La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif( Télécharger le fichier original )par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé 2012 |
PREMIERE PARTIE:LA FORTE PRESENCE DE LA VOLONTE DU DEBITEUR DANS LES PROCEDURES COLLECTIVESLe débiteur ou la « personne qui doit » est au centre de la procédure collective, lieu d'antagonismes entre la sauvegarde de l'entreprise qu'il dirige, le maintien de l'activité, la préservation des intérêts des salariés et le paiement des créanciers19(*). C'est dire qu'il occupe une place importante dans la procédure. En effet, la mise en oeuvre des procédures collectives d'apurement du passif peut être le fait du débiteur, personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant20(*) ou non, qui éprouve des difficultés financières ou économiques, ou qui est en état de cessation de paiements. Il en résulte un double critère d'ouverture de la procédure collective : le critère personnel concernant la qualité du débiteur, qui a fait l'objet d'une extension, et le critère matériel se rattachant à la situation financière du débiteur. La volonté du débiteur dont il est question ici se manifeste avec force dans la mesure où le débiteur lui-même voudrait améliorer sa situation et désintéresser ses différents créanciers. Pour ce faire, une possibilité lui est offerte de demander l'ouverture d'une procédure collective. Mais une distinction est à faire selon qu'il y a ou non cessation des paiements. L'ouverture de la procédure collective sans cessation de paiements est marquée par une très forte volonté du débiteur, hypothèse du règlement préventif dont la saisine du tribunal aux fins de l'ouverture dépend de la seule initiative du débiteur, ce qui ne semble pas être le cas des procédures avec cessation des paiements telles que le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Par ailleurs, le déroulement de la procédure collective fait intervenir la volonté du débiteur tantôt à travers les propositions concordataires c'est-à-dire les mesures de redressement de l'entreprise qui sont essentiellement le fait du débiteur, tantôt par la cession de l'entreprise qui peut être totale ou partielle, ou par la gestion de son patrimoine par lui-même. Ainsi, pour mieux traduire la forte présence de la volonté du débiteur dans les procédures collectives d'apurement du passif, il est nécessaire de procéder à une subdivision allant de l'ouverture (Chapitre 1), au déroulement de la procédure (Chapitre 2). CHAPITRE I - L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE PAR LA VOLONTÉ DU DÉBITEURTout débiteur, personne physique ou morale, qui connait une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise, ou qui est en état de cessation de paiements, peut par sa volonté, saisir la juridiction compétente aux fins de l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif. Cette volonté du débiteur à cette étape de la procédure trouve sa justification dans son profond désir à vouloir sauver son entreprise et satisfaire ses créanciers. Ainsi, le législateur OHADA a choisi de distinguer selon qu'il ya ou non cessation des paiements. Dans le règlement préventif, le débiteur voudrait éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de son entreprise ; dans le redressement judiciaire, il vise la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; dans la liquidation des biens, il peut en demander l'ouverture lorsqu'il constate qu'il n'est pas en mesure de proposer un concordat sérieux ou que le redressement de l'entreprise est impossible. Les deux premières procédures traduisent la situation difficile mais non irrémédiablement compromise de l'entreprise, alors que dans la dernière, la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Il résulte de tout ceci que la volonté du débiteur à l'ouverture de la procédure se manifeste aussi bien en l'absence de la cessation de paiements (section1), qu'en cas de cessation de paiements (section2). SECTION 1 : LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR DANS L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE EN L'ABSENCE DE CESSATION DES PAIEMENTSLa procédure collective peut être ouverte à l'initiative du débiteur qui éprouve des difficultés économiques et financières sans être en cessation des paiements. Le droit OHADA traite de la procédure de règlement préventif, définie comme une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif21(*). L'initiative de cette procédure appartient au seul débiteur (paragraphe 1). Celui-ci à travers l'introduction de sa requête en règlement préventif, poursuit un but, la suspension des poursuites individuelles (paragraphe 2). Paragraphe 1 : L'initiative volontaire de la procédure par le débiteurLe droit OHADA prévoit comme seul mode de saisine du tribunal en vue de l'ouverture du règlement préventif, la requête du débiteur (A), ce qui traduit la force de la volonté du débiteur à cette étape de la procédure. En outre, celui-ci, à travers l'introduction de sa demande d'ouverture de la procédure, est motivé par certaines raisons (B). A. La requête du débiteurIl s'agit d'une demande introduite par le débiteur en vue de l'ouverture de la procédure collective. Elle est prévue aussi bien en droit OHADA (1), qu'en droit français (2). 1. La requête aux fins de règlement préventif en droit OHADAC'est le seul mode de saisine en cas de règlement préventif22(*). Le débiteur qui estime être en situation difficile mais non irrémédiablement compromise, peut solliciter l'ouverture d'une procédure de règlement préventif afin d'améliorer sa situation et d'éviter ainsi une cessation des paiements. Le législateur, en exigeant que le débiteur connaisse des difficultés économiques et financières sans que sa situation soit irrémédiablement compromise, a voulu que l'entreprise se trouve dans une situation telle qu'elle puisse être encore sauvée23(*). Le débiteur saisit la juridiction compétente par une requête exposant sa situation économique et financière, et présentant les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement de son passif. Selon un auteur, le législateur OHADA, « en laissant au seul débiteur la faculté de demander l'ouverture de la procédure, a fait preuve d'un réalisme louable »24(*). Ainsi, on peut dire que la volonté du débiteur dans le déclenchement du règlement préventif occupe une place on ne peut plus importante, car il est le seul admis à le faire, et pour justifier du caractère volontariste de cette procédure, aucun délai ne lui est imposé25(*). Cette situation est assimilable à celle prévue en droit comparé, en l'occurrence le droit français. * 19 HARDY (C.), op. cit., p. 8. * 20 L'art. 2 de l'Acte uniforme portant droit commercial général dispose : « sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». * 21 Art. 2 al. 1, acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. * 22 POUGOUE (P.G.) et KALIEU (Y), op. cit., p. 23. * 23 Ibid., p. 18. * 24 ROUSSEL GALLE (P.), « OHADA et difficultés des entreprises, étude critique des conditions et effets de l'ouverture de la procédure de règlement préventif », RJC-2, 2001, n° 18. * 25 POUGOUE (P.G.) et KALIEU (Y), op. cit., n°51, p. 23. |
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