LISTE DES ANNEXES
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
(Adoptée à la vingt-huitième Session
extraordinaire de l'Assemblée
générale de l'Organisation, dans la ville de
Lima, République du Pérou,
le 11 septembre 2001
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
CONSIDÉRANT que la Charte de l'Organisation des États
Américains reconnaît que la démocratie
représentative est indispensable à la stabilité, à
la paix et au développement de la région, et que l'un des buts de
l'OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie
représentative, dans le respect du principe de non-intervention,
RECONNAISSANT les contributions de l'OEA et d'autres mécanismes
régionaux et sous-régionaux à la promotion et à la
consolidation de la démocratie dans les Amériques,
RAPPELANT que les chefs d'État et de gouvernement des Amériques,
réunis à l'occasion du Troisième Sommet des
Amériques qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec,
ont adopté une clause démocratique établissant que toute
altération ou interruption inconstitutionnelle de l'ordre
démocratique dans un État du Continent américain constitue
un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de
l'État concerné au processus des Sommets des Amériques,
PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques figurant dans les
mécanismes régionaux et sous régionaux expriment les
mêmes objectifs que la clause démocratique adoptée par les
chefs d'État et de gouvernement à Québec,
RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de la démocratie
dans nos pays aux divers échelons de l'activité publique
contribue à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu'à
la liberté et à la solidarité dans le Continent
américain,
CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les
États américains requièrent l'organisation politique de
ces derniers sur la base de l'exercice effectif de la démocratie
représentative; et que la croissance économique et le
développement social axés sur la justice et
l'équité, ainsi que la démocratie sont
interdépendants et se renforcent mutuellement,
RÉAFFIRMANT que la lutte contre la pauvreté, notamment
l'élimination de la pauvreté absolue, est essentielle à la
promotion et la consolidation de la démocratie et constitue une
responsabilité commune et partagée des États
américains,
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que la Déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme ainsi que la Convention
américaine relative aux droits de l'homme consacrent les valeurs et
principes de liberté, d'égalité et de justice sociale qui
font partie intrinsèque de la démocratie,
RÉAFFIRMANT que la promotion et la protection des droits de la personne
s'avèrent une condition essentielle à l'existence d'une
société démocratique, et reconnaissant l'importance du
développement et du renforcement continus du Système
interaméricain des droits de l'homme pour la consolidation de la
démocratie,
CONSIDÉRANT que l'éducation est un moyen efficace de sensibiliser
les citoyens au sujet de leurs pays et d'obtenir ainsi une participation
significative au processus décisionnel et réaffirmant
l'importance du développement des ressources humaines pour parvenir
à un système démocratique robuste,
RECONNAISSANT qu'un environnement sain est indispensable à
l'épanouissement intégral de l'être humain, ce qui
contribue à la démocratie et à la stabilité
politique,
GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que le Protocole de San Salvador traitant des
droits économiques, sociaux et culturels souligne combien il est
essentiel que ces droits soient réaffirmés, élargis,
perfectionnés et protégés, en vue de la consolidation du
régime démocratique représentatif de gouvernement,
RECONNAISSANT que le droit des travailleurs de s'associer librement pour
défendre et promouvoir leurs intérêts revêt une
importance fondamentale pour la réalisation intégrale des
idéaux démocratiques,
PRENANT EN COMPTE que, dans l'Engagement de Santiago envers la
démocratie et la rénovation du Système
interaméricain, les Ministres des affaires étrangères ont
fait part de leur détermination à adopter un éventail de
procédures efficaces, opportunes et expéditives pour assurer la
promotion et la protection de la démocratie représentative dans
le cadre du principe de non-intervention; et que la résolution AG/RES.
1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence un mécanisme
d'action collective applicable au cas où il se produirait une
interruption brusque et irrégulière du processus politique,
institutionnel et démocratique ou de l'exercice légitime du
pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l'un ou
l'autre des États membres de l'Organisation, donnant ainsi suite
à une aspiration de longue date du Continent américain qui est de
réagir rapidement et collectivement pour défendre la
démocratie,
RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92), il a
été décidé de mettre au point des mécanismes
destinés à fournir aux États membres qui en font la
demande l'assistance voulue pour développer, préserver et
renforcer la démocratie représentative, de façon à
compléter et à mettre en oeuvre les dispositions de la
résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91),
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que dans la Déclaration de
Managua en faveur de la promotion de la démocratie et du
développement (AG/RES. 4 (XXIII-O/93), les États membres ont
exprimé leur conviction que la démocratie, la paix et le
développement forment un tout, un et indivisible, dans une optique
rénovée et intégrale de la solidarité
interaméricaine; et que la mise en route d'une stratégie
axée sur l'interdépendance et la complémentarité de
ces valeurs déterminera la capacité de l'Organisation à
contribuer à la préservation et au renforcement des structures
démocratiques dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la
promotion de la démocratie et du développement, les États
membres ont déclaré leur conviction que la mission de
l'Organisation ne doit pas se limiter à la protection de la
démocratie lorsque ses valeurs sont bafouées et que ses principes
fondamentaux sont violés, mais qu'elle doit en outre agir constamment et
créativement pour la consolider et déployer des efforts
incessants en vue d'anticiper et de prévenir les causes des
problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de
gouvernement,
GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que, lors de la trente et unième
Session ordinaire de l'Assemblée générale tenue à
San José (Costa Rica), les Ministres des affaires
étrangères des Amériques, donnant suite aux instructions
émises par les chefs d'État et de gouvernement réunis au
Troisième Sommet des Amériques, ont accepté le document de
base de la Charte démocratique interaméricaine et ont
demandé au Conseil permanent de le renforcer et d'en élargir la
portée, à la lumière de la Charte de l'OEA, aux fins de
son approbation définitive au cours d'une Session extraordinaire de
l'Assemblée générale devant avoir lieu à Lima
(Pérou),
RECONNAISSANT que tous les droits et obligations incombant aux États
membres en vertu de la Charte de l'OEA constituent le fondement des principes
démocratiques dans le Continent américain,
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT l'évolution graduelle du droit
international et l'utilité de préciser les dispositions de la
Charte de l'Organisation des États Américains et d'autres
instruments de base connexes qui traitent de la préservation et de la
défense des institutions démocratiques, conformément
à la pratique établie,
DÉCIDE d'approuver ci-après la:
CHARTE DÉMOCRATIQUE
INTERAMÉRICAINE
I. La démocratie et le
système interaméricain
Article 1
Les peuples des Amériques ont droit à la
démocratie et leurs gouvernements ont pour obligation de la promouvoir
et de la défendre.
La démocratie est essentielle au développement
social, politique et économique des peuples des Amériques.
Article 2
L'exercice effectif de la démocratie
représentative constitue le fondement de l'État de droit et des
régimes constitutionnels des États membres de l'Organisation des
États Américains. La démocratie représentative est
renforcée et approfondie grâce à la participation
permanente, éthique et responsable des citoyens dans un cadre de
légalité conforme à l'ordre constitutionnel respectif.
Article 3
Au nombre des composantes essentielles de la
démocratie représentative figurent, entre
autres, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
l'accès au pouvoir et son exercice assujetti à l'État de
droit, la tenue d'élections périodiques, libres, justes et
basées sur le suffrage universel et secret, à titre d'expression
de la souveraineté populaire, le régime plural de partis et
d'organisations politiques, ainsi que la séparation et
l'indépendance des pouvoirs publics.
Article 4
La transparence des activités gouvernementales,
la probité, une gestion responsable des affaires publiques par les
gouvernements , le respect des droits sociaux, la liberté d'expression
et la liberté de la presse constituent des composantes fondamentales de
la démocratie.
La subordination constitutionnelle de toutes les institutions
de l'État aux autorités civiles légalement
constituées et le respect de l'État de droit par toutes les
institutions et tous les secteurs de la société revêtent
également une importance fondamentale pour la démocratie.
Article 5
Le renforcement des partis et d'autres organisations
politiques est un facteur prioritaire pour la démocratie. Une attention
spéciale devra être prêtée au problème que
posent les coûts élevés des campagnes électorales et
la mise en place d'un régime équilibré et transparent de
financement de leurs activités.
Article 6
La participation des citoyens à la prise des
décisions concernant leur propre développement est un droit et
une responsabilité. Elle est aussi une condition indispensable à
l'exercice intégral et performant de la démocratie. La promotion
et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la
démocratie.
II. La démocratie et les
droits de la personne
Article 7
La démocratie est indispensable à
l'exercice effectif des libertés fondamentales et aux droits de la
personne, de par leur nature universelle, indivisible et
interdépendante, qui sont consacrés dans les constitutions
respectives des États et dans les instruments interaméricains et
internationaux traitant des droits de la personne.
Article 8
Toute personne ou groupe de personnes qui estiment que
leurs droits humains ont été violés sont habilités
à déposer des plaintes ou des pétitions devant le
Système interaméricain de promotion et de protection des droits
de la personne, conformément aux procédures établies
à ces fins.
Les États membres réaffirment leur intention de
renforcer le Système interaméricain de protection des droits de
l'homme en vue de la consolidation de la démocratie dans le Continent
américain.
Article 9
L'élimination de toutes les formes de
discrimination, notamment la discrimination basée sur le sexe, l'ethnie
et la race, et des diverses formes d'intolérance, ainsi que la promotion
et la protection des droits de la personne et de ceux des peuples autochtones
et des migrants, le respect de la diversité ethnique, culturelle et
religieuse dans les Amériques, contribuent au
renforcement de la démocratie et à la participation des
citoyens.
Article 10
La promotion et le renforcement de la démocratie
exigent l'exercice intégral et performant des droits des travailleurs et
l'application des normes essentielles de travail consacrées dans la
Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1998
sur les principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, ainsi que
dans d'autres conventions connexes de l'OIT. La démocratie est
renforcée grâce à l'amélioration des normes
régissant le lieu de travail et en rehaussant les conditions de vie des
travailleurs dans le Continent américain.
III. Démocratie,
développement intégré et lutte contre la
pauvreté
Article 11
La démocratie et le développement
économique et social sont interdépendants et se renforcent
mutuellement.
Article 12
La pauvreté, l'analphabétisme et les bas
niveaux de développement humain sont des facteurs qui exercent une
incidence néfaste sur la consolidation de la démocratie. Les
États membres de l'OEA réaffirment leur engagement à
adopter et à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour
créer des emplois productifs, réduire la pauvreté et
éliminer la pauvreté absolue, en tenant compte des
différentes réalités économiques des pays du
Continent américain. Cet engagement commun face aux problèmes de
développement et à la pauvreté souligne également
l'importance du maintien des équilibres macroéconomiques et de
l'impératif de renforcer la cohésion sociale et la
démocratie.
Article 13
La promotion et l'observation des droits
économiques, sociaux et culturels sont inhérents au
développement intégré, à la croissance
économique équitable et à la consolidation de la
démocratie dans les États du Continent américain.
Article 14
Les États membres acceptent d'examiner
périodiquement les mesures prises et mises en oeuvre par l'Organisation
pour encourager le dialogue, la coopération pour le développement
intégré et la lutte contre la pauvreté dans le Continent
américain. Ils acceptent également de prendre des mesures
opportunes pour promouvoir ces objectifs.
Article 15
L'exercice de la démocratie encourage la
conservation et une gestion adéquate de l'environnement. Il est
essentiel que les États du Continent américain mettent en oeuvre
des politiques et des stratégies de protection de l'environnement, en
respectant les divers traités et conventions en vue de parvenir à
un développement durable au profit des générations
futures.
Article 16
L'éducation demeure un facteur clé pour le
renforcement des institutions démocratiques, la promotion du
développement du potentiel humain, la réduction de la
pauvreté et l'encouragement d'une meilleure compréhension entre
nos peuples. Pour réaliser ces objectifs, il est essentiel qu'un
enseignement de qualité soit accessible à tous, notamment aux
jeunes filles et aux femmes, aux habitants des régions rurales et aux
personnes appartenant aux populations minoritaires.
IV. Renforcement et
préservation de la démocratie institutionnelle
Article 17
Lorsque le gouvernement d'un État membre estime
que son processus politique, institutionnel et démocratique ou son
exercice légitime du pouvoir se trouvent en péril, il peut
recourir au Secrétaire général ou au Conseil permanent
pour rechercher une assistance en vue du renforcement et de la
préservation de la démocratie institutionnelle.
Article 18
Lorsqu'il se produit dans un État membre des
situations susceptibles d'avoir des incidences sur le déroulement du
processus politique, institutionnel et démocratique ou sur l'exercice
légitime du pouvoir, le Secrétaire général ou le
Conseil permanent peut, avec le consentement du gouvernement concerné,
décider de la réalisation de visites et entreprendre d'autres
démarches en vue de procéder à une analyse de la
situation. Le Secrétaire soumet un rapport au Conseil permanent qui
effectuera une évaluation collective de la situation pour adopter, le
cas échéant, les mesures propres à la préservation
et au renforcement de la démocratie institutionnelle.
Article 19
Sur la base des principes énoncés dans la
Charte de l'OEA et sous réserve des normes de celle-ci, et
conformément à la Clause démocratique figurant dans la
Déclaration de Québec, l'interruption inconstitutionnelle de
l'ordre démocratique ou l'altération de l'ordre constitutionnel
qui menace sérieusement l'ordre démocratique dans un État
membre de l'OEA, constitue, tant que dure la situation, un obstacle
insurmontable à la participation de son Gouvernement aux sessions de
l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation
des ministres des relations extérieures, des conseils de l'Organisation
et des conférences spécialisées, commissions, groupes de
travail et autres organes de l'OEA.?
Article 20
Dans le cas où il se produit dans un État
membre une altération de l'ordre constitutionnel qui a de
sérieuses incidences sur son ordre démocratique, tout État
membre ou le Secrétaire général peut demander la
convocation immédiate du Conseil permanent afin de procéder
à une évaluation collective de la situation et d'adopter les
décisions qu'il juge utiles.
Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut
entreprendre les démarches diplomatiques nécessaires, en
recourant aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la
démocratie institutionnelle.
Si les démarches diplomatiques se
révèlent infructueuses ou si l'urgence du cas le justifie, le
Conseil permanent convoque immédiatement une Session extraordinaire de
l'Assemblée générale pour que celle-ci adopte les
décisions qu'elle juge appropriées, notamment la
réalisation de démarches diplomatiques, conformément
à la Charte de l'Organisation, ainsi que le recours au droit
international et aux dispositions de la présente Charte
démocratique. .
Durant le processus, toutes les démarches diplomatiques
nécessaires seront entreprises, y compris le recours aux bons offices en
vue de promouvoir la normalisation de la démocratie institutionnelle.
Article 21
Lorsque l'Assemblée
générale, réunie en Session
extraordinaire, vérifie qu'il y a eu une interruption
inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État membre
et que les démarches diplomatiques se sont révélées
infructueuses, à la lumière de la Charte de l'OEA, elle
décidera de la suspension de l'exercice par cet État membre de
son droit de participation à l'OEA, par le vote affirmatif des deux
tiers des États membres. La suspension prend effet
immédiatement.
L'État membre frappé de suspension doit
continuer à respecter ses obligations en qualité de membre de
l'Organisation, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme.
Une fois adoptée la décision de suspension
d'un gouvernement, l'Organisation poursuit ses démarches diplomatiques
en vue du rétablissement de la démocratie dans l'État
concerné.
Article 22
Une fois résolue la situation qui aura
motivé la suspension, tout État membre ou le Secrétaire
général peut proposer à l'Assemblée
générale de lever la suspension. Cette décision est
adoptée par le vote des deux tiers des États membres,
conformément à la Charte de l'OEA.?
V.La démocratie et les missions d'observation
des élections
Article 23
Il incombe aux États membres d'organiser, de
mener et de garantir la tenue d'élections libres et justes.
Les États membres, dans l'exercice de leur
souveraineté, peuvent demander à l'Organisation des États
Américains de leur prêter des services consultatifs ou
l'assistance requise pour le renforcement et le développement de leurs
institutions et processus électoraux, y compris l'envoi de missions
préliminaires à ces fins.
Article 24
Les missions d'observation des élections sont
organisées à la demande de l'État membre
intéressé. À ces fins, le gouvernement de cet État
et le Secrétaire général de l'OEA souscrivent un accord
déterminant la portée et la couverture de la mission
électorale en question. L'État membre devra garantir les
conditions de sécurité, le libre accès à
l'information et une large coopération avec la mission d'observation des
élections.
Les missions d'observation des élections sont
organisées conformément aux principes et aux normes de l'OEA.
L'Organisation devra assurer l'efficacité et l'indépendance de
ces missions et à ces fins, elle leur fournira les ressources
nécessaires. Ces missions devront être menées de
manière objective, impartiale et transparente; elles devront aussi
être dotées de la capacité technique
appropriée.
Les Missions d'observation des élections soumettront
opportunément au Conseil permanent, par le truchement du
Secrétariat général, des rapports sur ses
activités.
Article 25
Les Missions d'observation des élections doivent
soumettre un rapport au Conseil permanent, par le truchement du
Secrétariat général, si ne sont pas réunies les
conditions voulues pour la tenue d'élections libres et justes.
L'OEA peut, avec le consentement de l'État
intéressé, envoyer des missions spéciales ayant pour
tâche de contribuer à créer ou à améliorer
ces conditions.?
VI.Promotion de la culture
démocratique
Article 26
L'OEA continue de mener des programmes et activités
visant à encourager les principes et pratiques démocratiques dans
le Continent américain, considérant que la démocratie est
un système fondé sur la liberté et l'amélioration
des conditions économiques, sociales et culturelles des peuples. L'OEA
maintiendra des consultations et une coopération continue avec les
États membres, en tenant compte des apports des organisations de la
société civile qui oeuvrent dans ces domaines.
Article 27
Les programmes et activités ont pour but
d'encourager la bonne gouvernance, une gestion saine, des valeurs
démocratiques et le renforcement des institutions politiques et de
celles de la société civile. Une attention particulière
sera prêtée à la mise en oeuvre de programmes et
activités visant l'éducation des enfants et de la jeunesse, comme
moyen d'assurer la permanence des valeurs démocratiques, notamment la
liberté et la justice sociale.
Article 28
Les États encouragent la participation pleine et
égale de la femme aux structures politiques dans leurs pays respectifs,
en tant qu'élément essentiel à la promotion et la pratique
de la culture démocratique
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