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Aspects d'un office du chapitre de Notre-Dame de Paris : les chanceliers de l'université de paris du milieu du XIIe au XVe siècle.

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par Christophe LEON
Université de Reims Champagne Ardenne - Master II Espaces et Civilisation 2003
  

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2. Un personnage, des lieux : Université et chapitre de Notre-Dame du XIIe au XVe siècle.

2.1. L'Université de Paris45.

Au milieu du Moyen Âge, Paris s'illustre par la qualité des enseignements dispensés à l'Université. Le chapitre de Notre Dame a très tôt pris le contrôle de la transmission du savoir et lui seul était habilité à délivrer l'autorisation d'enseigner.

Le début du XIIe siècle est marqué par le développement des écoles parisiennes, même si elles restent encore dans l'ombre des théologiens de Laon et de Chartres. L'école du cloître Notre Dame, qui acquit une bonne réputation, est cependant concurrencée par les établissements de la rive gauche. Ainsi, l'abbaye Sainte-Geneviève qui, au sommet de sa colline, jouit d'une exemption pontificale qui la libère de l'autorité épiscopale et favorise les enseignements de certains maîtres comme Abélard. Un de ses disciples, Gautier de Mortagne fonda en 1113 l'abbaye de Saint-Victor, un établissement qui obtient une bonne réputation, mais il ne se contente pas d'enseigner la théologie et la philosophie, il s'intéresse aussi aux sciences et aux arts. Saint-Victor contribue à la réforme de Sainte-Geneviève en 1148, en lui conférant une grande renommée. Ainsi, les maîtres et les écoliers y affluent en nombre afin de bénéficier du bon niveau intellectuel qui construit la renommée de Paris. Mais les étudiants sont réputés pour leurs excès à tel point qu'un affrontement sanglant contraint Philippe Auguste à définir leur statut juridique en 1200 par lequel l'Université relevait de la justice de l'Eglise épiscopale et non de la justice royale.

Donc, à partir de 1150, les étudiants deviennent peu à peu une classe à part, privilégiée. En 1200, grâce à Philippe Auguste, l'Université naît officiellement et les étudiants relèvent désormais de la justice ecclésiastique et non plus de la prévôté. Ils sont considérés comme des clercs bénéficiant, selon les décisions du Pape Célestin III quant au statut particulier de Paris, des privilèges du for ecclésiastique. L'Université est une corporation dotée d'une guilde de maîtres, de statuts écrits, d'officiers permanents et d'un sceau commun.

L'université de Paris est donc une corporation des maîtres et des écoliers parisiens. Le terme latin « universitas » signifie un ensemble, une association, un corps, une compagnie,

45 Pour cette partie nous nous sommes essentiellement appuyé, outre les sources, sur les travaux de BERNSTEIN, A. E., « Magisterium and Licence : corporate autonomy against papal authority in the medieval University of Paris », Viator, 9 (1978), [4], p. 291-307 ; VERGER, J., « À propos de la naissance de l'université de Paris », [41], vol. 7, p. 1-36

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une communauté, une corporation. Il n'est pas spécifique aux gens des écoles et s'applique à toute communauté, à tout groupe d'individus déterminé à partir du moment où il exprime l'existence d'une vie collective réelle et la conscience de ses membres de former une unité. Les universités d'études ne sont qu'une manifestation parmi d'autres du mouvement associatif qui se développe dans les principales villes.

Le terme « universitas » apparaît dans une lettre du pape Innocent III de 1208-1209 où figure à deux reprises l'expression « universitas magistrorum ». Une décrétale de 1210-1216 emploie « universitas vestras ». La formule « universitas magistrorum et scolarium » est employée dans les statuts de Robert de Courçon de 121546. La corporation s'affirme elle-même sous cette appellation dans un acte de 1221 : « Nos, Universitas magistrorum et scolarium Parisiensium ».

À cette époque, le terme « universitas » n'a aucune connotation spéciale d'enseignement. Le vocable utilisé pour désigner un centre d'études ou un établissement d'enseignement supérieur est celui de « studium ». L'expression de « studium generale » est encore employée pour indiquer un « studium » universitaire et le différencier d'un « studium » non universitaire.

A l'origine, les premiers textes citent à plusieurs reprises « l'université des écoliers » (« universitas scolarium »). Le terme « scholaris » ne doit pas être pris au sens premier du terme d'école. Il désigne en fait les gens des écoles, à la fois les maîtres et les écoliers47.

L'université parisienne est d'abord une guilde des maîtres d'écoles. Les étudiants n'ont eu qu'un rôle secondaire, et les principales dispositions les concernant dans les statuts de 1215 et dans la bulle Parens scientiarum de Grégoire IX en 1231 visent à les soumettre à l'autorité personnelle des maîtres et à les encadrer. Ce sont les professeurs, au départ des maîtres artiens qui ont été les principaux initiateurs de l'université. Les théologiens, d'abord en retrait ou pour quelques-uns d'entre eux hostiles au mouvement, l'ont néanmoins récupéré à partir des années 1220. Il apparaît clairement que les disciplines sont subordonnées à la théologie dont l'utilité sociale est largement affirmée par les papes mais aussi, et peut-être principalement, parce que la plupart des maîtres et des étudiants ont le statut de clercs.

46 CUP, [IV], I, ep. 20, p. 78 et s. ; VERGER, J., Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles, [46], p. 120-122

47 Nous préférons employer le terme étudiant à celui d'écolier pour éviter toute confusion.

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Au cours des trois premières décennies du XIIIe siècle, l'université ne dispose donc pas encore d'une véritable structure institutionnelle. Son gouvernement, collégial, est encore largement informel, et ses quelques représentants sont mentionnés à l'occasion d'événements particuliers et ponctuels48.

Il faut attendre la seconde moitié du XIIIe siècle pour voir apparaître ses trois composantes essentielles : le recteur, les facultés et les nations, lesquelles sont placées sous l'autorité institutionnelle du responsable des écoles de l'évêché de Paris, le chancelier du chapitre Notre-Dame. Les quatre facultés, « facultates » citées en 1213 pour l'organisation de la licence traduisent davantage la notion de discipline, « facultas ». Néanmoins, l'université est une réalité, elle est considérée comme une personne morale dont les finalités sont clairement exprimées.

La corporation a tout d'abord une finalité confraternelle et charitable. Elle assure son assistance aux malades et aux défunts. Les obligations funéraires des universitaires vis-à-vis des maîtres et des étudiants décédés sont précisées dans les statuts de 1215 et de 1231, ainsi que dans une sentence pontificale de 1208-1209. C'est aussi une organisation de défense mutuelle. En tant que telle, elle offre à ses membres des garanties judiciaires leur donnant une protection efficace contre la malveillance de la population urbaine et les autorités locales, laïque et ecclésiastique. Depuis la charte de Philippe Auguste de 120049, les « scolares Parisienses » sont à la fois sous la protection spéciale de la justice royale et bénéficient du « privilegium fori ».

L'université a largement démantelé les droits de juridiction du chancelier et de l'évêque sur les universitaires. Le premier perd son droit de lever des amendes puis celui d'avoir sa propre prison ; le second ne peut emprisonner des étudiants qu'en cas de délit grave, doit les libérer sous caution, et ne peut prononcer contre eux d'excommunication, individuelle et collective, sans l'assentiment de la papauté, sous laquelle la corporation est placée sous la

48 En 1208-1209, une commission de huit maîtres révise les statuts ; en 1213, trois maîtres négocient un accord avec le chancelier Jean de la Chandeleur ; en 1219, il est fait référence à des procureurs ; en 1229, à vingt et un proviseurs.

49 CUP, [IV], I, ep. 1, p. 60 et s. ; VERGER, J., Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles, [46], p. 118-120.

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protection immédiate et auprès de laquelle elle peut directement faire appel à l'initiative du pape Honoré III en 121950.

Dans le même temps, l'université a développé sa juridiction interne : les maîtres sur leurs propres élèves, et l'université sur l'ensemble de ses membres. Cette juridiction, officiellement reconnue dans les statuts de 1215, se limite en pratique à la discipline intérieure des écoles et à l'observation des statuts ; ce droit fut provisoirement suspendu par le même Honoré III en 1222.

En tant que corporation spécialisée, l'université a recherché à être seul maître du recrutement de ses maîtres. Cette autonomie, l'université l'a acquise à la suite de conflits avec le chancelier de Notre-Dame. Seul maître de la collation de la licentia docendi sa totale liberté de choix menaçait la cohésion institutionnelle et intellectuelle de l'université. C'est pourquoi cette dernière a cherché à réduire l'autorité du chancelier. Par ailleurs, toujours pour préserver son autonomie, l'université a développé l'inceptio ». Il s'agit d'une procédure qui se trouve à l'origine du doctorat comme grade. Du ressort exclusif de l'université, l' « inceptio » double la « licentia docendi ». Pour enseigner, il faut non seulement obtenir la licence, mais être aussi autorisé par les maîtres à « incipere »51. L' « inceptio » désigne donc la cérémonie solennelle d'entrée en fonction du nouveau maître au cours de laquelle il donne son cours d'investiture, et sanctionne la reconnaissance et l'acceptation dudit maître dans le corps professoral. Le verbe « incipere » est utilisé dans son sens technique dans les statuts de 12154. La procédure est clairement mentionnée dans la bulle Parens scientiarum de 123152. L'université est enfin une association dont les membres jouissent de la « libertas scolarium ». Cette expression, exprimée dans la bulle de 1231, traduit la possibilité pour les scolares, à la fois les maîtres et les écoliers de jouir d'un certain nombre de « libertates », c'est-à-dire de franchises, de privilèges et de droits.

Si les premiers statuts réglementant l'organisation de l'enseignement sont attestés à partir de 1208, le plus ancien statut conservé est donc celui de Robert de Courçon de 121553,

50 Cf. infra partie III sur les définitions des fonctions du chancelier.

51 Littéralement, donner sa leçon d'inauguration pour un maître : « Nullus incipiat licentiatus a cancellario vel ab alio data ei pecunia vel fide prestita, vel alia conventione habita. », CUP, [IV], I, ep. 20, p. 79.

52 « Magistri vero theologie ac decretorum, quando incipient legere, prestabunt publice juramentum [...] », CUP, [IV], I, ep. ; VERGER, J., Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles, [46], p. 124 et s.

53 CUP, [IV], I, ep. 20, p. 78 et s.

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qui, pour l'essentiel, entérine des dispositions conçues par les maîtres eux-mêmes ; sans que ces dispositions aient été mises par écrit. D'autres statuts ont été élaborés les années suivantes, puisqu'une des disposition du statut du cardinal autorise explicitement les maîtres à se doter de statuts. Dans les années 1208-1209, il est fait allusion à la constitution de statuts par les maîtres eux-mêmes. Ce droit est explicitement octroyé en même temps qu'il est délimité dans les statuts de 1215 et de 1231. En 1219 et en 1221, divers textes font allusion à l'existence de règlements. Ces derniers n'ayant pas été conservés, leur contenu nous est partiellement connu par la bulle Parens scientiarum de 1231 qui en reprend l'essentiel. L'intervention pontificale est donc particulièrement nette pour l'Université de Paris, qui reçoit ses statuts du Pape parce qu'elle s'avère dès le départ représenter le phare de la théologie54.

Les statuts de 1215 et de 1231 sont les seuls à nous informer sur l'organisation de l'enseignement. Malgré le caractère incomplet de ces statuts, et bien qu'il soit difficile de distinguer clairement ce qui relève de l'innovation et d'une pratique déjà plus ou moins ancienne, quelques principes sont déjà fixés, dont la durée des études le calendrier universitaire et les méthodes d'enseignement.

Dès le statut de 1215, les durées obligatoires des études en arts et en théologie sont établies : elles durent au moins six ans en arts, et huit ans en théologie. Durant cette période, les écoliers sont principalement auditeurs, « audientes ». Seuls quelques-uns d'entre eux, les bacheliers participent à l'activité enseignante. Le mot baccalarius55 n'apparaît qu'en 1231. Leur présence est néanmoins attestée dès 1215, d'une part, à l'occasion des disputationes auxquelles les uns participent comme respondens et les autres en qualité d'opponens, d'autre part, lorsque les étudiants en théologie sont distingués en étudiants audientes et legentes. À cette époque, le baccalauréat n'est pas considéré comme un grade. Un Age minimum d'accès à la licence est aussi prescrit, 20 ans en arts et 35 ans en théologie.

Concernant le calendrier universitaire, la durée des vacances d'été est fixée à un mois maximum.

54 On comprend ainsi encore mieux l'intérêt des chanceliers du chapitre à vouloir conserver leurs prérogatives.

55 Dans le sens d'étudiant avancé qui donne des leçons sous la direction de son maître mais sans être personnellement licencié, « Ne aliquis bachellarius in theologica facultate promoveatur ad cathedram, nisi prius seipsum examinaverit, » i. e. « nominaverit », CUP, [IV], I, ep. 200, p. 226 ; « Ceterum quia ubi non est ordo, facile repit horror, constitutiones, seu ordinationes providas faciendi de modo et hora legendi et disputandi, de habitu ordinato, de mortuorum exequiis necnon de bachellariis, qui et qua hora et quid legere debeant, ac hospitiorum taxatione seu etiam interdicto » CUP, [IV], I, ep. 79, p. 137.

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Concernant l'enseignement, deux techniques sont évoquées dans les statuts : la lectio et la disputatio. Comme au XIIe siècle, la lectio est à la base de l'enseignement universitaire. Il y a deux types de lecture. La lecture ordinaire, « lectio ordinaria », et la lecture cursive, « lectio cursoria ». Elles sont toutes deux mentionnées et distinguées dans les statuts de 1215 et de 123156.

La disputatio semble issue de la question, « quaestio », lorsque celle-ci s'est détachée de la lectio. Distincte de la questio qui fait partie de la lecture, c'est une technique d'enseignement autonome faisant l'objet d'une séance à part. Elle consiste en une discussion organisée, selon la méthode dialectique, pour résoudre une ou plusieurs questiones. Le maître, qui préside la séance, propose un thème à débattre aux étudiants qui interviennent en qualité de respondens et d'opponens. Les uns, « respondentes », avancent les arguments pour une thèse ; les autres, « opponentes », les arguments contre. La solution du problème posé, « determinatio », est ensuite donnée par le maître en répondant aux objections. Les « disputationes57 » ont lieu en dehors des cours ordinaires, c'est-à-dire des « lectiones ».

C'est au sein de cette faculté des arts que les chanceliers ont généralement rencontré le plus de résistance à la manifestation de leur autorité58. Les artiens étaient en recherche constante d'autonomie afin de décider le plus librement possible des enseignements. Cependant, le contenu de l'enseignement à la faculté des arts est bien défini.

Ce sont les statuts de 1215 qui nous permettent de connaître les livres étudiés. Concernant les arts du trivium, l'étude de la grammaire se fait à partir des Institutionnes grammaticæ de Priscien, le Priscianus major et le Priscianus minor qui traitent respectivement de la morphologie et de la syntaxe, ainsi que le Barbarismus qui est le

56 La lecture ordinaire consiste à expliquer et à commenter un texte de la façon suivante : il s'agit tout d'abord d'exposer la « littera » ou lettre, exposition littérale des mots, des phrases et des constructions ; ensuite d'en déduire le « sensus » ou sens, sens immédiat du texte rendu souvent par des paraphrases ; enfin d'en tirer la « sententia » ou sentence, signification profonde du texte, l'intention de l'auteur. Ce type de lecture correspond à l'activité magistrale proprement dite. Elle représente l'enseignement du maître-régent à propos des textes officiels inscrits au programme, pendant les heures ordinaires, officiellement fixées, et selon la méthode ordinaire.

La lecture cursive consiste en une lecture rapide du texte, et se limite à en donner la « littera ». Cette lecture, faite par le maître, est généralement le fait des bacheliers, l'après-midi.

57 On distingue deux types de disputes. La dispute privée ou « disputatio in scolis », définie dans le texte de 1231, se déroule dans l'école du maître avec ses propres élèves, les jours disputables, c'est-à-dire les jours où les disputes sont autorisées. La dispute solennelle, encore appelée « disputatio sollemnis » ou « disputatio magistrorum » rassemble l'ensemble des maîtres et des étudiants de la faculté ; elle a lieu une fois par semaine et se déroule tout au long de l'année ; lors des disputes solennelles, les autres cours sont suspendus.

58 Voir infra dans le chapitre III sur les définitions de la fonction de chancelier.

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troisième livre de l'Ars major de Donat qui traite des figures d'élocution. La rhétorique est enseignée sur la base du traité de Cicéron, le De inventione et la Rhetorica ad Herennium qui expliquent les bases de la rhétorique classique. Vient ensuite le quatrième livre du De differentiis topicis de Boèce qui traite des rapports entre la rhétorique et la logique. La dialectique est étudiée à partir de l'Organon d'Aristote, c'est-à-dire l'oeuvre logique du Péripatéticien comprenant la logica vetus et la logica nova. Les arts du quadrivium sont, pour leur part, étudiés à partir des Quadravilia. Dans les statuts de 1215, ces ouvrages sont distingués en fonction de l'enseignement : il y a les livres « ordinaires », c'est-à-dire ceux devant être lus de façon ordinaire, l'Organon, le Priscianus major et minor ; les autres sont qualifiés de livres extraordinaires et sont lus les jours de fêtes, « in festivis »59.

Les statuts de 1215, reprenant des dispositions du concile de la province de Sens réuni à Paris en 1210, prohibent la lecture de plusieurs ouvrages : les livres d'Aristote sur la métaphysique et la philosophie naturelle, c'est-à-dire la Métaphysique et les « libri naturales », physique, traités de la génération, du ciel, des météores, ainsi que leurs commentaires parisiens, et les livres contenant les doctrines de David de Dinant, d'Amaury de Bène l'hérétique et de Mauricius Hispanus60. Cette interdiction est renouvelée dans la bulle de 1231, mais de façon provisoire61, « aussi longtemps que ces livres n'auront pas été examinés et purgés de toute erreur ». Enfin, il faut rappeler que l'enseignement du droit civil, le « corpus juris civilis », est interdit à Paris depuis la bulle « Super Speculam » d'Honoré III de 121962.

Mais l'Université de Paris, c'est aussi des hommes et des lieux dont les fonctions sont assez bien définies. A Paris, l'importance quantitative des maîtres artiens les conduit à imposer leur organisation à l'ensemble de l'Université. Ainsi, les quatre nations, entre lesquelles ils se répartissent, France, Normandie, Picardie, Angleterre, élisent chacune un procureur, et les quatre procureurs élisent un recteur qui dirige dans un premier temps la

59 « Non legant in festivis diebus nisi philosophos et rhetoricas, et quadravialia, et barbarismum, et ethicam, si placet, et quartum topichorum. », CUP, [IV], I, ep. 20, p. 78.

60 « Non legantur libri Aristotelis de methafisica et de naturali philosophia, nec summe de eisdem, aut de doctrina magistri David de Dinant, aut Amalrici heretici, aut Mauricii hyspani », Ibid, p. 78-79.

61 « et libris illis naturalibus, qui in Concilio provinviali ex certa causa prohibiti fuere, quousque exeminati fuerint et ab omni errorum suspitione purgati », CUP, [IV], I, ep. 79, p.

62 CUP, [IV], I, ep. 32, p. 91-93; VERGER, J., Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles, [46], p. 122-124.

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faculté des arts. Celui-ci finit par être investi de pouvoirs juridictionnels sur l'ensemble de l'Université de Paris et par être reconnu comme son représentant dans ses rapports avec le monde extérieur. Il est généralement élu pour une durée reconductible de quatre à six semaines et il a le droit de conférer les bénéfices vacants affectés à l'Université. Le modèle artiens s'est imposé à tous les maîtres des disciplines supérieures de l'Université qui s'organisent eux aussi en facultés, regroupant toutes les écoles concurrentes enseignant une même discipline. Chaque faculté est elle même dirigée par un doyen élu par les régents des écoles ; mais c'est le recteur élu par les artiens qui a toute autorité. Au XIIIe siècle, les universités ne possèdent pas de bâtiments en propre et les cours ont lieu dans des salles louées par les maîtres, tandis que les cérémonies se déroulent dans les églises et les couvents avoisinants. La tache du recteur se réduit donc à l'organisation de l'enseignement et à la défense des privilèges universitaires. Il s'agit de principalement de privilèges locaux, comme l'exemption de toute forme de service militaire et des avantages économiques63, mais surtout de privilèges de juridiction, qui mettent les universitaires à l'abri des juridictions laïques64 et, dans une certaine mesure, des juridictions ecclésiastiques.

Le développement de l'université traduit un désir d'autonomie des maîtres, une volonté de se soustraire de la tutelle des autorités ecclésiastiques, puis laïques. Il traduit aussi un effort de reprise en main du milieu scolaire. L'Université n'est pas née du néant : les maîtres, mais aussi les papes et les rois ont été à l'origine de l'université, car l'assentiment des deux dernières autorités a été indispensable. Malgré ses efforts pour s'en détacher, elle reste placée sous la tutelle du chancelier de Notre-Dame, dont il convient maintenant de présenter le corps d'origine, le chapitre.

63 Il ne faut pas oublier que les membres de l'Université de Paris sont des clercs et, à ce titre, bénéficient des mêmes droits d'exemption.

64 Cf. infra, dans chapitre sur le chancelier, les rappels sur les pouvoirs judiciaires du chancelier sur les universitaires face au prévôt de Paris.

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2.2. Le chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris.

C'est au milieu du Xe siècle que le terme chapitre, « capitulum »65, a été utilisé pour la première fois par Gauthier, archevêque de Sens, pour désigner le collège de clercs qui l'entoure, l'assiste dans l'accomplissement du service religieux de l'église cathédrale et collabore au gouvernement du diocèse.

Le chapitre cathédral est un donc corps ecclésiastique. La règle de l'évêque de Metz, Chodegrand, réformée au début du IXe siècle par le diacre Amalaire et imposée à tous les chanoines de l'Empire par le concile d'Aix-la-Chapelle de 817 exige, en théorie, la vie commune. Mais celle-ci est abandonnée par la suite et, dès le XIe, on distinguait les chanoines séculiers des chanoines réguliers qui seuls menaient une vie monastique soumise à une règle stricte. Les chanoines du chapitre de Notre-Dame sont généralement séculiers, ils ont renoncé à une suivre une règle rigoureuse et ne pratiquent plus la vie commune, mais ils sont néanmoins soumis à des astreintes, lesquelles, elles aussi, ne sont pas scrupuleusement respectées.

Le corps capitulaire de l'église cathédrale est constitué par l'ensemble des chanoines. Il faut distinguer les chanoines résidents, dont les dignitaires, qui jouissent de toutes les prérogatives attachées à leur qualité canoniale comme la voix au chapitre, une place déterminée dans le choeur de la cathédrale, une prébende et des distributions, et les chanoines non-résidents qui ne participent pas à toute la vie capitulaire.

A l'exception de deux chanoines qui sont attachés au service de la chapelle Saint-Aignan66, voisine de Notre-Dame et dont la nomination appartient en propre au chapitre67, tous les chanoines sont de droit et en principe nommés par l'évêque68. Mais cette règle s'efface souvent devant les interventions du pape ou du roi en faveur de candidats de leur choix. Si, dès la fin du XIIIe siècle, le choix de chanoines se portent souvent sur des nobles, celui de Notre-Dame semble peu touché par ce phénomène.

65 GANE, R., Le chapitre de Notre-Dame de Paris au XIVe, Etude sociale d'un groupe canonial, Paris, 1985, [15], Introduction.

66 Cf. Annexe 1 : Notre-Dame de Paris et cloître de Notre-Dame.

67 A.N., LL 78, p. 369-370.

68 GUERARD, B., Cartulaire, [X], t. I, p. 36 et 456.

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Le chanoine doit être prêtre. S'il ne l'est pas au moment de sa nomination, il doit se faire ordonner après son accès au canonicat, mais cette règle n'a pas toujours été suivie. Lors de sa réception, le nouveau chanoine prête un serment dans lequel il déclare être de naissance libre et légitime, garantit ne pas avoir acquis sa prébende par simonie69, s'engage à observer les statuts capitulaires, à respecter le secret des délibérations, à conserver sa prébende intacte, à défendre les droits et privilèges des chanoines70. En réalité, le chapitre de Notre-Dame compte toujours parmi ses membres des chanoines qui ne reçoivent jamais les ordres majeurs et restent clercs mineurs, ce sont les acolytes, les lecteurs, les portiers, les exorcistes, ou simples clercs qui sont seulement tonsurés.

Lorsqu'un chanoine est nommé évêque, il doit résigner son canonicat, comme Pierre d'Ailly nommé évêque du Puy. La résignation intervient parfois avec du retard lorsque le nouvel évêque cherche à conserver pendant un certains temps les revenus de sa prébende canoniale. Par contre, la résignation n'est pas requise quand le chanoine est élevé au cardinalat. Le nouveau cardinal a le droit de conserver sa vie durant son canonicat et il peut même en obtenir d'autres. On trouve ainsi, tout au long des chapitres du XIVe siècle, des cardinaux chanoines de Notre-Dame.

Si le chapitre de Notre-Dame est un chapitre de chanoines séculiers, quelques clercs appartenant à des ordres réguliers y détiennent un canonicat. Certains chanoines sont aussi curés de paroisses parisiennes. D'autres chanoines restent nominalement curés de paroisses hors de Paris, comme Grimaud Boniface, curé de Saint-Jean-de-Grève. Enfin, l'accession au canonicat est soumise à des conditions d'âge. Clément V fixe à dix-huit ans l'âge requis pour recevoir le sous-diaconat, vingt ans pour le diaconat et vingt-cinq pour la prêtrise et exige des postulants au canonicat d'être au moins sous-diacre. Nul ne peut donc devenir chanoine s'il n'a pas dix-huit ans, sauf s'il bénéficie d'une dispense particulière. Et fréquentes sont de telles dispenses, de sorte que le chapitre compte souvent de très jeunes membres71.

Dans l'église Saint-Etienne, avant la construction de Notre-Dame, sur le même site, à partir de 1163, le concile de Paris de 829 décide, qu'au lieu de recevoir leurs ressources de

69 Certains chanoine qui sont nommés par le pape éprouvent des difficultés à faire reconnaître par le chapitre leur droit sur la prébende qui leur est attribuée ; cependant, ce n'est pas le cas pour les huit dignitaires du chapitre qui doivent être reconnus par le chapitre.

70 GUERARD, B., Cartulaires, [X], t. III, p. 405.

71 Ce qui a comme conséquence, à terme, des inaptitudes notoires au poste de chanoine pour certains candidats.

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l'évêque, les chanoines dispose d'un ensemble de biens qu'ils doivent administrer par eux-mêmes et dont ils perçoivent directement les revenus, les prébendes.

Le partage des biens de l'église et l'application de la règle d'Aix-la-Chapelle, reconnaissant aux chanoines le droit d'habiter une maison particulière, entraînent la disparition progressive des liens communautaires72. La division des biens de l'Eglise de Paris, qui répondait à un simple soucis de meilleure gestion économique de ses ressources, engage le chapitre dans la voie de l'autonomie qui s'étend bientôt au du temporel au spirituel. Très rapidement, le chapitre de Notre-Dame a donc une existence propre et obéit à des règles spécifiques bien précises.

Dès le XIIe siècle, le chapitre de Notre-Dame comprend cinquante et un canonicats. Sur ce nombre, qui ne varie pas jusqu'à la Révolution, quarante-trois sont des canonicats simples, huit constituent des dignités. Certains chanoines ont un titre honorifique sans juridiction propre, un personnat. D'autres ont un office, c'est-à-dire une fonction sans juridiction73. D'autres, enfin, une dignité, c'est-à-dire une fonction entraînant juridiction.

Si, en droit, les chanoines sont, normalement, nommés par l'évêque, celui-ci ne dirige pas le chapitre. C'est, en effet, le premier des dignitaires, le doyen, qui préside à ses activités sous la haute autorité de la Papauté. Ce rattachement direct au Saint-Siège résulte de l'exemption épiscopale dont le chapitre bénéficie depuis longtemps. Il constitue une particularité remarquable qui explique pour une bonne part le renom du chapitre cathédral de Notre-Dame. Aussi bien, au XIVe siècle, quatre anciens chanoines de Notre-Dame occupent le siège pontifical : Boniface VIII, Innocent IV, Grégoire IX et Clément VII.

Les huit dignitaires du chapitre de Notre-Dame sont, par ordre d'importance : le doyen, le chantre, les trois archidiacres ; le sous-chantre, le chancelier et le pénitencier. Les dignitaires existent déjà dès la seconde moitié du XIIe siècle, à l'exception du pénitencier qui n'apparaît qu'au XIIIe siècle, après le quatrième concile de Latran de 1215, concile qui décide, d'une part, que les dignités capitulaires ne sont conférées qu'à des majeurs de vingt-cinq ans qui doivent, dans l'an suivant, recevoir les ordres requis s'ils ne les ont déjà, d'autre

72 En 909, Charles III le Simple a confirmé un diplôme de son aïeul, Charles le Chauve, accordant aux chanoines de Paris le privilège de vivre dans les maisons claustrales, sans être inquiétés, ni payer de cens ; LEMARIGNIER, J. -F., GAUDEMET, J., MOLLAT, G., Les institutions ecclésiastiques, t. III, de Histoire des institutions françaises au Moyen-Âge, ssd. LOT, F., FAWTIER, [29], Paris, 1962, PUF, p. 188.

73 C'est le cas de Claude Sarasin qui était archiviste.

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part, qu'il ne peut y avoir cumul de dignités au profit du même chanoine. Cependant, des exemples de cumul sont très nombreux.

Le doyen, « decanus », est choisi par le chapitre mais il est installé par l'évêque. Il est le chef du chapitre et exerce sur les chanoines sa juridiction. Il reçoit leur promesse d'obéissance. Il a la police du cloître, représente le chapitre, reçoit les hommages dus à celui-ci et garde le sceau capitulaire pendant la vacance du chancelier. Il prête hommage à l'évêque, mais sous réserve de fidélité au chapitre. Les visites des églises dépendant du chapitre sont un devoir pour le doyen, maintes fois rappelé par le Saint-Siège, notamment par une bulle de Clément III du 5 juillet 1188 qui traite aussi de l'obligation corrélative, pour le visité, de payer une procuration74, c'est-à-dire une participation aux frais entraînés par la visite.

Le doyen a la charge des âmes de tous les membres du chapitre ainsi que de tous les clercs du choeur. Il peut dispenser du maigre et c'est lui, lorsqu'il est présent, qui administre les derniers sacrements aux chanoines, aux chapelains, aux clercs et aux bénéficiers de l'église. Il préside également au choeur où un siège est réservé à l'évêque de Paris ainsi qu'à l'archevêque de Sens dont dépend le diocèse de Paris. il doit assister au synode diocésain annuel qui est convoqué par l'évêque. Lorsque que le chapitre prend des décisions, les notifications qui en découlent sont faites, au nom des « doyen et chapitre de l'Eglise de Paris ».

Le chantre, « cantor », est le second dignitaire du chapitre en charge de la direction des exercices du choeur, de la maîtrise et de l'enseignement de la musique sacrée. Il supplée le doyen lorsque celui-ci est absent. Nommé par l'évêque, il occupe la deuxième stalle à gauche du choeur75. Pendant longtemps le doyen et le chantre se sont disputés la première place au chapitre et leurs rapports ont été fréquemment tendus jusqu'à ce que la suprématie du doyen finisse par prévaloir76. Il est astreint à résidence par une bulle de Boniface VIII de 1296. Il reçoit au moment de sa nomination la clef de la chantrerie et la marque de sa dignité est le baculus cantoris77. Au début, les offices étaient chantés par les seuls chanoines et par les enfants de choeur mais, peu à peu, en raison des nombreuses absences des chanoines retenus à

74 Procuratio, aliments, provisions.

75 LEMARIGNIER, J. -F., GAUDEMET, J., MOLLAT, G., Les institutions ecclésiastiques, [29], Op. Cit., p. 188-189.

76 LL. 253, [XII], p. 35.

77 C'est-à-dire la « baguette de chant ».

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l'extérieur par leurs multiples occupations, l'installation d'une maîtrise s'est avérée nécessaire pour le maintien du cérémonial.

Après le doyen et le chantre, viennent dans l'ordre des dignitaires, les trois archidiacres, l'archidiacre de Paris, « archidiaconus Parisiensisi » ou « archidiaconus major Parisiensis », l'archidiacre de Josas, « archidiaconus Josae », et l'archidiacre de Brie, « archidiaconus Briae ». Tous les trois sont hiérarchiquement égaux. Ils portent parfois le même titre d'archidiacre de l'Eglise de Paris, « archidiaconus ecclesiae Parisiensis »78. Nommés en principe par l'évêque, ils ont des fonctions très importantes qui dépassent le cadre de la cathédrale puisqu'elles se rapportent à l'administration même du diocèse de Paris79.

Celui-ci, très étendu, fait partie de la Quatrième Lyonnaise de l'exarchat des Gaules et appartient à la province ecclésiastique de Sens. L'évêque de Paris est suffragant de l'archevêque de Sens. Le diocèse est limité au nord par les diocèses de Beauvais et de Senlis, à l'est par celui de Meaux, au sud-est et au sud par celui de Sens, à l'ouest par ceux de Chartres et de Rouen80. En outre, au-delà de ces limites et enclavé dans le diocèse de Sens, se trouve la doyenné de Champeaux qui comprend six paroisses. Le diocèse a une forme à peu près régulière, sauf à l'ouest où cinq paroisses, dépendant du diocèse de Chartes, forment une saillie à l'intérieur du territoire diocésain. Les trois archidiaconés sont séparés les uns des autres par la Seine et la Marne. L'archidiaconé de Paris s'étend entre les deux cours d'eau, au nord de ceux-ci. Il comprend la partie de la ville située sur la rive droite, ainsi que l'île de la Cité. L'archidiaconé de Josas est situé à l'ouest et au sud de la Seine et englobe la rive gauche de Paris. C'est le plus étendu. L'archidiaconé de Brie, le moins grand, se situe à l'est de la Seine et au sud de la Marne. Chaque archidiaconé est subdivisé en deux doyennés ruraux : pour l'archidiaconé de Paris, les doyennés de Montmorency et de Chelles, pour celui de Josas, les doyennés de Châteaufort et de Montlhéry, pour celui de Brie, les doyennés de Vieux-Corbeil et de Lagny.

L'archidiacre examine et entend les clercs qui se destine à la prêtrise et doivent être ordonnés par l'évêque81. Il concourt avec celui-ci à la nomination des curés de paroisses. Il

78 Ce qui peut prêter à confusion avec le titre d'archidiacre de Paris.

79 LL. 78, p. 368, 369 ; L. 517.

80 Cf. Annexe 2 : Le diocèse de Paris, ses archidiaconat, ses prébendes et ses menses capitulaires.

81 L'ordination est administrée par l'évêque quatre fois par an : un samedi de Carême, un samedi du temps de Pentecôte, le troisième samedi du mois de septembre et le troisième samedi de l'Avent.

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possède le droit de dépouille et peut donc prélever par priorité, au décès d'un curé, les objets entrant dans la succession, ainsi que les vêtements sacerdotaux du défunt. Comme l'évêque, il réunit un synode deux fois par an, le mercredi qui suit le deuxième dimanche après Pâques et le dix-huit octobre, jour de la fête de saint Luc ; y assistent les curés des doyennés qui lui versent, à cette occasion, des redevances en argent dénommées droits synodaux, « jura synodalia ». L'archidiacre préside le synode, entouré de l'official et du porte-sceau, « sigillifer ». En cas d'absence, il est remplacé par un vicaire désigné par le chapitre. Il s'agit alors du doyen, du chantre ou du sous-chantre. Le synode archidiaconal a pour objet de faire connaître au clergé rural les statuts synodaux du diocèse. Il est à la fois un moyen de diffusion, un organe de contrôle et un instrument d'instruction et d'éducation des clercs.

Enfin, l'archidiacre doit visiter les églises de son archidiaconé dans lesquelles il doit apprendre, s'enquérir, réformer et corriger, rendre compte au supérieur. L'archidiacre doit, en outre, visiter les établissements de charité ainsi que les paroissiens excommuniés, vérifier si les malades et les indigents sont bien secourus et si la paroisse possède une sage-femme régulièrement choisie et, dans ce cas, confirmer celle-ci de ses fonctions. Les archidiacres possèdent enfin un pouvoir juridictionnel étendu.

Le sixième dignitaire du chapitre est le sous-chantre, « succentor ». Collaborateur immédiat du chantre, il est astreint comme lui à résidence et le supplée en cas d'absence.

Le septième dignitaire du chapitre est le chancelier82.

Le dernier dignitaire du chapitre est le pénitencier, « poenitentiarus ». Antérieurement dénommé chapelain de l'évêque, il rend hommage à celui-ci et le remplace en cas d'absence pour la célébration de certaines fêtes. Le concile de Latran de 1215 lui confie la confession des pénitents et le ministère de la prédication.

Parmi les cinquante et un membres du chapitre, certains exercent hors de la cathédrale des activités qui les empêchent de participer aux offices. Il faut cependant assurer dans le choeur une représentation importante digne de la place éminente que la cathédrale occupe dans le royaume. Notre-Dame est aux yeux de tous, une des premières églises de France, bien qu'à la tête du diocèse de Paris il n'y ait qu'un simple évêque.

82 Cf. 3. Le chancelier du chapitre de Notre-Dame de Paris : propositions de définitions.

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Les chanoines sont astreints à une obligation essentielle l'assistance aux cérémonies et aux assemblées capitulaires. Ils doivent, d'autre part, tenir annuellement un synode capitulaire. Enfin, ainsi qu'à tous les membres de l'Eglise, il leur est fait un devoir de pratiquer l'exercice de la charité à l'égard des pauvres et des malades. Les cérémonies à Notre-Dame sont très nombreuses et une particulière attention est attachée à l'observation des rites. Aux diverses manifestations liturgiques s'ajoutent les cérémonies quotidiennes, beaucoup plus simples mais nombreuses elles aussi, auxquelles doivent participer tous les chanoines présents à Notre-Dame. Les assemblées capitulaires où sont traitées les affaires importantes de l'église portent le nom de chapitres ordinaires et chapitres généraux. Elles se tiennent dans la salle capitulaire. Les activités qu'exerce, hors du chapitre, un nombre non négligeable de chanoines expliquent l'importance des absences que l'on relève, tant aux cérémonies qu'aux réunions capitulaires.

Chapitres ordinaires et chapitres généraux ne sont pas les seules assemblées où la présence des chanoines est obligatoire. Tous les ans, en effet, ces derniers doivent se réunir en synode, sur convocation du doyen et sous sa présidence, le mardi de la deuxième semaine de carême. Le chapitre échappe à la juridiction épiscopale puisqu'il relève directement du Saint-Siège. Par contre, il a eu, dans le cadre de la réforme grégorienne, le pouvoir d'élire l'évêque conjointement avec les clercs et le peuple mais au XIVe siècle, il est dessaisit du droit d'élire l'évêque83. Celui-ci doit cependant jurer solennellement de maintenir et sauvegarder les libertés, coutumes et privilèges du chapitre. En outre, si son état de santé l'empêche d'exercer normalement son ministère, l'évêque ne peut prendre un coadjuteur qu'avec le consentement du chapitre. Pendant la vacance du siège épiscopal, le chapitre a le droit de disposer du temporel du diocèse, mais l'exercice d'un tel droit se heurte souvent à l'opposition des archiprêtres de Paris et des officiaux de l'évêque défunt84.

Seigneur féodal, le chapitre reçoit l'hommage de ses tenanciers et perçoit les redevances personnelles et réelles, les tailles et les cens. Exonéré, en outre, du service d'ost85,

83 Clément IV déclare qu'il réserve au siège apostolique la collation de tous bénéfices et de toutes dignités.

84 LL. 215, p. 287-289.

85 Ce qui n'empêche pas certains chanoines d'être attirés par les armes. Jean de Marigny, chanoine en 1308, puis évêque de Beauvais et archevêque de Rouen, n'abandonne pas une carrière militaire qui lui vaut d'être lieutenant du roi en Languedoc, sous Philippe VI. Renaud Chauveau, chanoine en 1349, puis successivement évêque de Chalon-sur-Saône et Châlons-sur-Marne, meurt, les armes à la main, en 1356, à la bataille de Poitiers où il commande la cavalerie du roi Jean et où Guillaume de Melun, chanoine en 1336, puis archevêque de Sens, est fait prisonnier avec sa bannière. Ancien chanoine de Notre-Dame, Gilles de Lorris se bat également à Poitiers et

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il reste le maître absolu de ses domaines et de leur administration et l'évêque ne peut s'y immiscer86. Il est exempt des droits d'amortissement, d'assurer la nourriture au roi lorsque celui-ci se déplace avec sa suite, sur les terres capitulaires87, de tous droits pour le transport et la vente de denrées provenant de ses domaines. Les domestiques des chanoines et les clercs de Notre-Dame bénéficient de la même exemption et ne paient aucun droit de tonlieu et de péage88. Le chapitre dispose de la collation de plusieurs bénéfices et, à ce titre, il confère les prébendes des églises de Saint-Jean-le-Rond et de Saint-Denis-du-Pas, ainsi que de la chapelle Saint-Aignan ; il nomme les curés des paroisses de Bagneux, Epone, Rozay-en-Brie, Vernou et Larchant89. Il partage avec l'évêque le luminaire, les offrandes, la décoration funéraire et les objets apportés à Notre-Dame, à l'occasion d'obsèques et ce partage ne s'opère pas toujours sans contestation90. Enfin, depuis un bref de Boniface VIII daté de 1295, le chapitre jouit de l'important privilège de ne pouvoir être soumis à aucune sentence épiscopale d'interdit ou d'excommunication91.

Conscient de constituer un groupe privilégié, le chapitre de Notre-Dame est attaché aux marques extérieures qui lui assurent sa place, son importance et son originalité et il entend défendre les prérogatives dont il bénéficie. Elles consistent d'abord, pour les chanoines, à affirmer dans leur correspondance (lettres et suppliques) et dans leur testament, ainsi qu'à faire inscrire dans les épitaphes ou dans les obituaires, leur appartenance au chapitre, en précisant éventuellement les dignités92 qui leur ont été conférées. Lorsqu'ils font leur testament, les chanoines n'omettent jamais, quelle qu'ait été l'importance de leur carrière dans l'Eglise ou dans les services du roi, d'indiquer qu'ils ont occupé une stalle canoniale à Notre-Dame et une telle indication est toujours donnée dans l'obituaire de l'Eglise de Paris.

C'est, à l'évidence, avec un sentiment de fierté que les chanoines affirment leur qualité de membres du chapitre de Notre-Dame et il s'y ajoute un motif complémentaire de

y est fait prisonnier En ce qui concerne nos chanceliers, aucun ne semble avoir été attiré par ces aventures guerrières.

86 LL. 77, p. 212.

87 LL. 76, p. 595, Louis VII a, en effet, en 1157, exempté de son droit de gîte les membres du chapitre.

88 LL. 77, p. 595.

89 LL. 78, p. 3 et s.

90 LL. 78, p. 8-17 ; LL. 79, p. 150 ; LL. 107, p. 155.

91 LL. 77, p. 3 et s.

92 Ibid.

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satisfaction : la possession d'un sceau canonial. Il est le symbole de la puissance, marque l'appartenance à un corps et sert à clore et à authentifier les actes qui en émanent. Si le chapitre possède son sceau, dont le chancelier a la garde, chaque chanoine a le sien propre. Chaque sceau porte, à côté du nom de son titulaire, la mention « can. par.93 ». Le chapitre jouit d'une si grande renommée que le roi n'hésite pas à lui recommander ses protégés et à solliciter en leur faveur l'attribution d'un canonicat et d'une prébende. Enfin, le chapitre surveille avec une particulière attention le respect par autrui des règles de préséance qui ont été forgées à son avantage par la coutume, pour les cérémonies importantes. Sans doute le chapitre voit-il également, lorsqu'il se rend en procession au Parlement pour en bénir les registres, l'affirmation et une manière de consécration de la prééminence capitulaire sur le pouvoir civil94.

Bénéficiaire d'importantes prérogatives, le chapitre entend donc en assurer le maintien et résister à toute ingérence du pouvoir épiscopal et du pouvoir royal. Le chapitre est donc maître en son cloître et n'y admet aucune contestation95. Le cloître jouit ainsi d'une immunité totale quant aux biens. En ce qui concerne les personnes elles-mêmes, le groupe canonial lutte avec énergie pour maintenir son indépendance vis-à-vis du pouvoir épiscopal et faire connaître qu'il relève uniquement de l'autorité pontificale. Il se dégage rapidement de la tutelle de l'archevêque de Sens, puis progressivement de celle de l'évêque de Paris. Le chapitre tient aussi à marquer son indépendance à l'égard du pouvoir royal, en saisissant toutes les occasions propices à la confirmation de ses privilèges.

Cette mise au point que nous venons de réaliser ne prétend pas à l'exhaustivité sur la question. Seule une étude plus précise sur chaque chancelier à travers l'ensemble des écrits le concernant, directement ou indirectement96, pourrait permettre de saisir toutes les nuances de la fonction chancelière97, et à travers elle une étude sociale plus fine de l'Université de Paris et du chapitre Notre-Dame.

93 Chanoine de Paris.

94 AN, X1a6, p. 377-378 ; X1a4784, p. 10.

95 Cf. infra, problème de dignitate et de dignitas, et n. 123.

96 Parce qu'il en a été ou non l'auteur ou le sujet.

97 Mais, ces nuances sont peut-être à considérer sur une période plus large, c'est-à-dire jusqu'à la disparition de la fonction chancelière à part entière, avec sa fusion avec la charge de recteur de l'Université à l'époque contemporaine.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand