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L'exigence démocratique en droit international

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par Zied AYARI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 Droit international public 2012
  

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CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS,

ET DE LA GOUVERNANCE

PREAMBULE

Nous, Etats membres de l'Union africaine (UA) ;

Inspirés par les objectifs et principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine,en particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l'importance de la bonne gouvernance,de la participation populaire, de l'Etat de droit et des droits de l'homme;

Reconnaissant les contributions de l'Union africaine et des Communautés économiquesrégionales à la promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance ;

Réaffirmant notre volonté collective d'oeuvrer sans relâche pour l'approfondissement et laconsolidation de la démocratie, de l'Etat de droit, de la paix, de la sécurité et dudéveloppement dans nos pays ;

Guidés par notre mission commune de renforcer et de consolider les institutions de bonnegouvernance, l'unité et la solidarité à l'échelle continentale ;

Résolus à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonnegouvernance, les droits de l'homme et le droit au développement ;

Conscients des conditions historiques et culturelles en Afrique ;

Soucieux d'enraciner dans le continent une culture d'alternance politique fondée sur latenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes

électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ;

Préoccupés par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituentl'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même deviolents affrontements en Afrique;

Résolus à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l'institutionnalisation de latransparence, de l'obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;

Convaincus de la nécessité de renforcer les missions d'observation des élections dans lerôle qu'elles jouent, particulièrement en ce qu'elles concourent de manière notable àassurer la régularité, la transparence et la loyauté des élections ;

Désireux de renforcer les principales déclarations et décisions de l'OUA/UA, notamment la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA de 1990 sur la situationpolitique et socio économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenusdans le monde, l'Agenda du Caire de 1995 pour la relance économique et ledéveloppement social en Afrique, la Décision d'Alger de 1999 sur les changementsanticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une réactionde l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration del'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée en2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Unionafricaine.

Résolus à mettre en oeuvre les décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V)respectivement adoptées à Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba,Ethiopie, en mai 2004 par l'adoption d'une Charte africaine de la Démocratie, desElections et de la Gouvernance ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER

Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient :

« Acte constitutif » : l'Acte constitutif de l'Union africaine ;

« Commission » : la Commission de l'Union africaine ;

« Commission africaine des Droits de l'homme et des Peuples» : la Commission desdroits de l'homme et des Peuples ;

« Communautés économiques régionales » : les groupements régionaux d'intégrationde l'Union africaine ;

« Charte » : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;

« Conférence » : la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Unionafricaine ;

« Conseil de Paix et de Sécurité » : le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Unionafricaine ;

« Etats membres » : les Etats membres de l'Union africaine;

« Etat partie » : tout Etat membre de l'Union africaine ayant ratifié ou adhéré à laprésente Charte et déposé les instruments de ratification ou d'adhésion auprès duprésident de la Commission de l'Union africaine ;

« Mécanisme africain d'évaluation par les pairs » MAEP : Mécanisme africaind'évaluation par les Pairs ;

« NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le Développement de l'Afrique ;

« Organe Electoral National » : l'autorité compétente établie par les instrumentsjuridiques pertinents de l'Etat partie, chargée de l'organisation ou de la supervision et ducontrôle des élections;

« UA » : l'Union africaine ;

« Union » : l'Union africaine.

CHAPITRE II

DES OBJECTIFS

Article 2

La présente Charte a pour objectifs de :

1. Promouvoir l'adhésion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universelsde la démocratie et le respect des droits de l'homme.

2. Promouvoir et renforcer l'adhésion au principe de l'Etat de droit fondé sur lerespect et la suprématie de la Constitution et de l'ordre constitutionnel dansl'organisation politique des Etats parties.

3. Promouvoir la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes afind'institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que leschangements démocratiques de gouvernement.

4. Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel degouvernement dans tout Etat membre comme étant une menace grave à lastabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

5. Promouvoir et protéger l'indépendance de la justice.

6. Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de lapratique et de la culture démocratiques, l'édification et le renforcement desinstitutions de gouvernance et l'inculcation du pluralisme et de la tolérancepolitiques.

7. Encourager la coordination effective et l'harmonisation des politiques degouvernance entre les Etats parties, dans le but de promouvoir l'intégrationrégionale et continentale.

8. Promouvoir le développement durable des Etats parties et la sécurité humaine.

9. Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément auxstipulations de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la luttecontre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.

10. Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participationdes citoyens, la transparence, l'accès à l'information, la liberté de presse etl'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.

11. Promouvoir l'équilibre entre homme et femme ainsi que l'égalité dans lesprocessus de gouvernance et de développement.

12. Renforcer la coopération entre l'Union, les Communautés économiquesrégionales et la communauté internationale en matière de démocratie,d'élections et de gouvernance.

13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l'organisation des élections aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance.

CHAPITRE III

DES PRINCIPES

Article 3

Les Etats parties s'engagent à mettre en oeuvre la présente Charte conformément auxprincipes énoncés ci-après :

1. Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques.

2. L'accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l'Etatpartie et au principe de l'Etat de droit.

3. La promotion d'un système de gouvernement représentatif.

4. La tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes.

5. La séparation des pouvoirs.

6. La promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans lesinstitutions publiques et privées.

7. La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et dedéveloppement et à la gestion des affaires publiques.

8. La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.

9. La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l'impunité qui y sont liées.

10. Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels degouvernement.

11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance durôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, ycompris les partis politiques d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sousla loi nationale.

CHAPITRE IV

DE LA DEMOCRATIE, DE L'ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE L'HOMME

Article 4

1. Les Etats parties prennent l'engagement de promouvoir la démocratie, le principede l'Etat de droit et les droits de l'homme.

2. Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrageuniversel comme un droit inaliénable des peuples.

Article 5

Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect de l'ordreconstitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir.

Article 6

Les Etats parties s'assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droitsfondamentaux de l'homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance

et leur indivisibilité.

Article 7

Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les

Organes de l'Union qui sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l'hommeet de lutter contre l'impunité, et mettent à leur disposition les ressources nécessaires.

Article 8

1. Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier cellesbasées sur l'opinion politique, le sexe, l'ethnie, la religion et la race, ainsi que touteautre forme d'intolérance.

2. Les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantirles droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnesvivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autregroupe social, marginalisé et vulnérable.

3. Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, quicontribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens.

Article 9

Les Etats parties s'engagent à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques etprogrammes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développementdurable et la sécurité humaine.

Article 10

1. Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dansleur organisation politique.

2. Les Etats parties doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révisionde leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant,le recours au référendum.

3. Les Etats parties protègent le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égalepar la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste etdémocratique.

CHAPITRE V

DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX

Article 11

Les Etats parties s'engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires àl'instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.

Article 12

Les Etats parties s'engagent à mettre en oeuvre des programmes et à entreprendre desactivités visant à promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi qu'àconsolider la culture de la démocratie et de la paix.

A ces fins, les Etats parties doivent :

1. Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence etl'obligation de rendre compte de l'administration.

2. Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratieet de la paix.

3. Créer les conditions légales propices à l'épanouissement des organisationsde la société civile.

4. Intégrer dans leurs programmes scolaires l'éducation civique sur ladémocratie et la paix et mettre au point les programmes et activitésappropriés.

Article 13

Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique etsocial, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et lespopulations en vue de consolider la démocratie et la paix.

CHAPITRE VI

DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES

Article 14

1. Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civilconstitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de ladémocratie et de l'ordre constitutionnel.

2. Les Etats parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessairespour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernementdémocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

3. Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne quitente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyensanticonstitutionnels.

Article 15

1. Les Etats parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent lapromotion de la démocratie et de l'ordre constitutionnel.

2. Les Etats parties veillent à ce que la Constitution garantisse l'indépendance oul'autonomie desdites institutions.

3. Les Etats parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organesnationaux compétents.

4. Les Etats parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessairespour s'acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sontassignées.

Article 16

Les Etats parties coopèrent, aux niveaux régional et continental, à l'instauration et à laconsolidation de la démocratie par l'échange de leurs expériences.

CHAPITRE VII

DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES

Article 17

Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des électionstransparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l'Union sur les Principesrégissant les Elections démocratiques en Afrique.

A ces fins, tout Etat partie doit :

1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants etimpartiaux, chargés de la gestion des élections.

2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleursdélais, le contentieux électoral.

3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux électionsaient un accès équitable aux médias d'Etat, pendant les élections.

4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus,le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après lesélections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepterles résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivementlégales.

Article 18

1. Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement del'Unité et du Fonds d'appui à la démocratie et d'assistance électorale, des servicesde consultations ou de l'assistance pour renforcer et développer leurs institutions etleurs processus électoraux.

2. La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l'Etat partie concerné,envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partiel'assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.

Article 19

1. L'Etat partie informe la Commission des élections prévues et l'invite à lui envoyerune mission d'observation des élections.

2. L'Etat partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l'information, la noningérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à lamission d'observation des élections.

Article 20

Le Président de la Commission envoie d'abord une mission exploratoire au cours de lapériode précédent le vote. Cette mission recueille toutes informations et documentationutiles et fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires sont réunies et sil'environnement est propice pour la tenue d'élections transparentes, libres et justes,conformément aux principes de l'Union régissant les élections démocratiques.

Article 21

1. La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leurdisposition les ressources nécessaires pour leur permettre d'entreprendre leursactivités.

2. Les missions d'observation des élections sont effectuées par les expertscompétents dans le domaine des élections provenant d'institutions continentales etnationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux,les parlements nationaux et par d'éminentes personnalités, en tenant dûmentcompte des principes de la représentation régionale et de l'équilibre entre homme

et femme.

3. Les missions d'observation des élections sont effectuées de manière objective,impartiale et transparente.

4. Toutes les missions d'observation soumettent dans un délai raisonnable leursrapports d'activités au président de la Commission.

5. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l'Etat partieconcerné.

Article 22

Les Etats parties créent un environnement propice à la mise en place de mécanismesnationaux indépendants et impartiaux de contrôle ou d'observation des élections.

CHAPITRE VIII

DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE

GOUVERNEMENT

Article 23

Les Etats parties conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pouraccéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel degouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union:

1. Tout putsh ou coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.

2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernementdémocratiquement élu.

3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebellespour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ouau candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières.

5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instrumentsjuridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique.

Article 24

Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettrel'évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitimedu pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenirl'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à lacréation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ci-après dénommé leProtocole.

Article 25

1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu'il y a eu changementanticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiativesdiplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits departicipation de l'Etat partie concerné aux activités de l'Union en vertu desdispositions des articles 30 de l'Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. Lasuspension prend immédiatement effet.

2. Cependant, l'Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligationsvis-à-vis de l'Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l'homme.

3. Nonobstant la suspension de l'Etat partie concerné, l'Union maintient ses relationsdiplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etatpartie.

4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent niparticiper aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, nioccuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.

5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent êtretraduits devant la juridiction compétente de l'Union.

6. La Conférence impose des sanctions à l'encontre de tout Etat partie qui fomenteou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autreEtat, et ce, en vertu des dispositions de l'article 23 de l'Acte constitutif.

7. La Conférence peut décider d'appliquer d'autres formes de sanctions à l'encontredes auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris dessanctions économiques.

8. Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l'asile aux auteurs dechangement anticonstitutionnel de gouvernement.

9. Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel degouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en vue de leur extraditioneffective.

10. Les Etats parties encouragent la signature d'accords bilatéraux ainsi que l'adoptiond'instruments juridiques sur l'extradition et l'entraide judiciaire.

Article 26

Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé lasuspension est résolue.

CHAPITRE IX

DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

Article 27

Aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale, les Etats partiess'engagent à :

1. Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalementreconnus pour leur permettre d'assumer leurs fonctions principales.

2. Encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisationsde la société civile.

3. Entreprendre des réformes régulières des systèmes juridique et judiciaire.

4. Améliorer la gestion du secteur public.

5. Améliorer l'efficience et l'efficacité de l'administration publique et lutter contrela corruption.

6. Promouvoir le développement du secteur privé par la mise en place, entreautres, d'un cadre législatif et réglementaire adéquat.

7. Développer et utiliser les technologies de l'information et de lacommunication.

8. Promouvoir la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse ainsique le professionnalisme dans les médias.

9. Mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles.

10. Désamorcer les menaces et lutter contre l'impact des maladies telles que lepaludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la fièvre Ebola et la grippe aviaire.

Article 28

Les Etats parties favorisent l'établissement de partenariats solides et du dialogue entre legouvernement, la société civile et le secteur privé.

Article 29

1. Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des femmes dans la promotion et lerenforcement de la démocratie.

2. Les Etats parties créent les conditions nécessaires pour assurer la participationpleine et entière des femmes aux processus et structures de prise de décision àtous les niveaux, en tant qu'élément essentiel de la promotion et de la pratiqued'une culture démocratique.

3. Les Etats parties prennent des mesures susceptibles d'encourager la pleineparticipation des femmes dans le processus électoral et l'équilibre entre homme etfemme dans la représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des corpslégislatifs.

Article 30

Les Etats parties assurent la promotion de la participation des citoyens au processus dedéveloppement, par des structures appropriées.

Article 31

1. Les Etats parties font la promotion de la participation des groupes sociaux ayantdes besoins spécifiques, y compris les jeunes et les personnes vivant avechandicap au processus de gouvernance.

2. Les Etats parties garantissent l'éducation civique systématique et générale afind'encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant des besoinsspécifiques aux processus de la démocratie et du développement.

Article 32

Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en vue d'institutionnaliser la bonnegouvernance politique aux moyens :

1. D'une administration publique efficace, efficiente et soumise à l'obligation derendre compte.

2. Du renforcement du fonctionnement et de l'efficacité des parlements.

3. D'un système judiciaire indépendant.

4 De réformes pertinentes des structures de l'Etat, y compris le secteur de lasécurité.

5. De relations harmonieuses dans la Société, y compris entre les civils et lesmilitaires.

6. De consolidation des systèmes politiques multipartites durables.

7. D'organisation régulière d'élections transparentes, libres et justes.

8. De renforcement et de respect du principe de l'État de droit.

Article 33

Les Etats parties institutionnalisent la bonne gouvernance économique et des entreprisesgrâce, entre autres, à :

1. La gestion efficace et efficiente du secteur public.

2. La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques.

3. La prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes.

4. La gestion efficace de la dette publique.

5. L'utilisation judicieuse et durable des ressources publiques.

6. La répartition équitable de la richesse nationale et des ressourcesnaturelles.

7. La réduction de la pauvreté.

8. La mise au point d'un cadre législatif et réglementaire efficace en appui audéveloppement du secteur privé.

9. La création d'un environnement propice à l'afflux de capitaux étrangers.

10. L'élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements.

11. La prévention et la lutte contre la criminalité.

12. L'élaboration, l'exécution et la promotion de stratégies de développement

économique, y compris les partenariats entre les secteurs privé et public.

13. La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés sur la transparenceet l'obligation de rendre compte.

Article 34

Les Etats parties procèdent à la décentralisation en faveur des autorités localesdémocratiquement élues conformément aux lois nationales.

Article 35

Vu le rôle primordial des autorités et organisations traditionnelles, en particulier au niveaudes communautés rurales, les États parties s'efforcent de trouver les moyens appropriésd'accroître leur intégration et leur performance dans un cadre plus vaste du systèmedémocratique.

Article 36

Les Etats parties font la promotion et renforcent la gouvernance démocratique parl'application, si nécessaire, des principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dansla Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance politique, économique etd'entreprise et la mise en oeuvre du Mécanisme africain d'Évaluation par les Pairs(MAEP).

Article 37

Les Etats parties oeuvrent pour la démocratie, le développement durable et la sécuritéhumaine par la réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire des

Nations Unies pour le développement (OMD).

Article 38

1. Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilitédans leur pays, région et sur tout le continent par la mise en place de systèmespolitiques participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas denécessité, inclusives.

2. Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres etsoutiennent les initiatives de prévention et de règlement des conflits que l'Unionpeut entreprendre conformément au Protocole portant création du Conseil de paixet de sécurité.

Article 39

Les Etats parties assurent la promotion d'une culture de respect du compromis, duconsensus et de la tolérance comme moyens de régler les conflits, de promouvoir lastabilité et la sécurité politiques et d'encourager le travail et la créativité des populationsafricaines pour le développement.

Article 40

Les Etats parties adoptent et mettent en oeuvre les politiques, les stratégies et lesprogrammes requis pour générer l'emploi productif, atténuer l'impact des maladies,réduire la pauvreté et éradiquer l'extrême pauvreté et l'analphabétisme.

Article 41

Les Etats parties s'engagent à assurer et à faciliter l'accès des populations aux servicessociaux de base.

Article 42

Les États parties mettent en oeuvre des politiques et stratégies de protection del'environnement en vue du développement durable au profit des générations présentes etfutures. A cet égard, les États parties sont encouragés à adhérer aux traités et autresinstruments juridiques internationaux.

Article 43

1. Les Etats parties veillent à ce que tous les citoyens aient accès à l'enseignementprimaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles, les populations des zonesrurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupesocial marginalisé.

2. De même, les Etats parties veillent à l'alphabétisation des citoyens ayant dépassél'âge scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des zonesrurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupesocial marginalisé.

CHAPTIRE X

DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION

Article 44

Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte,

1. Au niveau de chaque Etat partie

Les États parties s'engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et àrespecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante:

a. Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actionsd'ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et lesrèglements nationaux conformes à la présente Charte.

b. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires conformémentaux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer unedissémination plus large de la présente Charte et de toute législationpertinente indispensable à l'application des principes fondamentaux ycontenus.

c. Les Etats parties encouragent la volonté politique comme une conditionnécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présenteCharte.

d. Les Etats parties intègrent les engagements et principes énoncés dans laprésente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales.

2. Au niveau de la Commission :

A. Sur le plan continental

a. La Commission définit les critères de mise en oeuvre des engagements etprincipes énoncés dans la présente Charte et veille à ce que les Etatsparties répondent à ces critères.

b. La Commission encourage la création des conditions favorables à lagouvernance démocratique sur le continent africain, en particulier enfacilitant l'harmonisation des politiques et lois des États parties.

c. La Commission prend les mesures nécessaires en vue de s'assurer quel'Unité d'appui à la démocratie et d'assistance électorale et le Fonds d' appuià la démocratie et d'assistance électorale fournissent aux États partiesl'assistance et les ressources dont ils ont besoin pour leur processus

électoral.

d. La Commission veille à la mise en oeuvre des décisions de l'Union sur leschangements anticonstitutionnels de gouvernement sur le Continent.

B. Sur le plan régional

La Commission met en place un cadre de coopération avec les Communautés

économiques régionales pour la mise en oeuvre des principes contenus dans laprésente Charte. A cet effet, elle entreprend les Communautés EconomiquesRégionales pour qu'elles :

a. Encouragent les États membres à ratifier ou à adhérer à la présenteCharte.

b. Désignent les points focaux de coordination, d'évaluation et de suivi de lamise en oeuvre des engagements et principes énoncés dans la présente

Charte afin de s'assurer une large participation des acteurs, notamment desorganisations de la société civile dans le processus.

Article 45

La Commission :

a. Agit en tant que structure centrale de coordination pour la mise en oeuvre de

la présente Charte.

b. Assiste les États parties dans la mise en oeuvre de la présente Charte.

c. Coordonne l'évaluation de la mise en oeuvre de la présente Charte avec lesautres organes clés de l'Union, y compris le Parlement panafricain, le

Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission africaine des Droits del'Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de l'Homme, le Conseiléconomique, social et culturel, les Communautés économiques régionaleset les structures nationales appropriées.

CHAPITRE XI

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 46

En vertu des dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Protocole portant créationdu Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, la Conférence et le Conseil de Paixet de Sécurité déterminent les mesures appropriées à appliquer contre tout Etat partie quiviole la présente Charte.

Article 47

1. La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion des

Etats membres de l'Union conformément à leurs procédures constitutionnellesrespectives.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du président dela Commission.

Article 48

La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15)instruments de ratification.

Article 49

1. Les États parties soumettent à la Commission tous les deux ans, à compter de ladate de l'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesuresd'ordre législatif ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs lesprincipes et engagements énoncés dans la présente Charte.

2. Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l'Union pour actionappropriée à prendre dans le cadre de leur mandat respectif.

3. La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseilexécutif un rapport de synthèse sur la mise en oeuvre de la présente Charte.

4. La Conférence prend les mesures appropriées visant à traiter les questionssoulevées dans le rapport.

Article 50

1. Chaque État partie peut soumettre des propositions pour l'amendement ou larévision de la présente Charte.

2. Les propositions pour l'amendement ou la révision sont soumises au Président dela Commission qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours de leurréception.

3. La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions

à sa session suivant la notification, à condition que tous les États parties en aientété informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session.

4. La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut,par la majorité des deux tiers.

5. Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par lamajorité des deux tiers des États parties.

Article 51

1. Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Charte.

2. Le président de la Commission informe tous les Etats membres de la signature, dela ratification, de l'adhésion, de l'entrée en vigueur, des réserves, des requêtespour les amendements et de l'approbation de ces requêtes.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, le Président de la Commission la faitenregistrer auprès du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu desdispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 52

Aucune des dispositions de la présente Charte n'affecte les dispositions plus favorablesrelatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législationnationale des États parties ou dans toute autre traité régional, continental et internationalen vigueur dans ces États parties.

Article 53

La présente Charte a été rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe,anglaise, française et portugaise, toutes les quatre (4) versions faisant également foi, etsont déposés auprès du président de la Commission qui transmet les copies certifiées àchaque État membre signataire et au Secrétariat général des Nations Unies.

ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE

DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007

A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus