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Les engagements internationaux des etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité ?

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2013
  

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1. La cessation de l'activité en cause

Au constat d'un dommage, en faire cesser l'activité qui en est la cause devrait être le premier réflexe. Cette cessation « laisse entrevoir la victoire du droit, et dans le chef de l'Etat en cause une certaine reconnaissance tacite de l'illégalité de son action et sa détermination supposée à y mettre fin »81(*). Il en résulte que « l'Etat mis en cause devrait prendre les mesures nécessaires non seulement pour arrêter les effets de cette violation, mais également en garantir la non-répétition »82(*).

Ce mode de réparation est adapté au dommage au climat. En effet, celui-ci, dont pour l'essentiel les effets consistent en la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, résultant notamment des activités industrielles, verrait ses effets stoppés de suite de l'arrêt de ses émissions dès la cessation de l'activité. Ceci réduit donc la quantité d'émissions, et donc la nocivité des effets de l'action sus évoquée.

La cessation des activités illicite est généralement une première étape, lequel conduit vers une demande d'indemnisation.

2. L'indemnisation

L'article 36 de la CDI précise dans quelle condition s'applique l'indemnisation ainsi que la portée de celle-ci: en ces termes :

« 1. l'Etat responsable du fait internationalement illicite est tenu d'indemniser le dommage causé par ce fait dans la mesure où ce dommage n'est pas réparé par la restitution ;

2. l'indemnité couvre tout dommage susceptible d'évaluation financière, y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi. »83(*).

L'affaire de la Fonderie de Trail (Canada c/USA) en est une illustration. En effet, dans cette affaire, « le tribunal arbitral a accordé aux États-Unis la réparation des dommages physiques causés aux terres cultivées et en friche, ainsi qu'aux bâtiments, du fait de la baisse du rendement des récoltes et de la dépréciation de la valeur locative des terres et des bâtiments, et, dans un cas, des dommages causés aux sols »84(*).

Cette indemnisation est onéreuse en ce qui concerne le dommage au climat. En effet, au-delà de l'indemnité qui peut être élevée pour couvrir les dommages réels, les frais liés à l'évaluation du dommage peuvent être aussi exorbitants85(*), mais la satisfaction peut dans une certaine mesure couvrir ce type de dommage.

3. La satisfaction

La satisfaction est la réparation, un sentiment de justice, le respect du droit, née de la condamnation d'un Etat. Souvent rattachée au dommage moral que subi notamment un Etat-victime, aux côtés des autres dommages, ceci serait le mode de réparation par excellence86(*).

En effet, « cette condamnation apparaît plus nettement dans la satisfaction que dans les autres modes de réparation, qui préservent une certaine neutralité face à la violation du droit. La restitution et l'indemnisation s'attachent plus à corriger cette violation dans ses effets matériels qu'à la dénoncer et à la sanctionner en tant que telle. La condamnation du comportement de l'État responsable est au contraire au coeur de la satisfaction, qui représente toujours une sanction morale pour l'État lésé et se limite d'ailleurs souvent à cette sanction, qu'elle prenne la forme d'une reconnaissance de la violation, d'une expression de regrets et/ou d'une présentation d'excuses »87(*).

Ainsi, dans le cas de certains dommages qui ne peuvent être réparés ou pour lesquels l'Etat en cause n'est manifestement pas en mesure de réparer, la satisfaction ressentie après la condamnation, la reconnaissance et la présentation des excuses répare à suffisance le dommage causé. Si la réparation autre que la satisfaction est nécessaire, d'autres modes de réparation peuvent être mis en oeuvre afin de remettre la partie lésée dans ses droits.

* 81 C. MASHINI MWATHA, op.cit, p. 19

* 82 Idem

* 83 Article 36 du Projet d'articles de la CDI

* 84 Affaire de la Fonderie de Trail (Canada/Etats-Unis), in Annuaire de la Commission du droit international: 1995, vol. II(1), p.113, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

* 85 C. MASHINI MWATHA, op.cit., p. 20

* 86 Idem, p. 21

* 87 C. BARTHE-GAY, « Réflexions sur la satisfaction en droit international », In Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. P.123.

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