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Méthodes de lutte contre la piraterie des oeuvres musicales par les organismes de gestion collective dans l'espace communautaire ouest-africain(UEMOA): l'exemple du bureau burkinabé du droit d'auteur(BBDA)

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par Lanssa Moïse KOHOUN
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature Ouaga - conseiller des affaires culturelles 2009
  

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A. La capacité d'ester en justice

L'article 98 de la loi du 22 décembre 1999 stipule que : « l'organisme de gestion collective a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge. » Le BBDA ayant en charge la défense et la protection des intérêts moraux et pécuniaires de ses membres, il peut traduire devant les tribunaux compétents les pirates des oeuvres musicales. Cette capacité du BBDA d'ester en justice constitue une arme dissuasive.

Cependant, lorsque les droits d'un auteur sont violés, on privilégie le plus souvent la voie de règlement à l'amiable. Cette situation est regrettable au regard de l'ampleur du phénomène et de ses conséquences désastreuses sur le développement économique, social et culturel.

La voie judiciaire apparaît la plus appropriée, car l'essentiel n'est pas pour ces pirates de réparer de façon amiable le préjudice causé aux titulaires de droits, mais de les traduire devant les tribunaux afin qu'ils puissent écoper des sanctions civiles et pénales. C'est cette volonté manifeste du BBDA de lutter contre la piraterie des oeuvres musicales qui la conduit à assigner en justice une treizaine de pirates le 08 juillet 2005 au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ouagadougou.

A la fin du procès, un des prévenus a été relaxé pour innocence des faits qui lui étaient reprochés et les douze autres condamnés à douze mois d'emprisonnement avec sursis. Ces sanctions paraissent insignifiantes car elles ne découragent pas les pirates. Pour ce faire, les sanctions doivent être lourdes pour dissuader davantage ces « délinquants » de la propriété intellectuelle.

B. Les sanctions pénales et civiles

Les sanctions qui découlent des actes de piraterie sont d'ordre pénal et civil.

Aux termes de l'article 106 de la loi du 22 décembre 1999, le délit de contrefaçon est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50000 à 300000 francs ou de l'une de ces deux peines. Quant à la piraterie, elle est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 500000 à 5000000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement (article 109). Les peines encourues aux articles 106 et 109 sont portées au double s'il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes incriminés.

En plus de ces peines principales (amende et emprisonnement), il existe des peines complémentaires. Il s'agit tout d'abord de la confiscation par le juge des recettes d'exploitation, des exemplaires contrefaisants, du matériel ayant servi à la piraterie. La confiscation est importante en ce sens qu'elle permet à une victime d'obtenir ou de rentrer en possession des sommes perdues du fait de la concurrence déloyale ou de l'enrichissement sans cause qu'elle a subi.

Ensuite, il y a l'affichage du jugement de condamnation (article 111 al.4) qui est destinée à dénigrer le coupable. En cas de récidive, le tribunal peut ordonner soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas 5ans, la fermeture de l'établissement (article 110).

Enfin, des sanctions civiles sont prévues au profit des victimes de la piraterie. Elles permettent à la victime d'obtenir une réparation de son préjudice par l'allocation de dommages et intérêts. La juridiction compétente est le Tribunal de grande Instance.

Cette panoplie d'actions judiciaires contribue à freiner la piraterie, mais ne met pas fin à ce virus du secteur musical. C'est pourquoi les actions de communication et le recours à d'autres structures s'avèrent nécessaires.

Section II : Le soutien des autres structures aux actions du BBDA et les actions préventives

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