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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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B- L'obligation de se faire représenter.

Il ressort de l'article 4 al 1er précité, qu'il existe des cas où la représentation est obligatoire. Autrement dit, les parties ne peuvent plus elles-mêmes se défendre. Dans ce cas l'article 4 al.2 dispose que : « elles peuvent se faire représenter ou se faire assister par toute personne de leur choix suivant ce que la loi permet ou ordonne.» Cette personne de choix peut être un avocat ; c'est ce qui ressort de l'article 52 du C.P.C. relatif à la représentation en justice : « En toute matière et devant toutes les juridictions, les parties peuvent se faire représenter par un avocat. »

En France, quand le Conseil d'Etat est saisi, l'obligation est, plus précisément, celle du ministère d'un des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, dits «avocats au conseil. » Officiers ministériels propriétaires de leur charge, ils ont, en effet, le monopole de la représentation des parties devant le Conseil d'Etat (ordonnance du 31 juillet 1945, art.41). Devant les autres juridictions administratives, appel peut être fait, indifféremment aux avocats au conseil et aux avocats inscrits aux barreaux institués près des cours et tribunaux.

Au Burkina Faso les recours en révision contre des décisions contradictoires du Conseil d'Etat (nouvellement créé ) doivent être présentés par des avocats exerçant au Burkina Faso .

§II. La référence aux prescriptions statutaires

Les personnes morales, telles que les associations et syndicats, font l'objet de dispositions législatives ou réglementaires quant à leur représentation en justice et plus particulièrement devant le juge administratif. En général les statuts prévoient l'exercice de telles prérogatives (A), mais dans tous les cas il est fait obligation au représentant de justifier de sa qualité (B)

A- l'exercice de prérogatives statutaires

Les statuts peuvent librement désigner la personne habilitée à représenter l'association en justice. Seule cette personne peut alors ester au nom du groupement. Il a été jugé, par le TGI de Paris, que le président d'une association n'était pas recevable à le faire quand les statuts avaient désigné à cette fin le comité directeur((*)33). Quant à la C.S.C.A du Burkina Faso, celle-ci s'est appuyée sur les stipulations du règlement intérieur de la Ligue pour la Défense de la Liberté de la Presse (L.D.L.P.) pour reconnaître au secrétaire général la qualité à ester en justice, au nom de la ligue, et ceci en tant que personne assurant l'intérim en cas d'empêchement du président (premier responsable)((*)34). Dès lors, il ne fait aucun doute que le juge administratif burkinabé s'attache aux prescriptions statutaires pour reconnaître aux requérants la qualité de représentant. Cependant, ces prescriptions peuvent être absentes ou peu claires.

En France, en l'absence de dispositions statutaires, il revient au conseil d'administration d'assurer en toutes circonstances le bon fonctionnement de l'association. Ainsi, si les statuts ne désignent pas la personne chargée de représenter l'association en justice, le président du conseil d'administration a suffisamment le pouvoir pour ester en justice au nom de l'association.

Dans l'hypothèse où les statuts d'une association sont muets quant à la qualité des personnes capables d'ester en justice, seule l'Assemblée Générale peut autoriser une action ; le juge administratif exigeant pour sa part une délibération spéciale . Ainsi dans l'arrêt « comité de défense du chemin de ronde de Damgan »((*)35), le Conseil d'Etat a trouvé que le président du comité requérant n'a justifié d'aucune délibération de l'Assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant lui et a déclaré la requête de celui-ci irrecevable.

Au Burkina Faso, en exigeant dans les formalités de constitution des associations que ces dernières établissent un procès-verbal des travaux de l'instance avec les mentions obligatoires de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de l'identité et des adresses complètes de ses membres, le législateur a par-là démontré toute l'importance qu'il accorde aux personnes physiques membres des associations.

Aussi, le juge administratif burkinabé dans l'hypothèse où les statuts d'une association sont muets, s'attachera à un ensemble d'indices qui lui permet d'apprécier ceux qui ont qualité à représenter l'association devant lui. Parmi ces indices, le procès-verbal des travaux de l'instance constitutive (Assemblée Générale, Congrès...) est d'une grande importance.

En définitive, la position des juridictions administratives burkinabé ne diffère pas au fond de celle des juridictions françaises. Toutes deux, elles permettent d'aboutir à des solutions équivalentes. Toutefois la faculté du requérant personne physique de représenter une association personne morale de droit privé devant le juge administratif ne peut se faire sans conditions.

* (33) Voir, TGI, 1juin 1979, JCP, 1981. IV.230

* (34) Voir Arrêt N°026/98-99 du 30 juillet 1999 précité

* (35) Voir, C.E., 8 février 1989, comité de défense du chemin de Ronde de Damgan, DP, 1989, p.1486.

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