CHAPITRE II - La
représentation en justice des associations
S'interroger sur la question de la représentation des
associations devant le juge administratif, c'est reconnaître que l'action
corporative a besoin pour sa mise en oeuvre, de la justification d'une
qualité. Cette qualité diverge selon que l'action corporative est
exercée par le requérant en son nom propre (section I) ou que
celle-ci est exercée par le requérant au nom des
intérêts particuliers (Section II).
Section I -L'action
corporative propria autoritae
Exercée au nom du requérant personne morale de
droit privé, ce dernier a la faculté de recourir au
ministère d'avocat (§1) ou lorsqu'il entend se représenter
lui-même, il a l'obligation de se référer aux prescriptions
statutaires (§2).
§1- La faculté de
recourir au ministère d'avocat.
Cette faculté offerte aux associations
désireuses d'ester en justice, disposant de la capacité juridique
et justifiant d'un intérêt statutairement défini, est
affirmée par un principe (A) qui connaît cependant des
dérogations(B).
A - Le droit de se
défendre soi-même
Ce droit découle du principe des droits de la
défense tel qu'il résulte de la constitution burkinabé du
11juin 1991 art. 4 al.3 : « le droit de la défense y
compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant
toutes les juridictions » Il est consacré par le
législateur burkinabé dans le livre premier du C.P.C. relatif aux
dispositions communes à toutes les juridictions. Ainsi, l'article 4 al.
1er du C.P.C. dispose que : « les parties peuvent se
défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la
représentation est obligatoire ». Il s'agit essentiellement des
recours pour excès de pouvoir et, plus généralement des
recours en appréciation de la légalité et des appels des
jugements prononcés par les tribunaux administratifs en matière
d'excès de pouvoir.
Pour les personnes physiques, le droit de se défendre
soi-même ne souffre d'aucune équivoque. Cependant ;
s'agissant des personnes morales de droit privé (associations et
syndicats ), le caractère fictif de leur personnalité semble
poser problème dans la mesure où elles n'ont pas d'existence
matérielle. Il semble alors que le droit de se défendre
soi-même ne leur est pas applicable. Mais en réalité,
l'existence d'une personne morale de droit privé se manifeste à
travers son représentant légal ; toute chose qui permet de
conclure que son droit de se défendre elle-même se résume
à sa représentation légale.
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