CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS,
ET DE LA GOUVERNANCE
PREAMBULE
Nous, Etats membres de l'Union africaine (UA) ;
Inspirés par les objectifs et principes
énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine,en
particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l'importance de la bonne
gouvernance,de la participation populaire, de l'Etat de droit et des droits de
l'homme;
Reconnaissant les contributions de l'Union africaine et des
Communautés économiquesrégionales à la promotion,
à la protection, au renforcement et à la consolidation de la
démocratie et de la bonne gouvernance ;
Réaffirmant notre volonté collective d'oeuvrer
sans relâche pour l'approfondissement et laconsolidation de la
démocratie, de l'Etat de droit, de la paix, de la sécurité
et dudéveloppement dans nos pays ;
Guidés par notre mission commune de renforcer et de
consolider les institutions de bonnegouvernance, l'unité et la
solidarité à l'échelle continentale ;
Résolus à promouvoir les valeurs universelles et
les principes de la démocratie, la bonnegouvernance, les droits de
l'homme et le droit au développement ;
Conscients des conditions historiques et culturelles en
Afrique ;
Soucieux d'enraciner dans le continent une culture
d'alternance politique fondée sur latenue régulière
d'élections transparentes, libres et justes, conduites par des
organes
électoraux nationaux, indépendants,
compétents et impartiaux ;
Préoccupés par les changements
anticonstitutionnels de gouvernement qui constituentl'une des causes
essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et
même deviolents affrontements en Afrique;
Résolus à promouvoir et à renforcer la
bonne gouvernance par l'institutionnalisation de latransparence, de
l'obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;
Convaincus de la nécessité de renforcer les
missions d'observation des élections dans lerôle qu'elles jouent,
particulièrement en ce qu'elles concourent de manière notable
àassurer la régularité, la transparence et la
loyauté des élections ;
Désireux de renforcer les principales
déclarations et décisions de l'OUA/UA, notamment la
Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA de 1990 sur la
situationpolitique et socio économique en Afrique et les changements
fondamentaux intervenusdans le monde, l'Agenda du Caire de 1995 pour la relance
économique et ledéveloppement social en Afrique, la
Décision d'Alger de 1999 sur les changementsanticonstitutionnels de
gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une
réactionde l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement, la Déclaration del'OUA/UA sur les principes
régissant les élections démocratiques en Afrique
adoptée en2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil
de Paix et de Sécurité de l'Unionafricaine.
Résolus à mettre en oeuvre les décisions
EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V)respectivement adoptées à
Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba,Ethiopie, en mai
2004 par l'adoption d'une Charte africaine de la Démocratie,
desElections et de la Gouvernance ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER
Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les
expressions ci-après signifient :
« Acte constitutif » : l'Acte constitutif de l'Union
africaine ;
« Commission » : la Commission de l'Union africaine
;
« Commission africaine des Droits de l'homme et des
Peuples» : la Commission desdroits de l'homme et des Peuples ;
« Communautés économiques régionales
» : les groupements régionaux d'intégrationde l'Union
africaine ;
« Charte » : la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance ;
« Conférence » : la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'Unionafricaine ;
« Conseil de Paix et de Sécurité » :
le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Unionafricaine ;
« Etats membres » : les Etats membres de l'Union
africaine;
« Etat partie » : tout Etat membre de l'Union
africaine ayant ratifié ou adhéré à
laprésente Charte et déposé les instruments de
ratification ou d'adhésion auprès duprésident de la
Commission de l'Union africaine ;
« Mécanisme africain d'évaluation par les
pairs » MAEP : Mécanisme africaind'évaluation par les Pairs
;
« NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le
Développement de l'Afrique ;
« Organe Electoral National » : l'autorité
compétente établie par les instrumentsjuridiques pertinents de
l'Etat partie, chargée de l'organisation ou de la supervision et
ducontrôle des élections;
« UA » : l'Union africaine ;
« Union » : l'Union africaine.
CHAPITRE II
DES OBJECTIFS
Article 2
La présente Charte a pour objectifs de :
1. Promouvoir l'adhésion de chaque Etat partie aux
valeurs et principes universelsde la démocratie et le respect des droits
de l'homme.
2. Promouvoir et renforcer l'adhésion au principe de
l'Etat de droit fondé sur lerespect et la suprématie de la
Constitution et de l'ordre constitutionnel dansl'organisation politique des
Etats parties.
3. Promouvoir la tenue régulière
d'élections transparentes, libres et justes afind'institutionnaliser une
autorité et un gouvernement légitimes ainsi que leschangements
démocratiques de gouvernement.
4. Interdire, rejeter et condamner tout changement
anticonstitutionnel degouvernement dans tout Etat membre comme étant une
menace grave à lastabilité, à la paix, à la
sécurité et au développement.
5. Promouvoir et protéger l'indépendance de la
justice.
6. Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance
par la promotion de lapratique et de la culture démocratiques,
l'édification et le renforcement desinstitutions de gouvernance et
l'inculcation du pluralisme et de la tolérancepolitiques.
7. Encourager la coordination effective et l'harmonisation des
politiques degouvernance entre les Etats parties, dans le but de promouvoir
l'intégrationrégionale et continentale.
8. Promouvoir le développement durable des Etats
parties et la sécurité humaine.
9. Promouvoir la prévention et la lutte contre la
corruption conformément auxstipulations de la Convention de l'Union
africaine sur la prévention et la luttecontre la corruption
adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.
10. Promouvoir la création des conditions
nécessaires pour faciliter la participationdes citoyens, la
transparence, l'accès à l'information, la liberté de
presse etl'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.
11. Promouvoir l'équilibre entre homme et femme ainsi
que l'égalité dans lesprocessus de gouvernance et de
développement.
12. Renforcer la coopération entre l'Union, les
Communautés économiquesrégionales et la communauté
internationale en matière de démocratie,d'élections et de
gouvernance.
13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l'organisation
des élections aux fins de stabilité politique et de bonne
gouvernance.
CHAPITRE III
DES PRINCIPES
Article 3
Les Etats parties s'engagent à mettre en oeuvre la
présente Charte conformément auxprincipes énoncés
ci-après :
1. Le respect des droits de l'homme et des principes
démocratiques.
2. L'accès au pouvoir et son exercice,
conformément à la Constitution de l'Etatpartie et au principe de
l'Etat de droit.
3. La promotion d'un système de gouvernement
représentatif.
4. La tenue régulière d'élections
transparentes, libres et justes.
5. La séparation des pouvoirs.
6. La promotion de l'équilibre entre les hommes et les
femmes dans lesinstitutions publiques et privées.
7. La participation effective des citoyens aux processus
démocratiques et dedéveloppement et à la gestion des
affaires publiques.
8. La transparence et la justice dans la gestion des affaires
publiques.
9. La condamnation et la répression des actes de
corruption, des infractions et de l'impunité qui y sont liées.
10. Le rejet et la condamnation des changements
anticonstitutionnels degouvernement.
11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la
reconnaissance durôle, des droits et des obligations des partis
politiques légalement constitués, ycompris les partis politiques
d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sousla loi
nationale.
CHAPITRE IV
DE LA DEMOCRATIE, DE L'ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE
L'HOMME
Article 4
1. Les Etats parties prennent l'engagement de promouvoir la
démocratie, le principede l'Etat de droit et les droits de l'homme.
2. Les Etats parties considèrent la participation
populaire par le biais du suffrageuniversel comme un droit inaliénable
des peuples.
Article 5
Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin
d'assurer le respect de l'ordreconstitutionnel, en particulier le transfert
constitutionnel du pouvoir.
Article 6
Les Etats parties s'assurent que les citoyens jouissent
effectivement des libertés et droitsfondamentaux de l'homme en prenant
en compte leur universalité, leur interdépendance
et leur indivisibilité.
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures
nécessaires en vue de renforcer les
Organes de l'Union qui sont chargés de promouvoir et de
protéger les droits de l'hommeet de lutter contre l'impunité, et
mettent à leur disposition les ressources nécessaires.
Article 8
1. Les Etats parties éliminent toutes les formes de
discrimination, en particulier cellesbasées sur l'opinion politique, le
sexe, l'ethnie, la religion et la race, ainsi que touteautre forme
d'intolérance.
2. Les Etats parties adoptent des mesures législatives
et administratives pour garantirles droits des femmes, des minorités
ethniques, des migrants et des personnesvivant avec handicap, des
réfugiés et des personnes déplacées et de tout
autregroupe social, marginalisé et vulnérable.
3. Les Etats parties respectent la diversité ethnique,
culturelle et religieuse, quicontribue au renforcement de la démocratie
et de la participation des citoyens.
Article 9
Les Etats parties s'engagent à élaborer et
à mettre en oeuvre des politiques etprogrammes sociaux et
économiques susceptibles de promouvoir le développementdurable et
la sécurité humaine.
Article 10
1. Les Etats parties renforcent le principe de la
suprématie de la Constitution dansleur organisation politique.
2. Les Etats parties doivent s'assurer que le processus
d'amendement ou de révisionde leur Constitution repose sur un consensus
national comportant, le cas échéant,le recours au
référendum.
3. Les Etats parties protègent le droit à
l'égalité devant la loi et à la protection égalepar
la loi comme condition préalable fondamentale pour une
société juste etdémocratique.
CHAPITRE V
DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX
Article 11
Les Etats parties s'engagent à élaborer les
cadres législatif et politique nécessaires àl'instauration
et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.
Article 12
Les Etats parties s'engagent à mettre en oeuvre des
programmes et à entreprendre desactivités visant à
promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi
qu'àconsolider la culture de la démocratie et de la paix.
A ces fins, les Etats parties doivent :
1. Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la
transparence etl'obligation de rendre compte de l'administration.
2. Renforcer les institutions politiques pour asseoir une
culture de la démocratieet de la paix.
3. Créer les conditions légales propices
à l'épanouissement des organisationsde la société
civile.
4. Intégrer dans leurs programmes scolaires
l'éducation civique sur ladémocratie et la paix et mettre au
point les programmes et activitésappropriés.
Article 13
Les Etats parties prennent des mesures pour établir et
maintenir un dialogue politique etsocial, ainsi que la transparence et la
confiance entre les dirigeants politiques et lespopulations en vue de
consolider la démocratie et la paix.
CHAPITRE VI
DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES
Article 14
1. Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le
contrôle du pouvoir civilconstitutionnel sur les forces armées et
de sécurité aux fins de la consolidation de ladémocratie
et de l'ordre constitutionnel.
2. Les Etats parties prennent les mesures législatives
et réglementaires nécessairespour traduire en justice toute
personne qui tente de renverser un gouvernementdémocratiquement
élu par des moyens anticonstitutionnels.
3. Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire
en justice toute personne quitente de renverser un gouvernement
démocratiquement élu par des moyensanticonstitutionnels.
Article 15
1. Les Etats parties établissent des institutions
publiques qui assurent et soutiennent lapromotion de la démocratie et de
l'ordre constitutionnel.
2. Les Etats parties veillent à ce que la Constitution
garantisse l'indépendance oul'autonomie desdites institutions.
3. Les Etats parties veillent à ce que ces institutions
rendent compte aux organesnationaux compétents.
4. Les Etats parties fournissent aux institutions
susvisées les ressources nécessairespour s'acquitter de
manière efficiente et efficace des missions qui leur
sontassignées.
Article 16
Les Etats parties coopèrent, aux niveaux
régional et continental, à l'instauration et à
laconsolidation de la démocratie par l'échange de leurs
expériences.
CHAPITRE VII
DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES
Article 17
Les Etats parties réaffirment leur engagement à
tenir régulièrement des électionstransparentes, libres et
justes conformément à la Déclaration de l'Union sur les
Principesrégissant les Elections démocratiques en Afrique.
A ces fins, tout Etat partie doit :
1. Créer et renforcer les organes électoraux
nationaux indépendants etimpartiaux, chargés de la gestion des
élections.
2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux
pour régler, dans les meilleursdélais, le contentieux
électoral.
3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui
participent aux électionsaient un accès équitable aux
médias d'Etat, pendant les élections.
4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques
légalement reconnus,le gouvernement et les autres acteurs politiques
avant, pendant et après lesélections. Ce code contient un
engagement des acteurs politiques à accepterles résultats des
élections ou de les contester par des voies
exclusivementlégales.
Article 18
1. Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la
Commission, par le truchement del'Unité et du Fonds d'appui à la
démocratie et d'assistance électorale, des servicesde
consultations ou de l'assistance pour renforcer et développer leurs
institutions etleurs processus électoraux.
2. La Commission peut, à tout moment, en concertation
avec l'Etat partie concerné,envoyer des missions consultatives
spéciales pour fournir à cet Etat partiel'assistance en vue de
renforcer ses institutions et processus électoraux.
Article 19
1. L'Etat partie informe la Commission des élections
prévues et l'invite à lui envoyerune mission d'observation des
élections.
2. L'Etat partie garantit la sécurité de la
mission, le libre accès à l'information, la noningérence
dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine
coopération à lamission d'observation des élections.
Article 20
Le Président de la Commission envoie d'abord une
mission exploratoire au cours de lapériode précédent le
vote. Cette mission recueille toutes informations et documentationutiles et
fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires
sont réunies et sil'environnement est propice pour la tenue
d'élections transparentes, libres et justes,conformément aux
principes de l'Union régissant les élections
démocratiques.
Article 21
1. La Commission veille à ce que ces missions soient
indépendantes et met à leurdisposition les ressources
nécessaires pour leur permettre d'entreprendre leursactivités.
2. Les missions d'observation des élections sont
effectuées par les expertscompétents dans le domaine des
élections provenant d'institutions continentales etnationales, notamment
le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux,les
parlements nationaux et par d'éminentes personnalités, en tenant
dûmentcompte des principes de la représentation régionale
et de l'équilibre entre homme
et femme.
3. Les missions d'observation des élections sont
effectuées de manière objective,impartiale et transparente.
4. Toutes les missions d'observation soumettent dans un
délai raisonnable leursrapports d'activités au président
de la Commission.
5. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai
raisonnable à l'Etat partieconcerné.
Article 22
Les Etats parties créent un environnement propice
à la mise en place de mécanismesnationaux indépendants et
impartiaux de contrôle ou d'observation des élections.
CHAPITRE VIII
DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL
DE
GOUVERNEMENT
Article 23
Les Etats parties conviennent que l'utilisation, entre autres,
des moyens ci-après pouraccéder ou se maintenir au pouvoir
constitue un changement anticonstitutionnel degouvernement et est passible de
sanctions appropriées de la part de l'Union:
1. Tout putsh ou coup d'Etat contre un gouvernement
démocratiquement élu.
2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un
gouvernementdémocratiquement élu.
3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de
mouvements rebellespour renverser un gouvernement démocratiquement
élu.
4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le
pouvoir au parti ouau candidat vainqueur à l'issue d'élections
libres, justes et régulières.
5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions
ou des instrumentsjuridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance
démocratique.
Article 24
Au cas où il survient, dans un Etat partie, une
situation susceptible de compromettrel'évolution de son processus
politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitimedu
pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses
responsabilités pour maintenirl'ordre constitutionnel
conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à
lacréation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, ci-après dénommé leProtocole.
Article 25
1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate
qu'il y a eu changementanticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie,
et que les initiativesdiplomatiques ont échoué, il prend la
décision de suspendre les droits departicipation de l'Etat partie
concerné aux activités de l'Union en vertu desdispositions des
articles 30 de l'Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. Lasuspension prend
immédiatement effet.
2. Cependant, l'Etat partie suspendu est tenu de continuer
à honorer ses obligationsvis-à-vis de l'Union, en particulier
celles relatives au respect des droits de l'homme.
3. Nonobstant la suspension de l'Etat partie concerné,
l'Union maintient ses relationsdiplomatiques et prend toutes initiatives afin
de rétablir la démocratie dans ledit Etatpartie.
4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement ne doivent niparticiper aux élections organisées
pour la restitution de l'ordre démocratique, nioccuper des postes de
responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.
5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement peuvent êtretraduits devant la juridiction compétente
de l'Union.
6. La Conférence impose des sanctions à
l'encontre de tout Etat partie qui fomenteou soutient un changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un autreEtat, et ce, en vertu des
dispositions de l'article 23 de l'Acte constitutif.
7. La Conférence peut décider d'appliquer
d'autres formes de sanctions à l'encontredes auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement, y compris dessanctions
économiques.
8. Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder
l'asile aux auteurs dechangement anticonstitutionnel de gouvernement.
9. Les États parties jugent les auteurs de changement
anticonstitutionnel degouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en
vue de leur extraditioneffective.
10. Les Etats parties encouragent la signature d'accords
bilatéraux ainsi que l'adoptiond'instruments juridiques sur
l'extradition et l'entraide judiciaire.
Article 26
Le Conseil de Paix et de Sécurité lève
les sanctions dès que la situation qui a motivé lasuspension est
résolue.
CHAPITRE IX
DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET
SOCIALE
Article 27
Aux fins de promouvoir la gouvernance politique,
économique et sociale, les Etats partiess'engagent à :
1. Renforcer les capacités des parlements et des partis
politiques légalementreconnus pour leur permettre d'assumer leurs
fonctions principales.
2. Encourager la participation populaire et le partenariat
avec les organisationsde la société civile.
3. Entreprendre des réformes régulières
des systèmes juridique et judiciaire.
4. Améliorer la gestion du secteur public.
5. Améliorer l'efficience et l'efficacité de
l'administration publique et lutter contrela corruption.
6. Promouvoir le développement du secteur privé
par la mise en place, entreautres, d'un cadre législatif et
réglementaire adéquat.
7. Développer et utiliser les technologies de
l'information et de lacommunication.
8. Promouvoir la liberté d'expression, en particulier
la liberté de la presse ainsique le professionnalisme dans les
médias.
9. Mettre à profit les valeurs démocratiques des
institutions traditionnelles.
10. Désamorcer les menaces et lutter contre l'impact
des maladies telles que lepaludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la
fièvre Ebola et la grippe aviaire.
Article 28
Les Etats parties favorisent l'établissement de
partenariats solides et du dialogue entre legouvernement, la
société civile et le secteur privé.
Article 29
1. Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des
femmes dans la promotion et lerenforcement de la démocratie.
2. Les Etats parties créent les conditions
nécessaires pour assurer la participationpleine et entière des
femmes aux processus et structures de prise de décision àtous les
niveaux, en tant qu'élément essentiel de la promotion et de la
pratiqued'une culture démocratique.
3. Les Etats parties prennent des mesures susceptibles
d'encourager la pleineparticipation des femmes dans le processus
électoral et l'équilibre entre homme etfemme dans la
représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des
corpslégislatifs.
Article 30
Les Etats parties assurent la promotion de la participation
des citoyens au processus dedéveloppement, par des structures
appropriées.
Article 31
1. Les Etats parties font la promotion de la participation des
groupes sociaux ayantdes besoins spécifiques, y compris les jeunes et
les personnes vivant avechandicap au processus de gouvernance.
2. Les Etats parties garantissent l'éducation civique
systématique et générale afind'encourager la pleine
participation des groupes sociaux ayant des besoinsspécifiques aux
processus de la démocratie et du développement.
Article 32
Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en
vue d'institutionnaliser la bonnegouvernance politique aux moyens :
1. D'une administration publique efficace, efficiente et
soumise à l'obligation derendre compte.
2. Du renforcement du fonctionnement et de l'efficacité
des parlements.
3. D'un système judiciaire indépendant.
4 De réformes pertinentes des structures de l'Etat, y
compris le secteur de lasécurité.
5. De relations harmonieuses dans la Société, y
compris entre les civils et lesmilitaires.
6. De consolidation des systèmes politiques
multipartites durables.
7. D'organisation régulière d'élections
transparentes, libres et justes.
8. De renforcement et de respect du principe de l'État
de droit.
Article 33
Les Etats parties institutionnalisent la bonne gouvernance
économique et des entreprisesgrâce, entre autres, à :
1. La gestion efficace et efficiente du secteur public.
2. La promotion de la transparence dans la gestion des
finances publiques.
3. La prévention et la lutte contre la corruption et
les infractions connexes.
4. La gestion efficace de la dette publique.
5. L'utilisation judicieuse et durable des ressources
publiques.
6. La répartition équitable de la richesse
nationale et des ressourcesnaturelles.
7. La réduction de la pauvreté.
8. La mise au point d'un cadre législatif et
réglementaire efficace en appui audéveloppement du secteur
privé.
9. La création d'un environnement propice à
l'afflux de capitaux étrangers.
10. L'élaboration de politiques fiscales qui
encouragent les investissements.
11. La prévention et la lutte contre la
criminalité.
12. L'élaboration, l'exécution et la promotion
de stratégies de développement
économique, y compris les partenariats entre les
secteurs privé et public.
13. La mise en place de systèmes fiscaux efficaces
basés sur la transparenceet l'obligation de rendre compte.
Article 34
Les Etats parties procèdent à la
décentralisation en faveur des autorités
localesdémocratiquement élues conformément aux lois
nationales.
Article 35
Vu le rôle primordial des autorités et
organisations traditionnelles, en particulier au niveaudes communautés
rurales, les États parties s'efforcent de trouver les moyens
appropriésd'accroître leur intégration et leur performance
dans un cadre plus vaste du systèmedémocratique.
Article 36
Les Etats parties font la promotion et renforcent la
gouvernance démocratique parl'application, si nécessaire, des
principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dansla
Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance politique,
économique etd'entreprise et la mise en oeuvre du Mécanisme
africain d'Évaluation par les Pairs(MAEP).
Article 37
Les Etats parties oeuvrent pour la démocratie, le
développement durable et la sécuritéhumaine par la
réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire
des
Nations Unies pour le développement (OMD).
Article 38
1. Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilitédans leur pays, région
et sur tout le continent par la mise en place de systèmespolitiques
participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas
denécessité, inclusives.
2. Les États parties assurent la promotion de la
solidarité entre les États membres etsoutiennent les initiatives
de prévention et de règlement des conflits que l'Unionpeut
entreprendre conformément au Protocole portant création du
Conseil de paixet de sécurité.
Article 39
Les Etats parties assurent la promotion d'une culture de
respect du compromis, duconsensus et de la tolérance comme moyens de
régler les conflits, de promouvoir lastabilité et la
sécurité politiques et d'encourager le travail et la
créativité des populationsafricaines pour le
développement.
Article 40
Les Etats parties adoptent et mettent en oeuvre les
politiques, les stratégies et lesprogrammes requis pour
générer l'emploi productif, atténuer l'impact des
maladies,réduire la pauvreté et éradiquer l'extrême
pauvreté et l'analphabétisme.
Article 41
Les Etats parties s'engagent à assurer et à
faciliter l'accès des populations aux servicessociaux de base.
Article 42
Les États parties mettent en oeuvre des politiques et
stratégies de protection del'environnement en vue du
développement durable au profit des générations
présentes etfutures. A cet égard, les États parties sont
encouragés à adhérer aux traités et
autresinstruments juridiques internationaux.
Article 43
1. Les Etats parties veillent à ce que tous les
citoyens aient accès à l'enseignementprimaire gratuit et
obligatoire, en particulier les filles, les populations des zonesrurales, les
minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupesocial
marginalisé.
2. De même, les Etats parties veillent à
l'alphabétisation des citoyens ayant dépassél'âge
scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des
zonesrurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout
autre groupesocial marginalisé.
CHAPTIRE X
DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION
Article 44
Pour honorer les engagements contenus dans la présente
Charte,
1. Au niveau de chaque Etat partie
Les États parties s'engagent à réaliser
les objectifs, à appliquer les principes et àrespecter les
engagements énoncés dans la présente Charte de la
manière suivante:
a. Les États parties initient les actions
appropriées, y compris les actionsd'ordre législatif,
exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et
lesrèglements nationaux conformes à la présente Charte.
b. Les Etats parties prennent toutes les mesures
nécessaires conformémentaux dispositions et procédures
constitutionnelles pour assurer unedissémination plus large de la
présente Charte et de toute législationpertinente indispensable
à l'application des principes fondamentaux ycontenus.
c. Les Etats parties encouragent la volonté politique
comme une conditionnécessaire pour la réalisation des objectifs
énumérés dans la présenteCharte.
d. Les Etats parties intègrent les engagements et
principes énoncés dans laprésente Charte dans leurs
politiques et stratégies nationales.
2. Au niveau de la Commission :
A. Sur le plan continental
a. La Commission définit les critères de mise en
oeuvre des engagements etprincipes énoncés dans la
présente Charte et veille à ce que les Etatsparties
répondent à ces critères.
b. La Commission encourage la création des conditions
favorables à lagouvernance démocratique sur le continent
africain, en particulier enfacilitant l'harmonisation des politiques et lois
des États parties.
c. La Commission prend les mesures nécessaires en vue
de s'assurer quel'Unité d'appui à la démocratie et
d'assistance électorale et le Fonds d' appuià la
démocratie et d'assistance électorale fournissent aux
États partiesl'assistance et les ressources dont ils ont besoin pour
leur processus
électoral.
d. La Commission veille à la mise en oeuvre des
décisions de l'Union sur leschangements anticonstitutionnels de
gouvernement sur le Continent.
B. Sur le plan régional
La Commission met en place un cadre de coopération avec
les Communautés
économiques régionales pour la mise en oeuvre
des principes contenus dans laprésente Charte. A cet effet, elle
entreprend les Communautés EconomiquesRégionales pour qu'elles
:
a. Encouragent les États membres à ratifier ou
à adhérer à la présenteCharte.
b. Désignent les points focaux de coordination,
d'évaluation et de suivi de lamise en oeuvre des engagements et
principes énoncés dans la présente
Charte afin de s'assurer une large participation des acteurs,
notamment desorganisations de la société civile dans le
processus.
Article 45
La Commission :
a. Agit en tant que structure centrale de coordination pour la
mise en oeuvre de
la présente Charte.
b. Assiste les États parties dans la mise en oeuvre de
la présente Charte.
c. Coordonne l'évaluation de la mise en oeuvre de la
présente Charte avec lesautres organes clés de l'Union, y compris
le Parlement panafricain, le
Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission
africaine des Droits del'Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de
l'Homme, le Conseiléconomique, social et culturel, les
Communautés économiques régionaleset les structures
nationales appropriées.
CHAPITRE XI
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 46
En vertu des dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et
du Protocole portant créationdu Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union africaine, la Conférence et le Conseil
de Paixet de Sécurité déterminent les mesures
appropriées à appliquer contre tout Etat partie quiviole la
présente Charte.
Article 47
1. La présente Charte est ouverte à la
signature, à la ratification et à l'adhésion des
Etats membres de l'Union conformément à leurs
procédures constitutionnellesrespectives.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont
déposés auprès du président dela Commission.
Article 48
La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours
après le dépôt de quinze (15)instruments de
ratification.
Article 49
1. Les États parties soumettent à la Commission
tous les deux ans, à compter de ladate de l'entrée en vigueur de
la présente Charte, un rapport sur les mesuresd'ordre législatif
ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs
lesprincipes et engagements énoncés dans la présente
Charte.
2. Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents
de l'Union pour actionappropriée à prendre dans le cadre de leur
mandat respectif.
3. La Commission prépare et soumet à la
Conférence par le truchement du Conseilexécutif un rapport de
synthèse sur la mise en oeuvre de la présente Charte.
4. La Conférence prend les mesures appropriées
visant à traiter les questionssoulevées dans le rapport.
Article 50
1. Chaque État partie peut soumettre des propositions
pour l'amendement ou larévision de la présente Charte.
2. Les propositions pour l'amendement ou la révision
sont soumises au Président dela Commission qui les transmet aux
États parties dans les trente (30) jours de leurréception.
3. La Conférence, sur recommandation du Conseil
exécutif, examine ces propositions
à sa session suivant la notification, à
condition que tous les États parties en aientété
informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session.
4. La Conférence adopte les amendements ou
révisions par consensus ou, à défaut,par la
majorité des deux tiers.
5. Les amendements ou révisions entrent en vigueur
après leur approbation par lamajorité des deux tiers des
États parties.
Article 51
1. Le Président de la Commission est le
dépositaire de la présente Charte.
2. Le président de la Commission informe tous les Etats
membres de la signature, dela ratification, de l'adhésion, de
l'entrée en vigueur, des réserves, des requêtespour les
amendements et de l'approbation de ces requêtes.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
Charte, le Président de la Commission la faitenregistrer auprès
du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu
desdispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 52
Aucune des dispositions de la présente Charte n'affecte
les dispositions plus favorablesrelatives à la démocratie, aux
élections et à la gouvernance contenues dans la
législationnationale des États parties ou dans toute autre
traité régional, continental et internationalen vigueur dans ces
États parties.
Article 53
La présente Charte a été
rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues
arabe,anglaise, française et portugaise, toutes les quatre (4) versions
faisant également foi, etsont déposés auprès du
président de la Commission qui transmet les copies certifiées
àchaque État membre signataire et au Secrétariat
général des Nations Unies.
ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007
A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)
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