Section II : Les politiques
nationales et stratégies de lutte contre la corruption dans
l'administration publique
En matière de prévention et de répression
contre la corruption, le Burkina-Faso dispose d'un cadre normatif (Paragraphe),
réglementaire (Paragraphe II) et de plusieurs institutions
étatiques et d'organisations de la société civile
(Paragraphe III) qui luttent contre la corruption. L'adoption de ces mesures
vise la lutte contre la corruption à travers l'organisation de la bonne
gouvernance économique et démocratique.
Paragraphe I : Le cadre
normatif
ü La constitution
Notre loi fondamentale s'intéresse aux questions de
corruption et c'est à ce titre qu'à son article 44 alinéa
2, elle fait obligation au Président du Faso de remettre à
l'occasion de la cérémonie de son investiture, une
déclaration écrite de ses biens au président du Conseil
constitutionnel.
Par ailleurs, l'article 77 alinéa 2 de la constitution
relayé par la loi n°14-2002/AN astreint des
membres du gouvernement et d'autres présidents d'institution à la
déclaration de leurs biens. Et pour assurer l'effectivité de ce
principe à valeur constitutionnelle, une commission de
vérification des informations contenues dans les listes des biens
déclarés a été instituée par la loi
n°22/95/ADP du 18 mai 1995.
En outre, l'article 9 de cette loi stipule qu'«en cas
de fausse déclaration, de déclaration inexacte ou
incomplète ou de dissimulation dûment établies par la
commission de vérification, il appartient au chef du gouvernement d'en
tenir rapport au Président du Faso qui statue en dernier ressort sur
l'aptitude d'un membre du gouvernement à poursuivre l'exercice de ses
fonctions sous préjudices des poursuites judiciaires».
«Le poisson pourrit de la tête» dit
l'adage et toutes ces dispositions visent à prémunir contre tout
abus où détournement de biens par les hauts responsables de
l'exécutif.
ü Les dispositions de portée
législative
Les dispositions de portée législative
concernent essentiellement : le Code pénal, le Code des
impôts, le Code des douanes, la loi n°15/94/ADP du 9 mai 1994
organisant la concurrence, la loi n° 025-2001/AN du 25 octobre 2001
portant Code de la publicité, les textes applicables aux agents publics
de l'Etat et la loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code
électoral.
- Le Code pénal : Il
résulte de la loi n°043/96/ADP du 13 novembre 1996
et distingue la corruption passive et la corruption active, c'est-à-dire
le corrompu et le corrupteur. Selon l'article 156 du code pénal, se rend
coupable de corruption passive tout fonctionnaire de l'ordre administratif
où judiciaire, tout militaire ou assimilé, tout agent ou
préposé de l'administration, toute personne investie d'un mandat
électif qui agrée des offres ou promesses, qui reçoit des
dons ou présents, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de ses
fonctions ou de son emploi. Et l'article 158 précise que la corruption
active est constituée quand une personne contraint ou tente de
contraindre par voie de fait ou menace, corrompt ou tente de corrompre les
personnes de la qualité exprimée à l'article 156, que
cette tentative ait eu ou pas de l'effet.
Donc, on voit bien que si le code pénal donne une
définition restrictive à la corruption, il comporte aussi des
dispositions qui punissent certains faits qui s'apparentent à la
corruption. Ces faits concernent la prise illégale
d'intérêts, la concussion, le trafic d'influence, la soustraction
ou le détournement de biens et l'enrichissement illicite.
- Le Code des impôts : Au nom de
la garantie d'une bonne entrée des ressources financières au
trésor public, ce code prévoit des sanctions visant à
réprimer toutes les infractions empêchant les recouvrements. Ce
Code en son article 454 dispose : «Quiconque s'est
frauduleusement soustrait, ou a tenté de se soustraire frauduleusement
au paiement total, ou partiel des impôts directs et taxes
assimilées, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa
déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait
organisé son insolvabilité, ou mis obstacle par d'autres
manoeuvres au recouvrement de l'impôt, est passible des sanctions
fiscales applicables d'une amende de soixante mille à trois cent mille
francs ou/et d'un emprisonnement de deux mois à deux
ans ».
- Le Code des douanes : Il
prévoit et réprime la corruption en son article 37 alinéas
2 et accorde au coupable qui dénonce les faits, une excuse de repentir.
Ce code distingue deux types d'infraction à la réglementation,
à savoir les contraventions et les délits de douane. Par
ailleurs, il prévoit et réprime les infractions (article 255) et
tentatives d'infractions douanières (article 256).
- La loi n°15/94/ADP du 9 mai 1994
organisant la concurrence vise la restauration d'un environnement sain
favorable à l'exercice des activités économiques dans un
contexte de libre concurrence, avec un minimum de protection des consommateurs.
Ainsi, les principales pratiques prohibées par cette loi sont les prix
imposés et les reventes à perte (article 9 et 10), les ventes
sauvages et le para commercialisme (article 16), les pratiques discriminatoires
entre professionnels (article 15), et les ententes et les abus de positions
dominantes (article 5 à 7).
- La loi n° 025-2001/AN du 25 octobre 2001
portant Code de la publicité dispose en son article 21
que : «tout message publicitaire doit être conforme aux
exigences de véracité, de décence, et de respect de la
personne humaine». Cette loi indexe deux infractions majeures,
à savoir la publicité mensongère ou trompeuse et la
concurrence déloyale.
- Les textes applicables aux agents publics de
l'Etat : aux termes de l'article 19 de la loi n°
013/98/AN du 28 avril 1998, «les agents de la fonction
publique ne doivent, en aucun cas, solliciter ou accepter des tiers,
directement ou indirectement ou par personne interposée, des dons,
gratifications ou d'autres avantages quelconques pour les services qu'ils sont
tenus de rendre dans le cadre de leurs fonctions ou en relation avec
celles-ci».
- La loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant
Code électoral malgré les multiples modifications
qu'elle a subies, réprime lourdement la fraude électorale avec
une panoplie de sanctions qui vont d'un emprisonnement d'un mois à cinq
ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille francs (
100 000) CFA.
Paragraphe II : Le cadre
réglementaire
En matière de lutte contre la corruption et la fraude,
plusieurs textes réglementaires portant essentiellement sur
l'organisation des marchés publics et les examens et concours
professionnels ont été adoptés. Il s'agit du :
- décret n°2008-173/PRES/PM/MEF
du 16 Avril 2008 portant réglementation générale
des marchés publics et des délegations de services publics qui
prend en compte en son article 2 les principes suivants : la
liberté d'accès à la commande publique,
l'égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle
et la transparence des procédures.
- décret n°99-103/PRES/PM/MFPDI/MEF
du 29 avril 1999 qui prévoit des sanctions disciplinaires
lourdes contre tout agent public ou candidat ayant commis ou tenté de
commettre des fraudes pendant les examens professionnels et les
concours.
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