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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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CHAPITRE II : LA LIMITATION DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR À TRAVERS L'INTERVENTION D'AUTRES ACTEURS DANS LA PROCÉDURE

La procédure collective nécessite l'intervention de plusieurs personnes ou acteurs dont la mission est de tempérer l'expression de la volonté du débiteur. Certains interviennent pour la compléter, d'autres pour la surveiller ou pour en contrôler la validité.

De toute évidence, l'ouverture de la procédure n'est pas uniquement le fait du débiteur ; en cas de non déclaration de cessation des paiements par ce dernier, un créancier voulant sauvegarder ses intérêts, est admis à ouvrir la procédure sur assignation. Par ailleurs, cette possibilité d'ouverture de la procédure est également reconnue à la juridiction compétente, qui peut se saisir d'office.

Aussi, dans le déroulement de la procédure, les propositions concordataires formulées essentiellement par le débiteur, doivent, pour produire leurs effets, être votées par les créanciers et homologuées par le tribunal. D'autres acteurs jouent également un rôle important à l'instar du juge-commissaire, du syndic et du représentant du ministère public.

Ainsi, tous ces acteurs peuvent être regroupés en deux catégories : d'une part les organes non judiciaires (section1), et d'autre part les organes judiciaires (section 2).

SECTION 1 : L'INTERVENTION DES ORGANES NON JUDICIAIRES DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES

Il est question ici de traiter du rôle qu'ils jouent dans les procédures collectives. En effet, il s'agit des créanciers, et du syndic, pour ne citer que ceux-là. Ce dernier organe, en l'occurrence le syndic assure la surveillance, l'assistance et la représentation du débiteur. Ces différentes missions, ayant déjà été traitées en sus, il nous appartient de s'intéresser à ce niveau, au rôle du créancier, qui se manifeste tant à l'ouverture (paragraphe 1), qu'au déroulement de la procédure (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La possibilité d'ouverture de la procédure collective par les créanciers

L'intérêt de cette partie se traduit par le fait que le débiteur n'est pas le seul habilité à déclencher une procédure collective ; les créanciers ont également ce pouvoir. Il est question ici des procédures collectives stricto sensu, c'est-à-dire avec cessation des paiements. On traitera de la nature et de l'intérêt de l'assignation (A), avant d'envisager ses conditions (B).

A. La nature et l'intérêt de l'assignation

Lorsqu'une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d'ouvrir une procédure judiciaire. Cette procédure est en principe ouverte à la demande de l'entreprise en difficulté (le débiteur) par une déclaration de l'état de cessation des paiements. Toutefois, en cas d'inaction du débiteur, un créancier impayé peut prendre lui-même l'initiative d'assigner en redressement ou en liquidation des biens son débiteur en état de cessation des paiements. Il convient de traiter succinctement de la nature de l'assignation (1), et de son intérêt (2).

1. La nature de l'assignation

L'article 4 de la loi française du 25 janvier 1985 prévoit la possibilité pour un créancier de demander l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'un de ses débiteurs. En droit OHADA, l'AUPC dispose que la procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible111(*). Ainsi, en demandant l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur, le créancier ne fait qu'exercer un droit112(*). Cependant, l'assignation est un acte grave qui ne doit pas constituer un moyen de pression pour les créanciers113(*).

Par ailleurs, ils doivent justifier d'un intérêt pour assigner le débiteur défaillant.

* 111 Art. 28 al. 1er.

* 112 POUGOUE (P.G.) et KALIEU (Y.), L'organisation des procédures collectives d'apurement du passif OHADA, op. cit., p. 27.

* 113 MESTRE (J.), « Réflexions sur l'abus du droit de recouvrer sa créance », Etudes offertes à RAYNAUD, Paris, 1986, p. 139, cité par POUGOUE (P.G.) et KALIEU (Y.), op. cit., p. 28.

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