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Les engagements internationaux des etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité ?

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2013
  

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2. Le dommage environnemental

Le dommage environnemental est « une perturbation significative et persistante de l'environnement causée par une modification chimique, physique ou biologique de l'état des eaux, des sols ou de l'air »64(*). Tel que définit, l'on se rend bien compte que ce type de dommages rentre dans la catégorie de ceux dont les effets sont collectifs. En effet, « le dommage écologique (...) présente bien ce caractère collectif dans ses effets, c'est-à-dire subi et partagé par tous de façon directe ou de façon indirecte »65(*).

Le dommage au climat est un dommage qui résulte des effets néfastes des changements climatiques. Au sens de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ces «effets néfastes des changements climatiques» consiste en des « modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme. »66(*)

Le dommage environnemental et/ou climatique diffère du préjudice. Celui-ci étant « le mal effectivement subi de suite à un dommage »67(*). Au moment de la survenance du dommage, il peut arriver que certains préjudices n'apparaissent pas dans l'immédiat, pas même avant une certaine période. Ce type de préjudice, dit préjudice différé, soulève des problèmes de preuves et est difficilement indemnisable68(*). Mais avant d'envisager une quelconque réparation de la part d'un Etat, il va falloir au préalable démontrer que le fait lui est imputable et qu'il y a un lien de causalité.

3. L'imputabilité d'un dommage à un Etat et le lien de causalité

L'effectivité du droit de la responsabilité internationale dépend de sa capacité à appréhender la réalité de l'activité des sujets du droit international au travers de l'imputabilité69(*). Il en résulte que l'action ou l'inaction, fautive ou non fautive, au regard du droit international ayant causé un dommage à une victime doit être attribué à l'Etat ; elle doit donc être son fait, et ainsi sa responsabilité pourrait être engagée70(*).

Ainsi donc, « par l'imputabilité, on recherche à rattacher à l'Etat un comportement causé par un de ses organes et/ou un de ses agents, voire même, dans une certaine mesure, par un tiers dont il a le devoir de surveiller l'action »71(*). Cette dernière hypothèse peut s'illustrer par l'Affaire de la rivière Moura, dans laquelle l'Autriche accepte « de réparer les dommages effectivement causés par des activités menées par des particuliers dans les limites de sa juridiction territoriale (...)»72(*). Il s'est agi de la réparation des dommages que représentait la perte économique subie par deux fabriques de papier et par l'industrie de la pêche par suite de la grave pollution causée par les centrales hydroélectriques autrichiennes73(*).

Enfin, la détermination d'un lien de causalité entre l'acte incriminé et le dommage causé à l'environnement doit être établie pour qu'il ait réparation. Car, « cette responsabilité peut être partagée avec d'autres auteurs, lesquels auraient commis d'autres faits qui auraient tous concourus à la survenance du dommage et/ou à son aggravation. En effet, si plusieurs faits entrent en concours lors de la survenance d'un dommage, cela entrainera également le concours de plusieurs auteurs desdits faits, et donc éventuellement de plusieurs Etats s'ils ne relèvent pas tous d'un même Etat »74(*).

Une fois le lien de causalité et l'imputabilité établis, l'on peut alors aborder la question de responsabilité des Etats.

§2. La réparation par un Etat d'un dommage causé au climat

La réparation est sensée « effacer toutes les conséquences du fait illicite, revenir à la situation qui, selon toute probabilité, aurait existé si le fait illicite ne s'était pas produit»75(*). Cette règle est tirée de l'affaire de l'Usine de Chorzów76(*)

En somme, constate le Rapporteur Julio Barboza, « la réparation est une obligation imposée par la norme secondaire comme conséquence de la violation de la norme primaire, et son contenu, ses formes et ses degrés ont été mis au point par la coutume internationale, telle que la CPJI l'a exprimée en l'affaire de l'Usine de Chorzów et comme la Commission s'efforce actuellement de la codifier »77(*). Il faudrait, toutefois, avouer que la restitutio in integrum est difficilement concevable dans la réparation des dommages causés au climat dont les conséquences sont souvent irréversibles78(*).

Notons qu'il existe plusieurs modes de réparation, lesquels diffèrent selon qu'il s'agit d'une responsabilité avec ou sans faute. En effet, « il est certain que les circonstances sont différentes selon que le dommage résulte d'une conduite illicite ou d'une conduite licite et qu'elles peuvent entraîner une différence de traitement juridique »79(*). Parmi ces modes, l'on retrouve « la cessation de l'activité en cause, la restitution en nature, l'indemnisation, et la satisfaction »80(*).

* 64 M. MEMLOUK, Entreprises et dommage écologique : prévention, réparation, indemnisation, Paris, Lamy, 2010, p.16

* 65 C. HUGLO, « La pratique de la réparation en matière de dommages catastrophiques, Les risques technologiques majeurs en droit international et en droit communautaire », XIIès Journées d'études juridiques Jean Dabin, UCL, 16-17-18 novembre 1988, p.95

* 66 Article 1er CCNUCC

* 67 C. MASHINI MWATHA, op.cit., p.4

* 68 Idem

* 69 F. FINCK , L'imputabilité de la responsabilité internationale. Essai sur la commission d'un fait illicite par un Etat ou une organisation internationale, Thèse de doctorat en droit, Université de Strasbourg, 2011, p.13

* 70 C. MASHINI MWATHA, op.cit., p.4

* 71 Idem., p.13

* 72 Affaire de la rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/ l'Autriche, cité dans la « Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international », 1995, vol. II(1), p.112, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

* 73 Idem

* 74 C. MASHINI MWATHA, op.cit., p. 14

* 75 J. BARBOZA, « Onzième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international », in Annuaire de la Commission du droit international, vol. II(1), 1995, p. 61

* 76 Usine de Chorzów, fond, arrêt n° 13, 1928, C.P.J.I. série A n°17, accessible sur : http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, consulté le 20/12/2012

* 77 J. BARBOZA, op.cit, p. 61

* 78 C. MASHINI MWATHA, op.cit, p. 19

* 79 J. BARBOZA, op.cit., p. 61

* 80 Art 24 de la Résolution de l'Institut de Droit international

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