La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif( Télécharger le fichier original )par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé 2012 |
2. La requête du débiteur en droit françaisA titre de droit comparé, et précisément en droit français, le règlement préventif vient remplacer le règlement amiable en vigueur sous l'empire de la loi française du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Cette dernière procédure, qui prend désormais l'appellation de procédure de conciliation avec la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, est ouverte à la seule initiative du débiteur. Elle suppose la saisine du président du tribunal de commerce ou de grande instance sur requête du débiteur26(*). La juridiction saisie ouvre la procédure et nomme un conciliateur amiable s'il constate que l'entreprise a des besoins de financement qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise27(*). Ici encore, il n'ya pas cessation des paiements, mais celle-ci pourrait survenir si des mesures n'ont pas été prises à temps. C'est dire que, tout comme le règlement préventif, l'ouverture de la conciliation dépend essentiellement de la volonté du débiteur. Celui-ci expose dans sa requête, sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que le cas échéant, les moyens d'y faire face. En cas d'acceptation de la demande d'ouverture de la procédure, le tribunal nomme un conciliateur dont la mission est de rechercher un accord entre le débiteur et ses créanciers; en cas de rejet, et si le débiteur n'est pas encore en cessation des paiements, il peut demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Cette procédure a été instituée par la loi sus citée du 26 juillet 2005, et le législateur a voulu inciter les dirigeants à ne pas attendre la cessation des paiements et à se placer sous la sauvegarde de la justice pour élaborer un plan de sauvegarde de nature à permettre la réorganisation de l'entreprise, la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif28(*). Le débiteur justifiant de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements, peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par une déclaration dans laquelle il expose les difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. On voit bien au regard de ces deux procédures du droit français, et du règlement préventif du droit OHADA, que la volonté du débiteur est essentielle et unique dans le déclenchement d'une procédure collective sans cessation de paiements, à travers la requête qu'il adresse au président de la juridiction compétente, et dans laquelle il expose sa situation difficile et les mesures qu'il envisage pour la sauvegarde de son entreprise. Par ailleurs, le débiteur en introduisant sa requête en règlement préventif vise un certain nombre d'objectifs qui constituent ses principales motivations. * 26 SAWADOGO (F.M.), op. cit., p. 58. * 27 Ibid. * 28 SAINT-ALARY-HOUIN (C.), Droit des entreprises en difficultés, 6e éd., Montchrestien, 2009, p. 197. |
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