déclaration
devra préciser, entre autres, la nature du privilège ou de
la sûreté dont la créance est éventuellement
assortie.
Elle contient également les éléments de
nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle
ne résulte pas d'un titre ; à défaut une
évaluation de la créance si son montant n'a pas encore
été fixé .Elle contient aussi les modalités de
calcul des intérêts pour le cas ou leur cours reprendrait dans
l'exécution d'un plan de continuation, en outre la dite
déclaration contient également l'indication de la juridiction
saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
Suspendre les cours d'intérêts conventionnels,
légaux ainsi que tous intérêts de retards et majoration et
ce jusqu'à la date du jugement arrêtant le plan de continuation de
l'entreprise.
Le montant de la créance est libellé en francs
CFA les créances en monnaie étrangère doivent être
converties en monnaie nationale selon le cours de change à la date du
jugement d'ouverture de la procédure.
La banque transmet un courrier au syndic ainsi qu'au chef
d'entreprise , à l'effet d'obtenir copie du dit jugement certifié
conforme , elle recueille impérativement la signature du syndic , la
scanner sur un spécimen et l'annexer au spécimen de
signature du chef d'entreprise , elle demande par lettre recommandée au
client de restituer le ou les chéquiers en sa possession ainsi que tous
autres moyens de paiement ,elle notifie une lettre de mise en demeure au syndic
avec accusé de réception ,l'invitant à déclarer son
intention ou non pour le maintien des autorisations quant à
l'exécution des contrats , et conformément à la
circulaire n° 19 du 23 Décembre 2002 de que centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) la banque procède à la
classification des créances , la créance est classée dans
le douteux.
Dans le cas ou le syndic manifeste son intention de ne pas
continuer les contrats en cours, dans un délai d'un mois la banque
maintient le compte indisponible, en attendant une décision statuant sur
le sort de l'entreprise en redressement judiciaire.
Le syndic peut recueillir l'avis de la banque sur les
délais et remises qu'il demande pour assurer la bonne exécution
du plan de continuation proposé ;
3.1.1 En cas de consultation
individuelle :
A réception de la lettre du syndic par la banque, cette
dernière transmet par courrier , une lettre de réponse au syndic
avec accusé de réception de la banque, et ce dans un
délai de 30jours, à partir de la réception de la lettre du
syndic .A défaut de réponse de la banque , dans les délais
impartis, la proposition du syndic est considérée comme
étant accepté, conformément aux dispositions de L'article
585 du dispositif de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique , ces dispositions qui ont été confirmé par
l'arrêté de la cour suprême dans une affaire concernant la
Banque de l'Habitat du Mali (07_07_2004)
3.1.2 En cas de consultation
collective :
A réception de la lettre de convocation du syndic, ou
dés prise de connaissance e l'avis publié dans un journal
d'annonces légales ou affiché au panneau réservé
à cet effet au tribunal, la banque doit :
Ø Assister impérativement à la
réunion que se tiendra entre le 15eme et 21eme jour de l'envoi de la
dite convocation.
Ø Répondre par écrit aux propositions du
syndic, si la banque es désignée contrôleur, elle doit
rendre compte aux autres créanciers de l'accomplissement de sa mission,
et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
3.1.3 le plan de
redressement :
Au vu de rapport dressé par le syndic et si le tribunal
estime qu'il existe des possibilités sérieuses de
règlement du passif de l'entreprise, ce dernier arrête un plan de
continuation.
A réception du jugement ordonnant le plan de
continuation, la banque doit :
Procéder à la vérification de la
conformité de la position du jugement par rapport à la banque. En
cas de non-conformité du plan par rapport à la position de la
banque, cette dernière doit interjeter appel et ce dans un délai
de 10jours à compter de la date de la notification, elle doit aussi
tenir un échéancier de remboursement, assurer le suivi
régulier du paiement de chaque échéance avec reprise des
cours d'intérêts selon le dispositif du jugement. En cas
d'impayés, la banque doit notifier par lettre de mise en demeure le chef
d'entreprise afin de régulariser la situation en envoyant une copie au
syndic ainsi qu'au juge commissaire.
La banque peut saisir le tribunal pour demander la
résolution du plan de continuation ; la résolution ,une fois
déclarée entraîne la liquidation.
3.1.3.1 plan de cession :
Le plan de redressement peut également décider
de la cession de certaines branches d'activités de l'entreprise .si la
banque est désignée autant que contrôleur le syndic doit
porter à sa connaissance toutes offres relatives à la cession
avant de la soumettre au tribunal pour examen, faute de quoi, cette
dernière doit relancer le syndic afin de lui transmettre les offres.
Si la banque
émet des réserves sur l'offre en question, elle saisit par
lettre recommandée le syndic et le juge commissaire sur sa position et
ce préalablement à l'audience de l'examen de l'offre par le
tribunal.
Dans le cas ou le jugement arrête un plan de cession
total de l'entreprise, ce dernier rend exigible toutes les dettes de
l'entreprise.
3.1.3.2 La liquidation
judiciaire :
A réception de l'information, et après
vérification de sa véracité, la banque doit
procéder à l'arrêté de la créance à la
date du jugement rendu par le tribunal. Et de procéder à la
déclaration de la créance, et ce dans un délai
maximum de 2 mois à compter de la date de la publication du jugement au
bulletin officiel.
Le syndic procède à la reddition des comptes.
Paragraphe 2 : la question de la
responsabilité du banquier face à l'entreprise
en difficulté
Dans le cadre de son activité, la banque peut
être amenée à soutenir par des crédits une
entreprise qui présente toutes les relations qui attestent de sa
difficulté financière, ou bien la banque retire d'une
manière abusive un crédit
1. La responsabilité de la banque pour
retrait et octroi abusif du crédit.
La banque par son soutien abusif fait croire aux personnes
ayant des biens commerciaux avec cette entreprise que cette dernière est
économiquement saine. Cette situation peut induire en erreur les tiers
qui apparaissent comme des victimes pouvant engager la responsabilité
délictuelle de la banque.
Aussi, un retrait brutal et sans motif d'un crédit
consenti à son client par la banque engage sa responsabilité.
3.3 complicité pour
banqueroute :
Lors de l'ouverture d'une procédure de traitement de
difficulté d'entreprise, sont coupables de banqueroute les personnes
contre lesquelles a été relevé l'un des faits telle que
l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure
de traitement, soit en utilisant des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
Les personnes qui ont facilité ou ayant eu connaissance de ces
infractions et ne les ont pas dénoncées, peuvent être
poursuivies pour complicité de banqueroute.
Cette complicité peut être applicable aux banques
qui octroient des crédits à une entreprise dont la situation est
compromise.
De ce qui précède on constate que les
contraintes du système et la liquidité limitée des
marchés conduisent à un faible taux de recouvrement, même
pour les créanciers privilégiés, c'est la raison pour
laquelle et même si aucune procédure d'arrangement informel
n'ait été standardisée les banques utilisent
fréquemment des procédures pour parvenir à des
arrangements amiables de rééchelonnement de dettes et de
restructuration des entreprises. Cette méthode dont l'initiative
revient légalement au débiteur est encore rarement
utilisée par les banques.
Chapitre 2:l'approche de la banque nationale pour le
développement dans le traitement des risques
L'activité principale de la banque étant de
distribuer du crédit, le risque de non remboursement est
omniprésent.
Le crédit est une opération récurrente
surtout dans notre environnement où la liquidité est presque
chose inexistante chez les clients (entreprise, particulier). En effet, ceux-ci
ont toujours des besoins à satisfaire comme le financement de leur
exploitation ; de leur consommation ; le paiement des salaires et
impôts ; etc.
Par conséquent la relation banque - client s'exprime
mieux dans les facilités c'est pourquoi la banque doit fixer des limites
pour contrecarrer les excès et les défauts pouvant survenir
durant la relation. En général, le principal défaut
supporté par la banque est le risque de crédit qu'elle doit
circonscrire par une bonne définition et une bonne analyse afin d'en
avoir une mesure assez correcte lorsqu'elle prête à tel ou tel
client (particulier ou entreprise)
Une entreprise ne possède pas toujours les capitaux
suffisants pour atteindre ses objectifs. Ses résultats commerciaux et
financiers ainsi que l'intégrité des dirigeants et les garanties
offertes peuvent lui permettre de demander un crédit à une
banque.
Section 1 : Définition du crédit,
ses différents types et risques
Etymologiquement, le mot crédit vient du verbe
latin « credere », qui signifie
« croire ». Et effectivement, celui qui consent un
crédit « croit » en celui qui le reçoit. En d'autres
termes, le créancier fait confiance à son débiteur.
Un banquier appelle par conséquent un crédit
toute opération par laquelle un établissement de crédit
met ou promet de mettre à la disposition d'un client une somme d'argent,
moyennant intérêts et frais, pour une durée
déterminée ou indéterminée. Lorsque le
crédit est dit gratuit, les frais et les intérêts sont
nuls.
Le cédant devient alors un créancier et le
cessionnaire un débiteur. Crédit et dette sont donc des termes
qui décrivent une même opération considérée
de deux points de vue opposés.
Il est possible de distinguer les crédits en fonction
de leur durée, de leur objet, de la garantie exigée en fonction
du prêt accordé, de l'identité du créancier ou du
débiteur : il existe des crédits au jour le jour, à court
terme (de trois mois à deux ans), à moyen terme (de deux ans
à sept ans) et à long terme ; les crédits à la
consommation sont accordés aux particuliers pour leur consommation
personnelle, les crédits d'investissement, représentés par
des obligations émises par les entreprises, sont utilisés par les
entreprises pour financer l'acquisition d'installations et d'équipements
; un crédit hypothécaire est composé de prêts
garantis par des terrains ou des bâtiments ; les crédits bancaires
sont accordés par les banques et prennent la forme de prêts,
d'opérations d'escompte ou de découvert de compte ; le
crédit international est accordé à certains États
par d'autres États, par les ressortissants de pays étrangers ou
les institutions financières internationales telles que la Banque
Mondiale et le Fonds Monétaire International ; la dette publique est
composée de crédits accordés à l'État,
représentés par les obligations émises par les
autorités publiques.
L'existence du crédit permet également la
réalisation d'opérations de commerce complexes sans maniement
d'argent.
D'une façon générale, le crédit
résulte de la combinaison de trois éléments : Le temps ou
le délai pendant lequel le bénéficiaire dispose des fonds
prêtés, la confiance faite par le créancier au
débiteur, la promesse de restitution des fonds prêtés.
Le crédit introduit donc une notion de temps, c'est
à dire l'incertitude. Ainsi, il est possible qu'une
société ne révèle aucun risque de
défaillance au moment de l'octroi d'un crédit moyen ou long
terme. Mais qu'en sera t-il du risque de défaillance dans l'avenir ?
La deuxième caractéristique du crédit est
la confiance entre créancier et débiteur. Cette notion est
subjective et n'est pas exempt de risque. Un banquier peut ainsi accorder sa
confiance et se tromper. Le crédit incorpore des notions subjectives qui
sont des risques pour la banque.
Enfin, la troisième caractéristique du
crédit est la promesse de restitution des fonds prêtés. Les
risques inhérents à ce point découlent des deux points
précédents. Si une évolution défavorable se produit
dans le temps où que le débiteur ne respecte pas la confiance du
créancier, le risque de non remboursement peut se réaliser.
Paragraphe 1 : Les différents types de
crédits bancaires
Il existe plusieurs variétés de
crédits :
On les classe généralement selon deux
critères : la durée et la nature de l'opération.
Au fait, la durée du crédit est toujours
liée à la nature de l'opération qu'il finance,
conformément à une règle stricte de gestion
financière.
Le délai d'exigibilité d'une dette doit
correspondre au degré de liquidité de l'actif qu'elle a servi
à acquérir. Ainsi, il ne peut pas être question d'utiliser
un crédit remboursable sur un an, pour installer une usine qui ne
commence à fonctionner qu'au bout de trois ans.
Fort donc de cela, nous serons amenés à
distinguer trois types de crédits :
Le crédit à court terme ou crédit de
fonctionnement, le crédit à moyen terme, et le crédit
à long terme ou crédit d'investissement.
2.1.1.1. Le crédit à court
terme :
Une entreprise ou un particulier quelque soit sa santé
financière est parfois confronté à des besoins de
trésorerie. Ce sont des besoins à court terme qui permettent aux
clients de la banque de faire face à ces engagements auprès des
fabricants ; des fournisseurs ; de son personnel pour les entreprises
ou encore une liquidité monétaire pour ces besoins personnels
pour le particulier.
C'est un crédit dont la durée ne dépasse
pas deux (2) ans et il porte essentiellement sur des besoins liés
à :
* L'approvisionnement en petit matériel, en petits
équipements ;
* La fabrication des produits
* La commercialisation des produits
* La consommation, etc
On peut distinguer plusieurs types de concours :
· Ceux accordes en anticipation de rentrée
certaine et qui, selon le montant la durée, feront l'objet d'un contrat
de prêt ;
· Ceux accordent en anticipation d'épargne qui
feront l'objet, dans tous les cas d'une offre préalable et d'un contrat
de prêt ;
· Ceux enfin, qui permettent d'éviter un
décaissement immédiat.
Le crédit à court terme comprend plusieurs
catégories qu'on peut citer :
2.1.1.1.1. Le découvert en
compte :
C'est un financement à court terme sous forme de
trésorerie donner au titulaire du compte par le banquier. Le
découvert porte sur un montant maximum à ne pas dépasser,
il est remboursé sur une période fixée à l'avance
en accord avec le banquier. Cette période ne peut pas dépasser
deux (2) ans parce qu'il s'agit d'un crédit à court terme. Il est
assujetti à un taux d'intérêt débiteur fixé
par la banque. Ce découvert qui peut être renouvelé par
tacite reconduction fait l'objet d'une convention passée entre la banque
et le client
2.1.1.1.2. Le prêt personnel
Un prêt personnel est une forme de crédit
destiné au particulier, non affectée à un usage
déterminé, pour lui permettre de financer ses besoins personnels.
Le prêt personnel permet de disposer de la somme d'argent
empruntée librement. Le prêt personnel est un crédit non
affecté à un achat déterminé. Pour demander un
prêt personnel, il n'est pas nécessaire d'en préciser la
raison. Le prêt personnel est un crédit amortissable, remboursable
par mensualités fixes. La somme prêtée est versée
intégralement, en une seule fois, pour un montant, une durée de
remboursement et un taux d'intérêt déterminé au
départ. Le prêt personnel est adapté pour
financer : des projets (voyage, vacances, mariage...), une grosse
dépense (réparation de toiture, remplacement de climatisation,
aménagement de jardin...) ou toute autre utilisation personnelle.
2.1.1.1.3. Le crédit ramadan :
Ce crédit est octroyé chaque année du
début du mois de ramadan, à la moitié du mois de celui ci.
Il est remboursable sur 10 mois au maximum avec un montant compris de 0
à 250 000 FCFA et le taux d'endettement ne doit pas excéder
les 1/3 du salaire net du client. Ce crédit est sans
intérêts.
2.1.1.1.4. Le crédit tabaski
Ce crédit est octroyé chaque année du
début du mois de tabaski, à la moitié du mois de celui ci.
Il est remboursable sur 10 mois au maximum avec un montant aussi compris entre
0 et 250 000 FCFA et le taux d'endettement ne doit pas excéder les
1/3 du salaire net du client. Ce crédit est sans intérêts.
2.1.1.3.1 Le crédit à moyen
terme :
D'une durée de 2 à 7 ans, le crédit
à moyen termes accordé soit par une seule banque, soit par une
banque en concours avec un établissement spécialisé
(crédit national, crédit d'équipement des PME)
Il faut éviter dans tous les cas, que la durée
du financement soit longue que la durée d'utilisation du bien que le
crédit à moyen terme finance.
Celui-ci s'applique donc à des investissements de
durée moyenne telle que les véhicules et les machines et de
façon plus générale, à la plupart des biens
d'équipements et moyens de production de l'entreprise
La durée du prêt doit cependant tenir compte de
possibilité financière de l'entreprise. Celle-ci en effet,
pendant cette période, doit pouvoir non seulement assurer le
remboursement du crédit, mais encore dégagé un
autofinancement suffisant pour reconstituer le bien qui s'use (c'est
l'amortissement) par le crédit à moyen terme ; le banquier
distingue ceux qui sont réescomptables de ceux qui ne le sont pas. Si
dans les deux cas, la banque prend le risque de l'opération, elle a la
possibilité dans le premier cas de mobiliser sa créance.
Comme le crédit à court terme, le crédit
à moyen terme comprend aussi plusieurs catégories entre autres on
peut citer : Le crédit de consommation (crédit ou prêt
affecté : exemple : le crédit auto ; le
crédit d'équipements ;....)
2.1.1.3.2 Le crédit à long
terme :
D'une durée de 7 à 10 ans, il est accordé
par les institutions financières spécialisées. Pour ce
type de financement, la banque ne joue, la plupart du temps qu'un rôle
d'intermédiaire avec toutefois dans certains cas une participation au
risque avec l'établissement préteur. Ces institutions
financières spécialisées assurent le financement de ces
crédits sur les sources provenant principalement d'emprunt
obligataire.
En guise d'exemple de crédit à long terme, on
a :
2.1.1.3.2.1 Le crédit
d'investissement :
C'est un crédit qui peut être à moyen
ou à long terme. Mais le plus souvent il est utilisé pour le long
terme. Et ses caractéristiques sont :
1) Définition : Un crédit
d'investissement est un crédit ou un prêt à moyen
ou à long terme dont le taux d'intérêt, les
modalités d'utilisation et le plan de remboursement sont fixés
par contrat.
2) But : il peut servir à
financer des investissements en actifs fixes comme des bâtiments, des
machines, de l'équipement, etc.
Un crédit d'investissement peut aussi financer la
reprise ou la création d'un commerce.
Enfin, ce type de crédit sert aussi souvent à
reconstituer le fonds de roulement afin de conférer à
l'entreprise une structure financière saine.
3) Fonctionnement : Supposons qu'une
entreprise souhaite effectuer un investissement mais ne dispose pas des fonds
nécessaires ou ne souhaite pas y affecter les fonds dont elle dispose.
Elle s'adressera alors à une banque avec laquelle elle négociera
les différentes modalités du crédit.
Le résultat de ces négociations est alors
établi dans un contrat.
Suivant l'objet de l'investissement, le crédit peut
être utilisé en une fois (par exemple pour le financement d'une
machine, du fonds de roulement) ou par tranches (par exemple pour la
construction d'un hangar).
A chaque utilisation, la banque exigera toutefois des
documents prouvant l'authenticité désinvestissements, comme des
factures, des états d'avancement, etc.
Une fois le crédit entièrement utilisé,
l'entreprise procédera au remboursement suivant un plan
d'amortissement convenu, par le biais de versements
périodiques. On peut opter pour un amortissement fixe ou un
amortissement dégressif.
Dans tous les cas, l'amortissement se fait en deux
parties, d'une part l'amortissement du capital et d'autre part
l'amortissement de l'intérêt.
4) Durée : elle est fonction de
l'objet financé et correspondra en principe toujours à sa
durée de vie économique.
La durée d'un crédit d'investissement ne peut
cependant jamais être inférieure à trois ans ni
supérieure à vingt ans.
5) Coût : Comme on l'a dit plus
haut, des intérêts sont imputés sur l'encours du
crédit. Pour calculer ces intérêts, l'on part du
taux de base pour les crédits d'investissement, majoré d'une
marge donnée. Cette marge est fonction de la "qualité" de
l'entreprise (plus précisément sa capacité de
remboursement, les perspectives de revenus, etc.), de la durée du
crédit et du risque inhérent à l'objet financé.
Le taux d'intérêt peut être fixe ou
variable. En cas de taux variable, une clause de révision
périodique est prévue. En fonction de l'évolution du taux
du marché, le taux d'intérêt est adapté à la
hausse ou à la baisse.
Les intérêts peuvent être payables
mensuellement, trimestriellement ou, exceptionnellement, semestriellement ou
annuellement. Le mode de calcul et de paiement des
intérêts a une grande influence sur le coût global du
crédit.
6) Risque : Le risque est qu'à
l'échéance l'entreprise ne soit pas en mesure de rembourser.
Ce risque est d'autant plus grand que l'investissement
financé s'avère peu rentable et ne génère
dès lors pas suffisamment de revenus au regard des obligations
financières supplémentaires.
C'est pourquoi la banque effectuera une analyse approfondie de
l'impact du nouvel investissement sur la gestion globale de l'entreprise.
Dans le cadre de son analyse, elle se concentrera
principalement sur la capacité de remboursement.
2.1.1.3.2.2 Le crédit bail :
Il s'agira de tout le matériel dont l'entreprise a
besoin pour son activité courante. Ces sommes de financement
utilisées par le système bancaires ne sont pas nombreuses et se
limitent à une intermédiation financière de la banque qui
joue le rôle de relais financier entre le client et l'institution de
crédit bail.
Ces matériels peuvent être des meubles ou des
immeubles. Ce qui nous permet de définir le crédit bail comme une
technique de financement d'une immobilisation ou d'un mobilier par laquelle une
banque ou une société financière acquiert un bien meuble
ou immeuble à louer pour une valeur résiduelle,
généralement faible en fin de contrat. Il permet aussi de
surmonter les écueils que sont les traditionnelles garanties
bancaires.
En ce qui concerne les techniques du crédit bail le
principe simple porte souvent sur des biens (meubles ou immeubles) à
usage professionnel. C'est une opération qui fait intervenir trois
protagonistes :
· L'entreprise qui veut disposer du bien mobilier ou
immobilier ;
· Le fournisseur vendeur de ce bien
généralement une autre entreprise industrielle et
commerciale ;
· L'établissement de crédit bail.
Concrètement, il revient au locataire de choisir le
fournisseur et de déterminer les spécifications du
matériel à financer. Ensuite, la société de
crédit bail acquiert le bien à financer qui a été
choisi pour mettre à la disposition du locataire
Seulement, le fournisseur (propriétaire) concernant le
titre propriété alors que le locataire assume les risques et les
charges pour une durée fixée en rapport avec la durée de
vie économique du bien ou celle de son amortissement fiscal.
Pendant cette durée, le locataire paie en retour le
loyer comprenant l'amortissement du bien, les frais financiers ainsi qu'une
marge bénéficiaire sous réserve d'une valeur réelle
fixée à la signature du contrat. A l'issue de la période
de location, trois options s'offrent à l'entreprise locatrice :
Ø Lever la promesse de vente en acquérant
définitivement le bien à un prix égal à la valeur
résiduelle du matériel ;
Ø Conclure un nouveau contrat de crédit bail sur
le même matériel ;
Ø Rendre le bien au propriétaire.
Ce crédit bail mobilier qui est à l'origine des
financements des entreprises a été étendu aux particuliers
à partir des années 1970 pour le financement des voitures de
tourisme et étendu à d'autres biens.
Paragraphe 2 : Démarche d'analyse
de la faisabilité d'un crédit
La prise de risque commence dès l'entrée en
relation avec les clients et la formulation de besoins de financement dont
l'attribution ou le rejet signifie si la banque est prête ou non à
risquer des fonds dans une affaire déterminée ou non.
Il est vrai que la banque est un établissement qui
accepte de prendre des risques en octroyant des crédits, elle est
d'ailleurs rémunérée pour ces risques, mais il est
important de savoir choisir les bons payeurs, et d'écarter ou d'exiger
plus de garanties pour les clients dont l'analyse a décelé des
difficultés potentielles à honorer leurs engagements.
L'étude de la situation de l'entreprise commence par
l'étude du dossier de crédit qui va rassembler d'importantes
d'informations économiques et financières relatives à
l'entreprise et qui va constituer un élément déterminant
d'aide à la décision d'octroi ou de refus du crédit, et de
négociation des lignes de crédit et des conditions applicables au
contrat.
Après l'octroi du crédit, il est
nécessaire de s'assurer en premier lieu si l'emprunteur utilise les
lignes de crédit dans l'objet pour lequel elles ont été
constituées et s'il rembourse aux échéances fixées,
de suivre sa situation financière et la marche de son compte afin de
tenter de déceler à temps quelques difficultés
révélatrices de défaillance chronique et d'arrêter
une éventuelle hémorragie.
Toutefois, la décision d'octroi ou de rejet d'une
demande de crédit ne peut être pertinente qu'avec la collecte de
toute information concernant le client, touchant son environnement interne ou
externe, et qui peut informer la banque sur son risque de défaillance.
Ainsi, afin de collecter les informations de la façon la plus uniforme
et la plus complète possible, la banque rassemble ces informations dans
un dossier qui s'alimente chaque fois qu'une mise à jour d'une de ces
rubriques s'avère nécessaire.
Le dossier bancaire rassemble un ensemble d'informations
concernant chaque entreprise et constitue la mémoire permanente de la
banque face à la mobilité de ses agents.
Le dossier bancaire est un instrument de normalisation des
informations concernant l'entreprise car il impose une
homogénéité dans la présentation des rubriques
qu'il contient.
Il comporte aussi, à côté de certaines
informations qui précisent les traits dominants de l'entreprise en
matière organisationnelle et managériale, des
éléments d'appréciation qui contribuent à une prise
de connaissance rapide et complète de l'état des rapports de
l'entreprise et son environnement interne et externe.
Il ne s'agit donc pas d'un simple document administratif,
strictement descriptif mais d'un support pré-analytique à grande
valeur ajoutée, notamment, dans l'appréciation du risque de
défaillance des entreprises étudiées, et dont
l'élaboration exige une préparation rigoureuse et une forte
implication aussi bien lors de sa rédaction initiale qu'à
l'occasion de son actualisation régulière.
2.1.2.1 Les informations d'identification de
l'entreprise bancaire :
Ce sont des informations d'identification qui ont pour objet
de classifier le dossier et d'éviter toute confusion, elles sont
dissociées en deux volets essentiels :
2.1.2.1.1 -Les informations
bancaires :
· L'agence : l'unité opérationnelle qui est
en rapport avec l'affaire, ainsi que son rattachement à une direction
dont la compétence sera définie.
· Les numéros de compte : les classifications
peuvent faire présenter des critères de segmentation par
catégorie en distinguant les clients par rapport à leur taille et
statut juridique.
· La date d'entrée en relation : Il est important
de savoir si l'entreprise a établi une longue relation avec la banque
afin d'étudier l'historique et les trais généraux de cette
relation.
· La cotation interne : qui peut être
rappelée s'il y a lieu pour attirer immédiatement l'attention du
décideur lorsque cette cotation reflète un risque
élevé du client.
2.1.2.1.2 Les informations sur
l'entreprise :
· La raison sociale : qui permet une identification
conjointe avec le numéro de compte, la mention du capital social et de
la forme juridique complèteront l'identification de la
société.
· L'appartenance à un groupe : portée
à la connaissance de tous les agents de la banque, elle peut jouer un
rôle déterminant en matière de suivi du risque ou de
tarification des conditions pratiquées, en effet, une entreprise qui
fait partie d'un groupe bénéficie d'un soutien plus important et
s'expose donc à des risques de défaillance plus faibles.
· L'adresse : l'utilité la plus immédiate
est celle du siège social, complétée, si nécessaire
par les coordonnées des responsables financiers.
· L'objet social : doit être clairement
défini, car il constitue un élément de suivi
régulier des informations concernant la relation, un changement brusque
de l'objet peut être un signe de difficultés liées à
la rentabilité de l'affaire et implique donc une nécessité
d'investigation pour découvrir les motifs de ce changement.
· La date de création : cette information est
importante dans la mesure où elle peut donner des indications
pertinentes sur la santé financière de l'entreprise. En effet,
une entreprise plus ancienne est une entreprise qui a réussi à
survivre et à faire face aux difficultés du marché, au
contraire d'une entreprise qui vient d'être créée et dont
l'avenir est incertain.
· L'immatriculation au registre de commerce : qui
constitue un élément indispensable pour l'indentification de
l'entreprise.
2.1.2.2 Le personnel et les structures
décisionnelles :
Cette partie s'occupe essentiellement des
éléments suivants :
2.1.2.2.1 Un bref historique de la
société :
Cette rubrique a pour objet de résumer succinctement
les événements les plus marquants de la vie de l'entreprise, et
d'induire par conséquent son profil de risque.
· L'évolution de la forme juridique et du
contrôle du capital :Les changements de la forme juridique traduisent
l'évolution du degré de séparation entre le patrimoine
personnel des dirigeants et celui de la société, ainsi que
l'évolution de la taille de l'affaire. En effet, chaque forme juridique
a ses propres caractéristiques et peut se différencier des autres
selon plusieurs critères de distinction. L'importance des capitaux
engagés par les actionnaires, traduit un soutien de l'affaire en cas
d'augmentation continue du capital, ce soutien peut s'avérer
décisif dans des périodes de crise.
Ø Les changements
d'implantation : Les modalités de ces transferts doivent
être mentionnées et commentées dans la mesure où
elles peuvent avoir des influences considérables sur divers domaines
:
Ø une incidence possible en amont :
qui peut être décisive quant à la qualité et la
continuité des relations avec les fournisseurs.
Ø une incidence possible en aval : qui
peut déterminer l'impact sur les relations commerciales, le volume des
stocks, la qualité des débouchées etc.
Ø Les modifications de l'objet social
: Le concept de « métier » de l'entreprise est une
composante significative pour l'appréciation de son risque, tout
changement de l'objet social et donc un facteur à surveiller, surtout
lorsqu'il est la traduction d'un redéploiement radical de ces
activités.
2.1.2.2.2 L'actionnariat :
· Les renseignements sur les principaux associés
:Dans cette rubrique le banquier se concentrera surtout sur la moralité
en affaires des dirigeants, plus que la relation entre la banque et
l'entreprise exige une pleine confiance entre les parties, cette confiance sera
naturellement mise à l'épreuve en cas de pratiques frauduleuses
des dirigeants. Il est aussi important de mentionner tous les
éléments qui permettront de prévoir une possible rupture
de l'équilibre actuel entre les associés :
Ø maladie, retraite, divorce affectant les dirigeants
et les associés
Ø un retrait de certains hommes clés sur
lesquels repose la notoriété de l'affaire etc.
· La surface des associés : La surface des
associés est constituée par leur patrimoine, en effet,
l'existence dans le patrimoine des associés de biens à forte
valeur de cession, est un atout en terme de renforcement potentiel des fonds
propres, à condition que ces biens soient suffisamment liquides, et que
la volonté d'engagement des associés existe effectivement.
2.1.2.2.3 L'organisation :
· L'organigramme fonctionnel : L'organigramme donnera des
informations sur de possibles incohérences et fragilités au
niveau de l'organisation de l'entreprise en question.
· La répartition des responsabilités :Afin
de compléter la lecture de l'organigramme, il sera utile aux banquiers
d'avoir des informations précises sur le degré de centralisation
des pouvoirs, du système de délégations, de la
cohérence des équipes de direction etc.
2.1.2.2.4 Les capacités humaines :
Cette étude permettra de déceler certaines
difficultés pouvant affecter la structure de l'emploi, et qui peuvent
avoir comme source un climat social tendu, ou une politique de personnel et de
formation inadaptée.
· Le climat social :Sa prise en compte sera
déterminante pour savoir les efforts qui peuvent être fournis par
le personnel en période de crise. Le degré de
fidélité des cadres dirigeants qui occupent les postes
clés, et des agents exerçant des fonctions importantes au sein de
l'entreprise doit être spécialement pris en
considération.
· La politique du personnel :Elle à surtout
l'utilité d'appréciation du degré de
fidélité du personnel, en analysant la politique de
rémunération est de motivation exercée par la
direction.
· La formation : La connaissance de la politique de
formation donnera des indications sur le degré de fidélité
du personnel, et de la qualité des produits qui a une forte
corrélation avec la formation des salariés.
2.1.2.3 La structure technique de
l'entreprise :
Cette étude permet de déterminer les
équipements immobiliers et les équipements productifs que
l'entreprise a en possession, ainsi que leur valeur réelle, afin de
relier cette valeur à la rentabilité de l'affaire.
Elle permet aussi de déterminer des indications sur la
politique d'investissement, et de savoir ses axes prioritaires, ces lacunes ou
insuffisances éventuelles.
2.1.2.3.1 Diagnostic stratégique et les grandes
orientations de l'entreprise :
Durant cette analyse, les banquiers s'intéresseront aux
orientations principales formulées par les dirigeants de l'entreprise,
et l'adéquation de ces orientations avec les potentialités
propres à l'entreprise et les opportunités offertes par son
environnement.
Une appréciation des opportunités et des menaces
de l'environnement ainsi que les forces et les faiblesses de l'entreprise,
s'avèrent indispensable pour anticiper des difficultés
émanant par exemple d'une saturation du secteur d'activité, ou
d'une insuffisance des capacités de l'entreprise à faire face aux
menaces de son environnement.
Toutes ces informations sont déployées dans un
ultime souci de réduction du risque de crédit.
Généralement, l'attitude d'un banquier voulant
se former une opinion sur une entreprise peut se schématiser comme suit
:
· Evaluation sommaire : Dans une
première étape, le banquier est amené à
dégager certains jugements sommaires concernant l'entreprise en question
partir ses documents sociaux, chose qui va lui permettre d'orienter ses
questions ou ses choix. Il s'agit là d'une détection, purement
descriptive et purement comptable, des principales particularités, qui
ne préjuge pas la décision finale qui sera prise à l'issue
de l'analyse détaillée de l'affaire.
· Analyse de l'entreprise : L'analyse
proprement dite s'efforce d'expliquer les particularités de
l'entreprise. Elle ne se borne pas à l'aspect financier des choses, mais
prend en compte aussi l'aspect économique. Eventuellement, elle montrera
que le premier jugement est en partie erroné, ou mérite pour le
moins d'être nuancé. Ces nuances sont évidemment d'une
grande importance, puisqu'elles forment parfois un élément
tranchant quant à la décision du banquier.
· Synthèse : La décision
implique non seulement le banquier, mais aussi un comité appelé
« comité de crédit » ou «comité des
engagements ».Il faut fournir à ces instances supérieures
une synthèse de cette démarche, qui servira de document de
travail. Elle est nécessairement assez courte, le responsable du dossier
étant prêt à fournir tous les éclaircissements
nécessaires, le cas échéant.
2.1.2.3.2 Les relations
bancaires :
Dans cette rubrique la banque essaiera de déterminer sa
position concurrentielle à travers les mouvements d'affaires que les
clients leur confient, ainsi, l'attribution de conditions trop favorables afin
de fidéliser les clients peut pousser la banque a courir des risques
importants.
2.1.2.4 L'activité et la
commercialisation :
Les données concernant les produits offerts par
l'entreprise, les marchés auxquels elle s'adresse, et la
clientèle qu'elle traite, peuvent expliquer certains postes du compte
des produits et des charges en termes de diagnostic de l'activité, et
donner des indications concernant la qualité de la clientèle,
surtout en ce qui concerne les risques clientèle.
Paragraphe 3 : les risques de crédit
Bancaire
Le risque est présent dans toutes les activités
de l'économie. Selon l'activité, il est tantôt important,
tantôt négligé. En effet, si dans l'activité
concernée ici c'est-à-dire l'activité bancaire, elle a des
effets néfastes alors il faut réfléchir sur une
définition et son évaluation.
2.1.3.1 : Définition du risque de
crédit :
Les banques, comme beaucoup d'entreprises, sont soumises aux
risques. Toutefois, elles sont soumises à plus de formes de risques que
la plupart des autres institutions et la maîtrise des risques bancaires
est un enjeu important : il s'agit du thème central des nouveaux
accords de Bâle qui sont entré en vigueur depuis 2006.
La liste des risques pouvant affecter une banque est
longue : risque de marché, d'option, de crédit, de
liquidité, de paiement anticipé, de gestion et d'exploitation,
risque sur l'étranger, etc.
La notion de risque, couramment utilisée dans la vie
quotidienne, se révèle complexe et à évolué
au fil du temps. Elle est envisagée différemment selon les
domaines et les spécialités.
Ainsi, le mot risque revêt une signification
différente pour le spécialiste de l'environnement, l'assureur, le
banquier, le soignant ou le cadre de direction. Le gestionnaire de risque
l'associe au terme de vulnérabilité.
2.1.3.1.1 Le risque de crédit est
défini comme étant :
« Le risque
résultant de l'incertitude qu'à la possibilité ou la
volonté des contreparties ou des clients de remplir leurs obligations.
Très prosaïquement, il existe donc un risque pour la banque
dès lors qu'elle se met en situation d'attendre une entrée de
fonds de la part d'un client ou d'une contrepartie de
marché »
Le risque de crédit est le risque que le
débiteur ne réponde pas à son obligation initiale qui est
de rembourser un crédit. En fait, dès que le client rend son
compte débiteur, la banque est appelée à supporter un
risque de crédit. Ce qui né du fait que la banque collecte des
fonds auprès du public qu'elle doit être en mesure de restituer en
tout temps ou selon les conditions de retrait fixées. Puisque les
banques ne sont pas à l'abri des fluctuations économiques, elles
doivent jauger les demandes de crédit avec minutie pour minimiser le
risque de crédit.
Il faut noter que dans les affaires de crédit, les
banques sont tenues de respecter « la règled'or des
banques. » Cette règle dite « principe de
l'adossement » stipule que :
« Les banques financent les prêts à
court avec des fonds à court terme et les prêts à long
terme avec des passifs à long terme ».
Dès lors que la banque dans ces transactions avec la
clientèle ne prend pas en compte cette règle, elle doit faire
fasse à des risques notamment le risque de crédit qui se
présente sous diverses formes.
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