A. La capacité d'ester en
justice
L'article 98 de la loi du 22 décembre 1999 stipule
que : « l'organisme de gestion collective a
qualité pour ester en justice pour la défense des
intérêts dont il a la charge. » Le BBDA ayant en
charge la défense et la protection des intérêts moraux et
pécuniaires de ses membres, il peut traduire devant les tribunaux
compétents les pirates des oeuvres musicales. Cette capacité du
BBDA d'ester en justice constitue une arme dissuasive.
Cependant, lorsque les droits d'un auteur sont violés,
on privilégie le plus souvent la voie de règlement à
l'amiable. Cette situation est regrettable au regard de l'ampleur du
phénomène et de ses conséquences désastreuses sur
le développement économique, social et culturel.
La voie judiciaire apparaît la plus appropriée,
car l'essentiel n'est pas pour ces pirates de réparer de façon
amiable le préjudice causé aux titulaires de droits, mais de les
traduire devant les tribunaux afin qu'ils puissent écoper des sanctions
civiles et pénales. C'est cette volonté manifeste du BBDA de
lutter contre la piraterie des oeuvres musicales qui la conduit à
assigner en justice une treizaine de pirates le 08 juillet 2005 au Tribunal de
Grande Instance (TGI) de Ouagadougou.
A la fin du procès, un des prévenus a
été relaxé pour innocence des faits qui lui étaient
reprochés et les douze autres condamnés à douze mois
d'emprisonnement avec sursis. Ces sanctions paraissent insignifiantes car elles
ne découragent pas les pirates. Pour ce faire, les sanctions doivent
être lourdes pour dissuader davantage ces
« délinquants » de la propriété
intellectuelle.
B. Les sanctions pénales et
civiles
Les sanctions qui découlent des actes de piraterie sont
d'ordre pénal et civil.
Aux termes de l'article 106 de la loi du 22 décembre
1999, le délit de contrefaçon est puni d'un emprisonnement de
deux mois à un an et d'une amende de 50000 à 300000 francs ou de
l'une de ces deux peines. Quant à la piraterie, elle est punie d'une
peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 500000
à 5000000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement (article
109). Les peines encourues aux articles 106 et 109 sont portées au
double s'il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes
incriminés.
En plus de ces peines principales (amende et emprisonnement),
il existe des peines complémentaires. Il s'agit tout d'abord de la
confiscation par le juge des recettes d'exploitation, des exemplaires
contrefaisants, du matériel ayant servi à la piraterie. La
confiscation est importante en ce sens qu'elle permet à une victime
d'obtenir ou de rentrer en possession des sommes perdues du fait de la
concurrence déloyale ou de l'enrichissement sans cause qu'elle a subi.
Ensuite, il y a l'affichage du jugement de condamnation
(article 111 al.4) qui est destinée à dénigrer le
coupable. En cas de récidive, le tribunal peut ordonner soit à
titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée
n'excédant pas 5ans, la fermeture de l'établissement (article
110).
Enfin, des sanctions civiles sont prévues au profit des
victimes de la piraterie. Elles permettent à la victime d'obtenir une
réparation de son préjudice par l'allocation de dommages et
intérêts. La juridiction compétente est le Tribunal de
grande Instance.
Cette panoplie d'actions judiciaires contribue à
freiner la piraterie, mais ne met pas fin à ce virus du secteur musical.
C'est pourquoi les actions de communication et le recours à d'autres
structures s'avèrent nécessaires.
Section II : Le soutien des autres structures aux actions
du BBDA et les actions préventives
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