B. Les opérations de saisie et
les mesures à la frontière
Ce sont des mesures qui contribuent à la protection
des oeuvres contre la piraterie.
La procédure de saisie
contrefaçon : « c'est la procédure,
rapide et normalement gracieuse et non contradictoire, par laquelle la victime
d'une contrefaçon ou son ayant droit, va obtenir le concours de
l'autorité compétente, afin de faire placer, en tout ou partie,
sous main de justice, le matériel, les supports et les recettes
afférents au délit.» (GAUTIER Pierre-Yves,
Propriété littéraire et artistique, Paris :
PUF, 1991, p.510). Cette procédure a pour objet d'une part,
l'arrêt de l'écoulement des produits contrefaits et le
ménagement de la preuve du délit d'autre part, avant d'envisager
la sanction. Cette mesure empêche le pirate de cacher ses oeuvres
piratées.
La procédure de saisie contrefaçon au Burkina
est prévue aux articles 99 et 101de la loi du 22 décembre 1999.
L'article 99 stipule que : « A la requête de tout
auteur d'une oeuvre de l'esprit, de tout titulaire d'un droit voisin, de leurs
ayants droit ou de l'organisme professionnel de gestion collective, les
services de police, de gendarmerie, de douanes ou tout autre service
habilité à procéder à des saisies sont
tenus :
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les
exemplaires constituant une reproduction illicite d'une oeuvre, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'un organisme de
radiodiffusion ;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les
recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, effectuées en violation des droits
des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, le
matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits
protégés par la présente loi ;
- de suspendre toute représentation ou
exécution publique en cours ou annoncée effectuée en
violation des droits des titulaires des droits d'auteur ou de droits
voisins ;
- de suspendre toute fabrication en cours tendant à
la reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion
».
Cet article identifie les personnes habilitées
à faire des saisies (services de police, de gendarmerie, de douane,
services de lutte contre la fraude, etc.). Ce faisant, en cas de violation des
droits des titulaires de droits d'auteur et des droits voisins, ces services
procèdent le plus souvent par une perquisition en vue de
découvrir les oeuvres et le matériel litigieux. Après, ils
procèdent à la saisie de tous ces objets. La perquisition va de
paire avec les saisies. La saisie est une mesure spéciale et
dérogatoire du droit commun et se fait à tout moment quels que
soient le jour et l'heure.
De même, la loi en son article 101 donne les moyens de
sauvegarder les droits des saisies (par exemple, ceux de l'éditeur qui a
réalisé des exemplaires litigieux). Elle donne la
possibilité dès la saisie (date du procès verbal) et dans
les trente (30) jours qui suivent pour obtenir un contrôle du juge. Le
président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner la main
levée de la saisie à la demande du saisi en autorisant la reprise
de la production ou des représentations sous mains de séquestre.
Par contre, le juge peut également prendre la précaution d'exiger
du saisi ou du tiers saisi la consignation d'une somme affectée à
la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur de la
saisie aurait droit.
Ces dispositions règlementaires ont permis au BBDA de
saisir des milliers de supports piratés. De 2001 à 2008, le
nombre de supports piratés saisis par le BBDA est estimé à
cent mille cinq cent quarante (100 540) (cf. annexe VI : tableau
n°1). Ces supports piratés saisis par le BBDA ainsi que le
matériel ayant servi à la fabrication de ces oeuvres
piratées sont destinés à la destruction si ce sont des
emballages comme le stipule l'article 105 de la loi n°32/99/AN du 22
décembre 1999 : «...les autorités judiciaires
peuvent ordonner que ces oeuvres exemplaires et leurs emballages soient
détruits ou disposés d'une autre manière, hors des
circuits commerciaux... ». Le BBDA se débarrasse le plus
souvent de ces oeuvres piratées en les incinérant publiquement
après décision judiciaire.
En plus des opérations de saisie, la loi autorise
l'interception des stocks de supports piratés aux frontières
du pays. Cette mesure suppose l'intervention des services de douanes et non des
autorités judiciaires. Appelées les mesures à la
frontières, lesdites mesures se conforment aux articles 51 à 60
de l'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce ( ADPIC) dont l'objectif est d'amener
les Etats à s'engager dans la lutte contre la piraterie. Le Burkina
Faso, en devançant les autres pays de l'UEMOA dans la mise en oeuvre de
ces mesures aux frontières, les a introduites dans la loi
n°32/99/AN du 22 décembre 1999. Ces mesures sont prescrites alors
aux articles 112 et suivants (112-116) de la loi précitée.
Ainsi, l'article 114 annonce que les procédures
à suivre et les mesures à prendre par la douane sont celles de la
règlementation douanière mettant en oeuvre l'Accord ADPIC. Les
services de douane sont tenus d'assurer le bon exercice du droit d'importation
ou d'exportation reconnu aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins
ainsi que de la rémunération pour copie privée
perçue sur les supports d'enregistrements vierges et le droit de
reproduction par reprographie.
En conséquence, la mise en oeuvre de ces mesures par
l'institution d'un visa d'importation des oeuvres littéraires et
artistiques et des supports vierges permet de lutter contre la piraterie des
oeuvres musicales. L'importation des oeuvres littéraires et artistiques
est désormais soumise à l'obtention d'un visa d'importation
délivré par le BBDA, sans lequel les services de douanes peuvent
retenir les oeuvres importées (CD ou cassettes) et en informer le BBDA.
Cette démarche est indiquée à l'article 4 de
l'Arrêté n°2003-077 MCAT/MFB portant modalités de
délivrance du visa d'importation des oeuvres littéraires et
artistiques du 23 janvier 2003.
Pour rendre opérationnelles les mesures à la
frontière, un cadre de collaboration a été établi
entre les services de douanes et le BBDA par la matérialisation d'un
protocole d'accord (cf. annexe V). Ce protocole précise l'intervention
des services de douanes dans le contrôle des supports à leur
entrée sur le territoire national sur présentation du visa
d'importation. Les saisies douanières au Burkina Faso de 2003 à
2007 se chiffrent à cinq cent trois mille trois cents cinquante neuf
(503 359) unités. (cf. annexe VI : tableau n°2)
Toutes ces dispositions, à savoir la
sécurisation des supports par l'hologramme, la mise en oeuvre des
mesures à la frontière, les perquisitions et les saisies sont
autant d'actions qui permettent au BBDA de contribuer à la lutte contre
la piraterie des oeuvres musicales. Toutefois, le BBDA dispose de la
capacité de citer en justice toute personne ayant porté atteinte
aux droits de propriété littéraire et artistique.
Paragraphe II : La
capacité du BBDA d'ester en justice et les sanctions liées
à la piraterie
Selon les dispositions du code pénal burkinabè
et de la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de
la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso, les
actes en violation des droits d'auteur et des droits voisins sont passibles de
sanctions, après citation en justice des contrefacteurs par les
titulaires de droits ou de l'organisme de gestion collective (le BBDA).
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