Section 4 : le commerce électronique en
Tunisie
4.1. La situation actuelle du commerce électronique
en Tunisie
Avec la levée des barrières douanières,
la Tunisie ouvre son économie et stimule son commerce à
l'exportation. Cette stratégie nécessite l'intégration
d'un outil d'échange mondial, l'internet a travers lequel
différentes opérations commerciales (achats, ventes,
échanges...) peuvent êtres effectuées grâce aux
technologies d'information et de télécommunications, c'est le :
E-Commerce.
Relativement récent en Tunisie, le e-commerce
connaît un rythme d'évolution accélérée.
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Grâce à un programme national et dans un cadre de
confiance entre les différents acteurs économiques, la Tunisie
vise l'augmentation de la compétitivité, l'expansion des
entreprises dans le monde et la création d'emplois et de services.
4.2. Les principales réalisations
4.2.1 Sur le plan juridique et
règlementaire
Dans sa stratégie nationale de promotion et de
développement du commerce électronique, la Tunisie a
adopté une démarche qui milite en faveur de la préparation
de cet environnement à l'avance en le représentant comme support
de promotion et de développement et c'est ainsi qu'elle a mené
les travaux suivants :
· Modification des lois :
Loi n°2000-83 du 9 Aout 2000 portant sur :
y' Echange électronique : les échanges qui
s'effectuent en utilisant des documents électroniques.
y' Commerce électronique : les opérations
commerciales qui s'effectuent à travers les échanges
électroniques.
y' Le certificat électronique : le document
électronique sécurisé par la signature électronique
de la personne qui l'a émis et qui atteste après constat la
véracité du contenu.
y' Le fournisseur de services de certification
électronique : toutes personnes physiques ou morales qui émet,
délivre, gère les certificats et fournit d'autres services
associés a la signature électronique.
y' Le cryptage : l'utilisation des codes ou signaux non usuels
qui permettent la conversion des informations à transmettre en des
signaux incompréhensibles aux tiers ou l'utilisation de codes et de
signaux indispensables a la lecture de l'information.
y' Dispositif de création de signature : un ensemble
d'éléments de cryptage publics ou un ensemble
d'équipements permettant la vérification de la signature
électronique.
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y' Moyen de paiement électronique : le moyen qui permet
a son utilitaire d'effectuer les opérations de paiement direct a
distance a travers les réseaux publics des
télécommunications.
y' Produit : tout service ou produit naturel, agricole,
artisanal ou industriel, matériel ou immatériel.
? Promulgation des lois :
y' Décret n°2000-2331 du 10 octobre 2000, fixant
l'organisation administrative et financière et les modalités de
fonctionnement de l'Agence Nationale de Certification électronique.
y' Décret n°2001-1667 du 17 juillet 2001, portant
approbation du cahier des charges relatif a l'exercice de l'activité de
fournisseur de services de certification électronique.
y' Décret n°2001-1668 du 17 juillet 2001, fixant
les procédures d'obtention de l'autorisation d'exercice
de l'activité de fournisseur de services de certification
électronique.
y' Arrêté du ministre des technologies de la
communication du 19 juillet 2001, fixant les caractéristiques techniques
du dispositif de la création de la signature électronique.
y' Arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 19 juillet 2001, fixant les données
techniques relatives aux certificats électroniques et leur
fiabilité.
Une nouvelle loi n°2005-51 du 27 juin 2005, a
été adoptée par la chambre des députés
concernant le transfert électronique de fonds. En effet, la nouvelle loi
a définie les termes suivants :
y' Instrument de transfert électronique : tout moyen
permettant d'effectuer par voie entièrement ou partiellement
électronique une des opérations suivantes : (transfert de fonds,
retrait et dépôt de fonds, l'accès a un compte, le
chargement et le déchargement d'un instrument rechargeable)
y' Instrument rechargeable : tout instrument de transfert
électronique de fonds sur lequel des unités de valeurs sont
stockées électroniquement.
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V' Emetteur : toute personne morale que la loi
autorise dans le cadre de son activité commerciale a mettre un
instrument de transfert électronique de fonds a la disposition d'une
autre personne en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci.
V' Bénéficiaire : toute personne qui
détient un instrument de transfert électronique de fonds, en
vertu d'un contrat qu'elle a conclu avec un émetteur.
V' Carte : tout instrument de transfert
électronique de fonds dont les fonctions sont supportées par une
carte magnétique ou intelligente ;
V' Fonds : l'argent en dinars tunisien ou en devise
conformément aux règlements en vigueur relatifs aux changes.
De même, la dite loi a mis a la charge de
l'émetteur et du bénéficiaire certaines obligations. Des
sanctions pénales sont prévues.
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